‹ Le paupérisme et les associations de prévoyanceChapitre 113 sur 254 · PARTIE II, CHAPITRE II · texte numérisé non relu

PARTIE II, CHAPITRE II

là encore le principe des assemblées générales de nos sociétés de secours mutuels, où la libre discussion est toujours restée intacte ; celui de leurs modes de nomination, de leurs délégations, de leurs bureaux.

Autres ressemblances : nos sociétés de secours mutuels, nonseulement se chargent des frais funéraires de leurs membres, mais encore assistent, en général, au moins par une délégation, aux funérailles. Les confréries, elles aussi, entouraient les morts d'un respect particulier. Dans certains métiers, chez les foulons de Carcassonne, par exemple, pendant le service funèbre du père, de la mère ou de Tenfant adulte d'un confrère, la moitié des ouvriers de chaque atelier devait cesser tout travail, et le maître était responsable de l'exécution de ce règlement. A Amiens et dans d'autres villes, chaque fois qu'une circonstance semblable se présentait, le mari ou la femme devait se rendre à l'appel, et quand Tartisan n'avait pas de femme, il était obligé de fermer sa boutique. La veillée du corps par un certain nombre de compagnons désignés était aussi en usage dans les confréries.

Les droits d'entrée ou de bienvenue et les cotisations (recueillies par le sergent de la confrérie) ^ variaient sensiblement suivant le grade des membres, la richesse ou les exigences du corps. L'apprenti boursier, à Amiens, donnait 5 sous de droit d'entrée ; l'apprenti hucher, 3 sous. Les compagnons étrangers qui venaient travailler dans la ville devaient commencer par payer les uns une journée de travail, les autres 12 deniers. Les maîtres, en s'établissant, devaient faire un don qui n'était que de 4 sous pour les savetiers d'Amiens, mais qui, ailleurs, s'élevait à 4 livres. La cotisation était tantôt de 1 sou ou de 2 par an, tantôt de 2 ou 3 deniers par semaine. Dans certains métiers, le cinquième et mêm.e quelquefois le tiers des épaves appartenait à la bourse commune; dans d'autres, chaque marchand avait près de son comptoir un tronc de la communauté, dans lequel il déposait son aumône après la vente d'un objet; il était même tenu d'inviter l'acheteur à imiter son exemple. Quant aux amendes,tout le monde sait qu'elles étaient très-multipliées et qu'elles

^ Il y avait aussi le secrétaire n clerc du métier. »

formaient une des sources les plus abondantes du revenu des confréries '.

Une des rares dissemblances que Ton peut remarquer à la rigueur, au point de Vue de l'assistance réciproque, et abstraction faite, bien entendu, du côté purement religieux ^ entre les confréries et les associations mutuelles, c'est que dans les premières le membre assisté était quelquefois tenu de rendre, après un certain délai, la somme qui lui avait été avancée; tandis que dans les secondes la nature même de l'assurance contre le risque prévu empêche toute restitution. Et encore convient-il de faire observer que ce n'était que dans le cas oii le confrère pourrait revenir sus ^ en ses affaires, qu'il était réellement tenu de remplir l'obligation du remboursement. Il y a plus : cette obligation semble s'être souvent appliquée plutôt à la somme une fois payée allouée par la confrérie pour faciliter une nouvelle entreprise, relever un commerce ou une industrie, qu'aux secours partiels en nature ou en argent avancés chaque semaine en exécution du règlement. Les divers avantages qui font aujourd'hui l'objet de nos sociétés d'assistance réciproque étaient donc, la plupart du temps, en quelque sorte assurés; et, quant à celte intervention plus large encore de la confrérie dans les affaires du membre secouru, il y avait même plutôt un devoir

' Certaines corporations attribuaient une partie des amendes aux dénonciations des infractions. Cette disposition, explicable dans la police du métier proprement dit, n'était pas appli(|uée par lesconlrérics. Elle serait heureusement plus inapplicable encore dans nos sociétés de secours mutuels où les visiteurs si empressés pour les soins confraternels, éprouvent tant de répugnance à devenir les visiteurs dans l'intérêt du règlement et de la chose commune.

2 Les pratiques exagérées de dévotion imposées aux confréries; la cessation de travail à laquelle étaient astreints les confrères à l'occasion non-seulement des enterrements, mais des baptêmes, des mariages; la célébration obligatoire d'une multitude de fêtes chômées; les ban(}uets « sous ombre de messe, » etc., constituaient, notamment en apportant de grands obstacles à la i)roduction, des abus qui étaient signalés déjà en 137-*. La religion, car les choses les plus sainles étaient quehiuefois scandaleusement travesties, la morale et les intérêts de l'industrie condamnaient à la fois « les folies » de hiaucoiq) de confréries, suivant l'expression d'un écrivain du seizième siècle. Un concih; tenu à Sens en \^)lk j'arle des « excès de leurs repas. » Des arrêts du parlement de Paris de 1498 et 1500, des ordonnances royales de 1539, 15(31, 1506 et 1507, contiennent contre elles des mesures prohibitives, {hdmhcrt, Anciennes lois françaises, t. XIV).

3 Ad pinguiorem renire fortunam, disent les statuts de l'association des cordonniers de Carcassonne en 1402.

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