T-ARTÏE II, CHAPITRE II
moral de remboursement qu'une obligation littérale ^ Notre analogie est donc plus que justifiée. On trouve d'ailleurs, et en très-grand nombre, dans les campagnes surtout, des confréries dont la formation était soumise, comme celle des autres, à la sanction des évêques, et qui, se consacrant au soulagement des pauvres comme à la pratique de l'assistance mutuelle, admettaient dans leur sein tous les habitants de la commune, sans distinction de sexe et de rang. Il ne paraît pas qu'il y ait eu ordinairement, pour les membres assistés de cette classe de confréries, aucune obligation de remboursement. Ces deux sortes de confréries, qui rappellent, d'une part, les sociétés de secours mutuels professionnelles, d'autre part, les sociétés admettant des individus de toute profession, rendent plus frappante encore l'analogie qui existe entre l'institution du moyen âge et l'institution moderne.
Veut-on lire maintenant le règlement complet d'une véritable société de secours mutuels professionnelle?...
Confrairie des Cousturiers de Bordeaulx.
Petrus : Miseratione Diuina Burdigalensis Archiepûs,, etc ^
quorûque ténor sequitur in hune modum :
Geste confrairie est levée ad l'honneur de Dieu^ de Nostre Dame, de tous les saincts de Paradis, et spéciallement de ma dâmme saincte Anne, instituée en l'église des Carmes de Boyrdeaux des Cousturiers.
Item est estably que tout gfraire qui entrera il paiera, par son entrée, pour luy ad la bourse dix souldz.
Item est estably que le compte ne le bourcier ne seront tenus ne ne doiront recoilhir nule gfraires ou gfrairesses, sinon en plain cabelle, et que y soit la maiour partie des gfraires par interroger ou demander lun ad laultre sil est preude homme ou preude fème et siis sont de bonne vie.
Item est estably que si aulcû gfraires ou gfrairesses mourent excomuniés et naient de quoy se pouuoir faire asouldre, la confrairie le doibt faire sortir descomange iusque ad vingt soulz bourdalois et donner le drap en quoy il soit ensepueli 2.
' Au milieu du dix-huitième siècle, on voit même la corporation des orfèvres prêter à un confrère ruiné 200 livres sans espoir de jamais les recouvrer. {Arch. de V Empire^ sect. hist. Carton K. 1039.)
2 On remarquera ce très-curieux passage, qui, avec les risques de maladie, de chô-
Item est estably que s'il y a aulcii gfraire ou gfrairesses qui tumbet en pauureté ou maladie, que aiet par chescun iour douze deniers, et, si garist, il sera tenu les tourner ad la bourse auant que partir de la ville ; et, s'il mourt, les gfraires sont tenus de le faire ensepuelir en une messe basse, aux despê de la bourse.
Item est estably que s'il aduenoyt que il y heust aulcû gfraire ou gfrairesse morts de glaiue, que Dieu les en veulhet garder, et feussent portés à Sainct Eloy, le compte ne le boursier ne doibuôt fere aulcune obéissance, en ce que le maire layet eslargi, et que soit porté ad son liostel, et la luy doibuêt fere son debuoir en paient ce qu'il doira ad la gfrairie.
Item est estably que la vigile de la feste doibt ardre deuant lautel huict cierges et le iour ad la grât messe.
Item est estably que la vigile de la feste doibuent dire vespres aultes, et le iour de la feste, messe aulte et sermon et procession, et lendemain de la dicte feste vnne messe aulte pour les mortz, et pour chescune feste de la Vierge Marie vng vniuersaire pour les mortz, et par vng chescun lundy de lan vnne messe basse.
Item est estably que nul gfraire ne doibt entrer en la gfrairie Cousturier si non que soit compaignon sufficiêt, et si le cas aduenoit que aulcû gfraire venust maistre, il ne sera tenu de faire nul seruice ad la gfrairie, si non à paier son debuoir comme vng aultre confraire, et aller aux corps et ad la messe.
Item est estably que chescun gfraire doibt paier par chescune sempmaine vng ard'.
Item est estably que chescun sepmadi iront trois gfraires pour la ville auecques la petite bourse, la ont seront les gfraires, pour quérir lardit qui sera deu, et doibuent porter la bource vng moys, et au bout dung moys la doiront porter ad la grant bourse pour la vuider, et i)uis ampres la doiront donner a trois aultres compaignons, et ceulx qui porteront ladicte bourse doibuêt estre mandes en leur mois et seront quiptes de lardit.
Item est estably que il y aiet vnne grosse bourse pour garder largent qui y aura, et en la dicte bourse aiet trois clcfz que les gfraires garderont, et vng maistre doibt garder la dicte bourse qui soit suflicient ad lesgart des compaignons.
Item le compte et boursier, quand ils vouldront recuilhir aulcun gfraire ou gfrairesse, les doibuent faire yssir de leur cabelle et aller apart auecques le compte et le boursier et doibuent demander silz sont a acuilhir ou non a chescù
mage et de mortalité, suivant les expressions du langage moderne, prévoit le risque (rexcomniiinication.
« Qu'il n'arrive ni aux apprentis ni aux valets, ni aux maîtres, dit M. Alexis Monteil {Histoire des Français des divers États), de recevoir les excommuniés dans leur ouvroir, encore moins de travailler avec eux : qu'ils se gardent de boire à la même table, à la même taverne même... »
L'excommunication entraînait donc au moyen âge, à une époque de foi sans mélange, des effets qui expliquent l'insertion de la disposition ci-dessus.