‹ Le paupérisme et les associations de prévoyanceChapitre 109 sur 254 · PARTIE II, CHAPITRE II · texte numérisé non relu

PARTIE II, CHAPITRE II

de justice, des statuts et règlements des divers corps, est si obscur et offre tant de voies, qu'on a peine à s'y engager. Si, toutefois, un rude courage d'historien pourrait seul aller rechercher sous cet écrasant monceau de verbeux et minutieux documents la marche précise des coutumes et des traditions des métiers, celle des fiscalités, des règles et des juridictions, il est au contraire on ne peut plus facile de trouver la trace vivante de ces rapports d'intime confraternité, de cette réciprocité constante de bons offices, de cette charité et de cette bienveillance pratiques auxquels ont trop souvent succédé parmi nous l'esprit d'égoïsme et d'individualisme, l'isolement du travailleur, la lutte âpre et la rivalité haineuse. Pour toucher du doigt ce côté si malheureusement perdu, on peut prendre tout à fait au hasard et parmi les documents quelconques qu'on a sous la main ^

Et d'abord, qu£|nt à la surveillance réciproque et continue de l'association sur tous ses membres, surveillance allant quelquefois jusqu'à la censure et au pouvoir discipUnaire, voici un fragment curieux du statut des tisserands, extrait du Livre des métiers d'Etienne Boileau, et par conséquent provenant des tisserands eux-mêmes. « Nus toisserand ne doit souffrir entour lui ne entour austres du métier larron ne murtrier ne houlier qui tienne sa meschine (maîtresse) aichans ne a l'ôtel, et se il y a aucun tel sergent en la ville, li mestre et li valet qui te sergent il saura il doit fere savoir au mestre et aux jurés du mestier, et li mestre et li jurés le doivent faire savoir au provost de Paris, et li provost de Paris lui doit faire vuider la ville, si il li plait, mes (car) il ne troverait qui le meist en œuvre se il ne s'estait chatoie de sa folie, w

Dans beaucoup de villes, l'apprenti ne devait pas seulement être enfant légitime et professer la religion catholique (sur ce point, le droit de vivre était déplorablement surbordonné au hasard de la naissance ^ et à une question de foi), mais encore il

* En dehors du Livre des métiers, le Grand Traité de police par Delamarre (le second volume surtout) et le Recueil des règlements de manufactures sont des sources extrêmement importantes.

2 Dans certaines corporations allemandes il fallait que le candidat fit preuve de bonne naissance, c'est à-dire qu'il devait être né en légitime mariage, de parents libres jusqu'à la quatrième génération. D'api es un livre publié en 1814 par M. Stock,

devait donner vraye cognoissance de sa personne^ prouver qu'il n'était ni rogneur ni raffleur et qu'il n'avait jamais eu de démêlés avec la justice.

Considéré au point de vue de l'habileté pratique, l'apprentissage était la plupart du temps ridiculement long et inutile ; mais combien aussi était excellent le côté de l'épreuve morale et de l'essai de vocation qui en résultait ! Le jeune apprenti qui entrait dans le métier sous la foi du serment, jurait de sauvegarder l'honneur et les intérêts de la famille de son maître. Pour avoir un jour le droit de gagner sa vie, il était tenu, de par une surveillance continue*, de rester probe et honnête, et il lui fallait nécessairement contracter de bonne heure l'habitude du travail et d'une conduite réguhère. Nos lois modernes se sont bornées à Hmiter le travail de l'enfant et de l'adolescent à la force de ses bras ; les lois du moyen âge cherchaient en outre, lorsqu'il avait franchi le seuil de l'ateUer, à le défendre contre le vice.

La police générale des métiers était très -rigoureuse; elle ne s'appliquait pas seulement aux marchandises diffamées [non bonnes et loyales) qu'on brûlait si absurdement, quand on ne démolissait pas ou quand on ne murait pas la boutique complice de la fraude ; elle s'étendait aussi aux personnes. Pour l'admission, la première condition est une réputation intacte : les usuriers, les joueurs, les intempérants, sont impitoyablement repoussés; le seul soupçon du vice devient un motif d'exclusion. Ainsi, h Béziers, pour entrer dans la corporation des bouchers, il fallait, lorsqu'on avait été accusé de vol ou de fraude, se justifier de cette accusation. A Issoudun, nul ne pouvait être reçu maître dans le corps des tisserands, s'il n'était de bonne vie, marié, ou dans l'intention de se marier^. Une fois admis dans l'asso-

ne pouvait être, en certains lieux, apprenti boucher celui qui parmi ses ascendants aurait compté un berger, un barbier, un domestique en livrée, un valet de ville!

* A co point ([lie (pielquefois le maître ne jtouvait avoir d'apprentis que si son atelier ou ouvroir était situé dans son domicile afin, disent les statuts, d'éviter cette « perdition » qui « est une grande charge de conscience aux maîtres. »

'^ Il faut avouer que cette sévérité, si louable dans son but, avait bien un inconvénient, celui de contribuer à créer au-dessous et en dehors des populations ouvrières une po|)ulation considérable de mendiants valides, de truands et de vagabonds vivant de la pitié ou do la terreur, comme des revenus d'une prébende. En 1777 (les renfermcries ne suffisaient pas depuis longtemps), « on compte en France, dit A. Monteil, un million

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