‹ Le paupérisme et les associations de prévoyanceChapitre 116 sur 254 · PARTIE 11, CHAPITRE II · texte numérisé non relu

PARTIE 11, CHAPITRE II

Voici enfin des statuts qui appartiennent à une société de secours mutuels existant encore aujourd'hui, et qui n'a cessé de fonctionner depuis 1609, date de sa fondation comme confrérie. Ces statuts, si on veut bien se reporter au temps et au milieu dans lesquels ils ont été rédigés, paraissent aussi complets que ceux de n'importe quelle société actuelle.

Statuts et règles de la confrérie du glorieux saint Jean- Baptiste, instituée en Véglise collégiale de la ville de Cadilhac ^ .

Article P^

Premièrement, prendront diligemment garde tous les confrères qu'il ne se trouve entre iceux aucune tache d'impudicité, larcin, détraction, ivrognerie, blasphème, soit contre l'honneur de Dieu ou de sa glorieuse et immaculée mère, ou d'aucun des saints ; vu qu'il seroit très-absurde que ceux qui particulièrement se vouent au culte et honneur d'icelui, et qui doivent servir d'exemple, fussent tachés de ce qui est horrible, même à un Turc et Payen.

IL Garderont aussi entre eux amour et concorde, fuyant toutes dissensions et inimitiés ; et advenant quelque débat entre eux, s'en remettront aux plus prudents et sages de la confrérie, sans toutefois déroger à la justice ecclésiastique ou séculière.

seizième siècle pour se trouver au nombre de trois mille sous les armes, à la revue de la milice parisienne que Henri II passa, en 1557, à la foire de Lendit et frappant assez, par leur bonne mine, le roi, qui se connaissait en guerre, pour qu'il les fît mettre en bataille et manœuvrer sous ses yeux; il faudrait parler des marchands de vin, érigés en septième corps par Henri III; des tribulations subies par ces nouveaux venus; du dédain avec lequel ils étaient traités par les six corps, leurs aînés... » Ceci est dans l'esprit corporatif. Tout récemment, lors du couronnement du roi de Prusse, les bouchers de Berlin ont réclamé comme un droit le privilège d'ouvrir la marche triomphale et d'annoncer par la trompette de leur héraut, l'entrée de Guillaume I*' dans sa capitale.

Les luttes pour les préséances n'ont pas, du reste, été aussi vives que les luttes pour les conditions mêmes de l'exercice des métiers résultant de l'inextricable confusion entre les attributions de chacun d'entre eux : lutte entre les cordonniers et les savetiers, les premiers contestant aux seconds le droit de faire les souliers de leurs femmes et de leurs enfants; lutte pareille entre les libraires et les bouquinistes, les derniers ne pouvant pas vendre de livres neufs ; entre les cloutiers et les serruriers, ceux-ci ne pouvant pas fabriquer les clous dont ils avaient besoin ; entre les poulaillers, les oyers et les rôtisseurs (défense étant faite aux oyers de réchauffer de la viande); luttes entre les fripiers et les tailleurs, les tailleurs ne pouvant doubler qu'avec du neuf, à l'exception toutefois des habits de bourgeois qui pouvaient être doublés avec de vieux habits de gentilshommes, « s'ils ne sont pas, dit le règlement, ni trop usés ni trop râpés. » Les procès entre ces deux dernières corporations duraient depuis 1530, et n'étaient pas terminés en 1770.

* En Guyenne.

III. Pour à quoi parvenir, seront tenus tous lesdits confrères se confesser et communier les quatre fêtes annuelles ; c'est à savoir : à Noël, Ascension, Pentecôte, et le jour de la Toussaint, ensemble le jour de la fête du glorieux saint Jean-Baptiste, afin que ce céleste pain des anges, qui est le pain de concorde et union, les lie tellement ensemble, que pour chose que ce soit ils n'en puissent être séparés.

IV. Tous lesquels confrères seront tenus de se trouver en bon ordre au service qui se fera audit lieu de Cadilhac en ladite fête du glorieux saint Jean- Baptiste ; savoir : la vigile, à vêpres ; le jour de la fête, à la messe et service, ensemble à la procession, où ils feront leur devoir d'assister avec des cierges allumés qu'ils porteront en la main, si faire se peut. Et le lendemain de la fête, assisteront à la messe et service qu'on a accoutumé de faire dire et célébrer pour le salut des âmes des confrères et autres trépassés, et ce à peine contre cliacun qui défaillira, de demi-livre de cire, qui sera employée à la réparation du liminaire de ladite confrérie, sauf légitime excuse et empêchement.

V. Seront aussi tenus lesdits confrères avoir un prédicateur le jour de la fête du glorieux saint Jean-Baptiste, pour les prêcher et enseigner leur devoir les uns envers les autres, et à quoi ont été instituées les confréries, et comment ils s'y doivent comporter ; auquel prédicateur seront montrés les présents statuts.

\T. Le jour de la confrérie et autres fêtes annuelles, auxquelles les confrères connnunieront pour la révérence du précieux corps de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qu'ils auront reçu, ils se comporteront avec toute modestie et honnêteté, éviteront toutes danses, chansons, paroles profanes, et n'auront aucun fou pour faire rire le monde, en détractant des uns et des autres, et faisant folies et plaisanteries.

YII. Et afm que tous lesdits confrères soient émus et contraints de faire leur devoir, chacun en (h-oit soi, il sera élu chacun trois ans par tous lesdits confrères un syndic prudent et sage, qui prendra garde à ceux qui n'observeront les présents statuts, remontrant amiablement le tort qu'ils se font, et à la société.

VIII. Ledit syndic aura charge de visiter ou faire visiter les confrères malades, de les faire confesser, communier et administrer Textrême-onction, s'il est expédient.

IX. Et advenant qu'il eût quelcun de ladite confrérie malade, et. réduit à telle pauvreté (ju'il n'eût moyen do vivre, seront tenus lesdits confrères lui assister selon leurs moyens, que s'il meiu^t sera enseveli, s'il est pauvre, aux dépens do ladite confrérie.

X. Davantage seront tenus chacun dosdits confrères, faire dire une messe en particulier jjour l'àme do celui cpii sera mort on ladite confrérie.

XI. Seront tenus lesdils confrères de bailler, le jour de leur réception, une chcUidelle do cire blanrho du poids d'une livre, et dix sols; et chaque année, lo jour de la fêle, seront tonus do bailler huit sols pour l'ontrotonement de ladite confrérie ; et lorsque quelqu'un sera mort on ladite confrairie, bailleront

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chacun un sol pour faire dire une messe haute pour l'âme du défunt, et assisteront lesdits confrères aux funérailles.

XII. Pour la garde duquel argent et autre qui sera amassé en ladite confrérie, éliront lesdits confrères un fidèle trésorier^ qui sera tenu de rendre compte chaque année au Curé ou Vicaire et à deux des principaux confrères de ladite confrérie, qui seront nommés par les autres confrères.

XIII. Auront lesdits confrères un papier ou livre, dans lequel seront écrits les noms de ceux qui seront reçus en ladite confrérie en l'année de leur réception.

XIV. Seront aussi écrits tous les bienfaits et dons qui seront faits à ladite confrérie, tant de ceux de ladite confrérie que autres, s'il y en avait.

XV. Item a été ordonné que lesdits confrères auront du luminaire en ladite confrérie; savoir est : quatre cornalières de deux livres chacune, et autre cire, ainsi que ladite confrérie pourra porter aux dépens de ladite confrérie, lesquels seront portés aux processions et funérailles desdits confrères.

XVI. Item a été arrêté par lesdicts confrères, que s'il y avait aucun confrère qui voulût sortir de ladite confrérie, il baillera et paiera audit syndic cinq sols pour saillie, et ce au profit «de ladite confrérie, avec les arrérages qui seront de ce que dessus dus par défaut ou autrement.

Toutes lesquelles règles et statuts, afin qu'ils soient mieux observés par lesdits confrères, seront lus en leur présence au prône, aux quatres fêtes cidessus mentionnées, et seront tenus lesdits confrères de les observer, sans toutefois que pour ne les observer point, iceux encourent péché mortel.

[Suit l'approbation par le cardinal de Sourdis et par les chanoines de l'église collégiale de Saint-Biaise de Cadilhac, capitulairement assemblés, des statuts de la confrérie, formée par aucuns honorables bourgeois de ladite ville de Cadilhac.)

Le règlement qu'on vient de lire a été conservé sans modification par la Confrérie de Saint-Jean^ de Cadillac, jusque dans ces derniers temps. Jusque dans ces derniers temps aussi, cette société a eu, dans l'église de Cadillac \ une chapelle spéciale qu'elle entretenait à ses frais; elle possédait tous les ornements et accessoires nécessaires à l'office divin, qu'elle y faisait célébrer aux époques fixées par ses statuts. Diverses causes, et notamment peut-être la rigueur des obligations religieuses for-

^ Comme toutes les confréries du reste. La corporation des drapiers de Paris, par exemple, avait sa communauté ou son bureau dans la rue des Déchargeurs, et sa confrérie au maître-autel de Saint-Pierre des Arcis. M, Vitet, dans son Histoire de Dieppe, rapporte qu'il y avait dans l'église Saint-Jacques de cette ville, neuf chapelles appartenant à autant de confréries. Tout le monde sait quelles superbes basiliques ont été érigées par les confréries romaines et notamment par celle des architectes. Les chapelles des confréries devenaient souvent des hôpitaux.

mellement imposées à tous les sociétaires, avaient sensiblement entravé le recrutement de l'association. Quelques années avant 1848, la société étant presque exclusivement composée de vieillards, ayant par conséquent à payer un nombre considérable de journées de malades, les cotisations ne purent subvenir aux dépenses, et il y eut une interruption forcée dans l'allocation des secours. Les fils et petits-fils des sociétaires ne voulurent cependant pas laisser s'éteindre l'association oh leurs pères avaient trouvé si longtemps assistance et protection ; ils se décidèrent à s'y faire affilier, et, grâce à leur entrée, un long avenir est encore réservé à cette intéressante société.

Nous avons aussi sous les yeux les statuts manuscrits d'une véritable société de secours mutuels, fondée en 1640, sous le nom de Confrérie, dans la paroisse Saint-Georges de Montagne. Cette confrérie, qui admettait les individus des deux sexes, et qui compta toujours parmi ses membres «le seigneur et la châtelaine » du pays (encore l'institution des membres honoraires), dut se dissoudre en 1769, faute de ressources, ou, pour mieux dire, par suite de l'indifférence de ses membres, qui, habitant un pays riche, avaient sans doute moins que d'autres besoin de secours*. Ses statuts ont trop d'analogie avec ceux de la Confrérie de Cadillac, pour qu'il soit utile de les reproduire ici.

Il en est de même de ceux d'une société formée à Bordeaux, le 20 janvier 1627, sous le nom de Confrérie de la Conception (le la sainte Vierge^ enlre les serviteurs de V église métropolitaine de cette ville, et dont nous ne citerons qu'un article :

Si un confrère est obligé de quitter le service de son maître, les autres l'aideront à se placer ailleurs, et, en attendant qu'il ait trouve une autre c(mdilion, ils lui donneront chacun six deniers pour l'aider à vivre.

Le droit (reutrécétait fixé à sept sols; la cotisation, à cinq sols le jour de la fête patronale, et à un double tournois chaque dimanche ou frte chômée ^.

' Le reste dos fonds en caisse fut employé, explique le registre, à « faire faire (piatre services pour le repos de l'âme des défimts confrères. »

2 Os deux dernières confréries furent np[irouvées, comme celle de Cadillac, par le

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