PARTIE II, CHAPITRE II
par leur serment^ et si ne conuiêt que soient recuilhis entre eulx, les doibuent, esconduire le plus amiablemêt qu'ilz pourront.
Item est estably que sil y a aulcû gfraire ou gfrairesse qui defaillet au corps et le tirer hors de la maison se gagera six deniers et de mettre en léglise six deniers, et s'il défait de tout le corps gagera cinqt soulds, sil na bône excuse.
Item est estably que les confraires sont tenus de fere dire vnne messe basse le iour du corps et vnne basse le iour du septième, et doibuent aller uisiter sur le corps auecques quatre torches.
Item est estably que la vigile de la feste doibuent venir tous les gfraires a vespres, et qui ne sera au tiers pseaulme gagera six deniers, et de toutes vespres douze deniers.
Item de la messe du iour de la feste, si ne sont venus dedans lépistre, se gageront six deniers, et de toute la messe cinqt souldz, et des vespies du iour douze deniers, et de la procession douze deniers.
Item est estably que sil y a aulcû qui meuret hors la ville de Bourdeaulx et soit apporté de hors de la ville, la gfrairie le doibt acuilhir iusques au cap de la ville et doibuent suiure le corps et porter le luminaire, et pareilhemêt si vng corps mourt en la ville et fusset porte ensepuelir hors la ville, les gfraires sunt tenus, comme dessus, de l'acompaigner jusques au cap de la ville.
Item est estably que si les gfraires refusent daller leuer les corps que le compte ou le boursier ou la mande les manderont, se gageront douze deniers sans nulle merci.
Item est estably que si aulcun gfraire meurt, les gfraires le doibuent faire veilher par deulx gfraires auecques deulx cierges veilhendiers, et si refusent de aller veilher se gageront xij deniers, et doibuent avoir pour veilher le dict corps deux souldz de la bourse, et doibuent porter le luminaire ad la maison et doibuent ardre jusques le corps soit ensepueli.
Item est estably que si aulcû gfraire meuret ou perisset en mer, que Dieu les deffendêt, la gfrairie le doibt fere chercher auec deulx gabbarres, deulx montans et deulx descendans, aux despêts de la gfrairie, et doibuent estre, en chescune gabbarre, deux gfraires, et doibuent auoir, pour boire, en chescune gabbarre, cinq soulx, et qui refusera, que mandé sera, se gagera cinq soulz sas nulle merci, sil na bonne excuse, et doibuent paier les dictes gabbarres de la bourse.
Geste institution fut ordonnée en cabelle estant au chaspitre des Carmes par la maiour partie des gfraires, le tiers iour de may, lan mil ccccxliiji. Rollant Barbier, compte, et Guilhen de Bourges, boursier.
Nos igitur archiepiscopus, etc.
Conditions de moralité exigées pour l'admission et discutées en assemblée générale, admission des deux sexes , droit d'entrée, cotisations, indemnités de maladie, honneurs funèbres, amendes, modes déversements, de comptabilité, d'exclusion,
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que manque-t-il à cette association pour qu'elle constitue une \éritable société de secours mutuels?
Nous avons entre les mains le registre de l'association dont il s'agit. Ce registre, dans lequel on lit les noms des confraires et des confrairesses, pendant quatre siècles, contient, indépendamment des statuts, plusieurs textes qui ne sont pas dépourvus d'intérêt, et notamment une « humble supplique adressée, en 1024, à l'illustrissime et révérendissime cardinal de Sourdis, archevêque de Bordeaux, » et par laquelle le syndic des Cousturiers, devenus les maistres tailleurs de la ville de Bordeaux, demande que, « conformément aux règlements sur les préséances des confréries de ladite ville aux assemblées publiques et particulières, il soit ordonné que les dictes confréries tiendront leur rang et ordre selon le temps de leur institution et fondation. » La confrérie des maîtres maçons, «de longtemps postérieure aux suppliants, avait tasché de troubler eux en leur possession et de les vouloir précéder aux processions et assemblées publiques, ce qui apportait un désordre aux actions sacrées grandement scandaleux et blâmable.» Le cardinal de Sourdis ordonna donc, le 8 juin 1624, que cela susdicte confrérie prendrait et tiendrait rang devant celle des maistres maçons, comme estant plus ancienne en son institution et approbation *. »
' Les confréries, comme les corporations, ont toujours attaché la plus grande importance aux questions de préséance. Le passage suivant, (pii a trait aux corporations, mais qui pourrait également s'appliquer aux confréries, reflète fidèlement les passions mises en jeu par les questions de cette nature :
« Si je voulais, dit M. Ch. Uenouard ', donner une idée des querelles de préséance, ou initier les lecteurs aux détails intérieurs de l'organisation des corporations, il me faudrait entrer dans des développements infinis. II faudrait montrer comment les six corps : la draperie, répicerio, la mercerie, la |)elle(erie, l'orfèvrerie, la bonneterie, remontaient tous au plus haut de la nuit de notre histoire, pour y trouver leur berceau, leur saint patron, leur blason, leur quartier d'habitation dans la ville ; il faudrait dé- Ticindre comment ils conservaient, avec jalousie, la description et le souvenir des étoffes et des couleurs sous lesquelles ils marchaient aux entrées et aux sacres des rois; raconter à travers quelles vicissitudes et au prix de quelles discordes intestines les transformations s'accomplissaient ; et, par exemple, comment, au (luinzième siècle, les chandeliers, puis, un peu plus tard, les vinaigriers-moutardiers, parvinrent à se séparer des épiciers; comment les a|)()tliicaires eurent à lutter jus(iu'au dix septième siècle pour s'affranchir de la suzcraint té de l'épicerie; dire la grandeur et la décadence des merciers, en possession d'abord de fout le commerce extérieur, restant assez puissants au
» Traité des bnvets d'iiirtnliou.