PARTIE IL CHAPITRE II
très luy presteront ayde et le secourrôt au mieux, que leur sera possible, en luy baillant par sepmaine charitablement ce que entre eux sera advisé.
Le principe est posé ; en voici les applications dans la même ville.
Statuts des Selliers.
Item plus es estât ordennat que si aucun mestre ou compaignon deudeyt mestey tombaue en malaudie, en maneyre que no posqua gaigner sa vite , losditcts compte et bourcey seran tingudz de ly bailhar cascune sepmane, la somme de vingt-quatre arditz de la brusti de la deyta confrairie, par ainsi que si lodeyt mestre ou compaignon retourne en sentat, et a de que satisfar, sera tingud de rendre et restituir à- ladicte confrairie tout l'argent que aura recebut, comme deit es.
Item si aucun mestre ou compaignon deudeyt mestey va de vita à trespassement, et no a de que se far seuelir, la deyte confrairie sera tingude de lo far enseuelir et enterrar ; et totz los côfrays seran tingutz d'estre à la messe, et à la sépulture, à la pena de pagar à la deyta confrairia, los mestres una lieura de cere, et los compaignons meye, sino que agoussem excusation raisonnable.....
Item es estât ordennat, que si aulcun conjpaignon deudeyt mestey estrangey arriuaue en la deyte ville ou ciutat, et non trouuaue où besoignar de son mestey, et no abe argent, de que passar pays, la deyte confrairie sera tingude de ly donnar la somme de vingts arditz, vna betz tant solement
Statuts des Pasticiers.
Item es estât ordonnât que si lou cas aduent que aucun dausdit confrais sie malaud, et non aye de que se pensar et alimentar, los mestres deudict mestey, compte et bourcei seran tinguts de bailla audict malaud douze ardicts per cascune sepmane de l'argent de la brusty de la dicte confrairia, tant que sera malaud ; et au cas que loudict malaud angui de vie à trespassement et n'aye de que se far enterrar, los bayles de la dicte confrairia seran tinguts de lou far ensepuelir, et ly far portar la luminari de la dicte confrairia. ....
Item et si aucun confrai de la deite confrairia se négaué en la riuieira, la deite confrairia sera tingude de lou far serqua très marées aus despens de la deite brusty
Statuts des Chaussetiers.
Item s'il aduenoit qu'aucun maistre, compaignon ou serviteur dudict mestier, tumbast en nécessité de maladie et n'auait de quoy se faire penser, les dicts quatre maistres seront tenuz de luy bailler, pour luy subuenir à ses né-
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cessitez, la somme de quinze sols tournois. Et s'il aduenoit que Dieu luy donnait santé^ et il eust de quoy, il sera tenu de rendre ledict argent ausdicts quatre maistres, pour le remettre en la dicte boette de la dicte confrairie.
Item s'il aduenoit qu'aucun maistre ou compaignon du dict mestier, confraire de la dicte confrairie, allast de vie à trespas, et n'auoit de quoy se faire enterrer honnestement, selon l'ordonnance de la dicte confrairie^ sera enterré aux despens de la boette ; et seront tenuz tous les confrères et confrairesses d'estre à son service^ s'ils y sont mandez, sur la peine de demy Hure de cire d'amende, à appliquer au luminaire de la dicte confrairie
Statuts des Savetiers.
Item aussi a esté dict et ordonné que s'il y a aucuns desdicts confraires maistres, ou de leurs vefues, qui tumbe en nécessité de maladie et soit panure et indigent, et qu'il requière ausdicts quatre officiers estre secouru, en ce cas, la dicte confrairie sera tenue le secourir chacune sepmaine de la somme de trois sols tournois, laquelle somme sera baillée et déliurée audict pauure malade, et continuée iusques à ce qu'il soit guéry, durant le temps de trente iours ; et après ce qu'il aura recouuré santé et guérison, trois mois après sera tenu de rendre et restituer à la dicte confrairie, le dict argent qui luy aura esté preste en sa dicte maladie ainsi que dict est
Statuts des Serruriers.
Et s'il y a en fans procréés du dict serrurier décédé, de loyal et légitime mariage, et qu'ils n'eussent avcuns biens, seront tenus les dicts maistres les prendre et nourrir, en leur apprenant le mestier ; et pour ce faire, seront les dicts maistres contraints et tenus côtribucr raisonnablemêt chacun d'eux pour ù ce estre pourueu
D'après les statuts de la corporation des mesureurs de sel , il était opéré entre les membi'es une égale répartition des gains et profits. Si l'un d'eux était fait prisonnier par les infidèles, sa femme et ses enfants étaient nourris aux frais de la caisse commune.
Nous appelons particulièrement l'attention sur le texte suivant, qui contient la réglementation par le roi Louis XI, en 1477, d(^ la corporation des menuisiers de Bordeaux. Ce texte a, entre autres particularités, cela de remarquable, qu'il admet aux secours, moyennant cotisation, des individus n'appartenant pas au métier de menuisier. Ainsi que dans quelques autres