PARTIE II, CHAPITRE II
confréries, on pouvait être couirère sans être sociétaire * , mais non être sociétaire sans être confrère ^.
Statuts des Menuisiers.
LoYs, par la grâce de Dieu, Roy de France, sçauoir faisons à tous présens, et aduenir. — Nous auons receu l'humble supplication des maistres et compagnons menuisiers, etc., etc
Premeirement es estât ordênat que lous mestres menuseys et compaignons menuseys, confraires de ladeite confrairie, faran dire cascun dimenche vne messe basse à l'autar de madame Sancte Barbe, en la gleise deudeit conbent; et cascun mestre deudeit mestey sera tingud de pagar cascun dimenche au bourcey de ladeite confrairie, vn ardict ; et cascun compaignon deudeit mestey, dus deneys tournés
Item qu'en ladeite confrairie y aura vn compte, et vn bourcey, qui sera maistre deudeit mestey ; losquaux tendran vne boyte, ou se metlran tous lous deneys de ladeite confrairie. De laquau boyte lou compte gardera la clau, et lou bourcey ladeite boyte et lous autres ornemens de ladeite confrairie. . .
Item et y aura en ladeite confrairie vne mande, qui sera tingut de far lous commandemens deudeit compte et bourcey, et de l'un dets
Item es estât ordonnât, que tots lous compaignons deudeit mestey qui entreran confrais en ladeite confrairie, pagueran cascun per entrade quatre ardicts.
Item si es lou cas, que aucun personnatge, que nou fuz deudeit mestey, vouluz entrar confraiz en ladeite confrairie, sera tingud de pagar la somme de diets sols bordalés per son entrade.
Item loudeit confray, que nou sera deudeit mestey, sera tingut de paga cascun an, lo iour de ladeite feste, seix ardicts, per entretenir ladeite confrairie, et lou diuin seruice, que se deu fa en aquera.
Item es ordonnât, que si lou cas es, que aucun confray de ladeite confrayrie anez de vita à trespassement, et n'agues de que se far ensepuelir, lou bourcey, et lou mande de ladeite confrairie, seran tinguds portar ladeite luminari, aussi ben comme en vn autre confray. En pero ladeite mande nou prendra deudit bourcey, sinou la meytat de ce que prendra d'vn autre confray plus riche.
Item si aucun confray deudeit mestey vene a malaudie, et n'aguz de que se fa seruir, ladeite confrairie sera tingude de ly donna cascune sepmane
* Ordon. III, 581, 23 avril 1309, art. 2,
^ Dans beaucoup de villes, quiconque appartenait au métier, faisait partie de la confrérie. Nul n'avait le droit de s'abstenir. Il arrivait même souvent que des artisans, après avoir quitté le métier, restaient encore attachés à la confrérie.
â06 DU PAUPÉRISME.
vingt ardicts de ladeite bource, per lou seruir, si loudeit malau iou requeris. Item quand aucun confray sera trespassat, dus autres confrais, so es assaber, lous plus près vesins deudeit trespassat seran tinguds de veilla lou corps. Auxquaus ladeite confrairie deu donna vn quarton de bin de taberne < ; et qui défaillira de veilla loudeit corps,, ampres que sera estât mandat, gatgera dus sols seix deneys bordalés, sens deguna merci
Donné à Bourdeaus, l'an de grâce mil quatre cent soixante-dix-sept, et de nostre règne le seizième^ après Pasques.
On a dit, avec autorité, que la confrérie, forme religieuse de la corporation, comme la jurande en était la forme civile, était entièrement distincte de celle-ci, quoique composée des mêmes éléments. Tandis que la corporation avait pour symbole une bannière, la confrérie avait un cierge/^, ce La corporation, dit M. Charles Louandre, assistait aux assemblées des échevinages, aux réunions politiques des trois ordres, à la discussion des statuts réglementaires ; la confrérie n'assistait qu'aux solennités de l'Église, et ses devoirs, exclusivement religieux, se bornaient, d'une part, à l'accomplissement de certaines pratiques de religion, de l'autre, à l'exercice de certaines œuvres de charité. »
Les fragments que nous venons de citer, et qui pourraient être multipliés à l'infini, contiennent tous, dans un texte unique, à côté des règles que l'on vient de lire, relativement à l'institution mystique et à l'institution charitable, c'est-à-dire à la célébration de la fête patronale, au service funéraire, à l'entretien du luminaire, aux honneurs du corps^ à l'assistance des membres entre eux, ou, en un mot, à la confrérie, liue réglementation détaillée du métier, des conditions de l'apprentissage, de la confection du chef-d'œuvre, de la réception des aspirants et des maîtres, des fonctions de jurés, de la police du travail enfin.
* Celte prescription rappelle de loin les usages bizarres, quelquefois même cyniques, de certaines confréries, de celle des cricurs de vin de Paris, par exemple. Quand les crieuri de vin suivaient le convoi d'un confrère, deux d'entre eux marchaient près du cercueil en portant, l'un un pot, l'autre un gobelet, et ils présentaient ce gobelet bien rempli à tous les passants qui demandaient à boire.
2 On disait : 11 est du cierge des boulangers, des menuisiers. Le drap qui servait aux enterrements était le second objet indispensable du mobilier d'une confrérie; on disait donc aussi : Il est du drap des chaussetiers ; du drap des bonnetiers.
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OU, en un mot, de la corporation, ii est donc permis de conclure que la corporation et la confrérie étaient quelquefois réunies, sinon confondues*. Dans le Midi, dès le treizième siècle, la confrérie était même la forme unique des associations ouvrières, et on la désignait sous le nom de charité (Ja caritat) ; dans le Nord, la corporation était la forme ordinaire.
Quant aux confréries proprement dites ^, c'est-à-dire à cette forme de l'association corporative qui s'adressait en quelque sorte à l'homme et au chrétien plus encore qu'au citoyen et à l'artisan, elles offrent d'une manière encore plus complète que les corporations l'idée des sociétés de secours mutuels modernes. La prière et l'aumône aux pauvres de la commune, qu'on appelait l'aumône générale ou la charité du métiei^ y occupaient certainement une très-large place ^ ; le secours accordé seulement aux membres nécessiteux de la confrérie, à ses vieillards, à ses
^ D'après plusieurs écrivains la confrérie a même précédé et enfanté la corporation ; l'organisation des métiers, avant d'être professionnelle et municipale, puis générale, aurait été religieuse et par conséquent, nous le savons, mutuelliste. La confrérie serait le premier anneau de cette chaîne qui, par la corporation et le règlement, a abouti à la liberté. (Cette opinion semble avoir été adoptée dans la partie historique de l'enquête publiée en 1864 par la chambre de commerce de Paris.)
2 La plus ancienne confrérie de corporation qui nous soit connue est celle des marchands d'eau de la Seine. Viennent ensuite celle des drapiers de Paris en 1188; celle des chirurgiens en 1270, et celle des notaires en 1300.
3 Un certain nombre de corporations et de confréries, outre l'argent et les secours en nature qu'elles distribuaient aux indigents de mœurs régulières et « de bonne renommée, » avaient fondé des hospices et des établissements de charité parmi lesquels on cite une maison de refuge établie à Rouen dès l'an 514, et destinée à recevoir, en cas de misère ou de maladie, les ouvriers qui travaillaient à la confection des vêtements, et une espèce de chauffoir public créé par les confrères écrivains de la ville d'Orléans et destiné à abriter pendant les nuits d'hiver les malheureux qui ne savaient où loger. L'hôpital de Saint-Éloi et du Saint-Esprit à Paris, celui de Saint-Laurent des Vignes à Lyon, celui du Corps-Dieu à Toulouse, etc., etc.. durent aussi leur existence à des confréries. L'hôpital de Lille hérita en 1738 des trois corporations des archers, des arbalétriers et des escrimeurs, dont la moins ancienne remontait au quinzième siècle. En 1782, pendant la guerre de l'indépendance américaine, les corporations offrirent au roi la somme de 1,500,000 livres pour la construction d'un vaisseau de ligne.
Aujourd'hui (et dans l'état actuel des choses, ce n'est pas là une pratique que l'ofl doive encourager sans réserve), nous voyons encore quelques-unes de nos sociétés de secours mutuels, lorsque leur situation est prospère, porter leur sollicitude vers les misères voisines et souscrire en tant que collectivité pour telle ou telle œuvre de bienfaisance et même pour telle ou telle œuvre nationale. . .
infirmes, à ses orphelins \ aux appéticiers de leur état^ ; ce secours qu'on appelait aumône du métier^ et qui avait été prélevé sur les fonds de la caisse alimentée par les retenues permanentes exercées |ur le salaire de ses membres eux-mêmes ^, on occupait une beaucoup plus large encore. Soulager efficacement la misère d'un confrère quand cette misère n'était pas le résultat des désordres de sa conduite, telle était, avant tout, la règle de l'association. Si « aucun des confrères déchéait de son état^ portent presque unanimement les statuts, sera alloué ce que semblera bon aux confrères. »
Il convient, en effet, de remarquer en passant que les confréries comme les corporations ont toujours présenté l'application la plus large du principe démocratique dans le règlement de leurs propres affaires. Ce sont elles qui, les premières, ont enseigné au peuple le gouvernement de lui-même par lui-même. Jusqu'à la fin du quatorzième siècle, ce sont toujours les artisans eux-mêmes qui ont discuté les dispositions de leurs statuts et qui en ont arrêté la rédaction, sauf approbation des échevinages ou autres juridictions, laquelle ne fut jamais contestée. Dans l'origine aussi, la plupart des offices industriels étaient électifs. Les jurés, les gardes, les prud'hommes * étaient nommés dans les assemblées générales des gens du métier, en vertu de la maxime canonique : Celui qui doit être obéi par tous doit être élu par tous ^ A toute époque, et même lorsque les statuts furent octroyés par la couronne, lorsqu'il fut procédé à la nomination aux offices par les rois et moyennant finances, les décisions furent toujours prises par délibérations de la communauté tout entière sur la proposition des syndics ou autres préposés. C'est
* Les filles orphelines des membres de la confrérie étaient très-souvent dotées par elh\
2 C'est-à-dire déchus.
•■' D;ins les statuts de Lyon de 178-2, la misse commune destinée notamment à acquitter les pensions faites au\ pauvres maîtres ou à leurs veuves, était alimentée par une contribution répartie au marc la livre de l'industrie, c'est-à-dire du revenu présumé de chacun.
* Les métiers de femmes avaient éj^alemonl leurs maîtresses et leurs prudes- femmes électives.
5 L'appareil électoral est même complet, et certains textes si^Mialeut et blâment les « brigues, sollicitations et autres voies» irrégulières, prati(piécs dans les élections.