‹ Le paupérisme et les associations de prévoyanceChapitre 147 sur 254 · PARTIE II, CHAPITRE ÎV · texte numérisé non relu

PARTIE II, CHAPITRE ÎV

rapports annuels présentant d'une manière précise l'ensemble de leur situation et, par une succession régulière depuis le commencement du siècle, offrant une ample matière à l'observation et à l'étude, vinrent, par la contagion de l'exemple, en activer la marche dans le pays tout entier. La fondation, en 4835, de deux prix, l'un de 2,000 fr., l'autre de d,000 fr., en faveur des deux meilleurs mémoires « sur les conditions devant servir de base aux règlements des sociétés dans leur triple but de secours temporaires en cas de maladie, de secours permanents sous forme de pensions et de secours aux veuves et orphelins, » complétèrent ce système de haute et intelligente protection.

Les membres du barreau de Paris, dont l'attention fut appelée sur ces généreux efforts, offrirent de donner gratuitement leurs avis sur les litiges qui s'élèveraient dans le sein des associations mutuelles et de les terminer par la voie de l'arbitrage. Des services réels furent ainsi rendus.

Immédiatement après la Société philanthropique de Paris, on doit placer le Grand Conseil des sociétés de secours mutuels de Marseille, En 1821, il existait déjà trente-quatre sociétés de prévoyance dans cette ville. La Société de bienfaisance, qui avait puissamment contribué à ces créations, érigea dans son sein, sous le titre de Grand Conseil^ une section spéciale chargée de les relier ensembje, de s'éclairer, de recevoir le compte sommaire de leurs opérations, de les faire profiter en masse des perfectionnements que chacune aurait pu obtenir, de régler leurs démêlés comme les conseils de prud'hommes règlent aujourd'hui ceux de l'industrie, enfin d'être pour elles, ce que dans l'ordre administratif et dans la pensée qui en a conçu le plan seraient pour les associations de chaque département les commissions départementales. En 1841, le Grand Conseil, dont les administrateurs, non sans un vif regret de la part des sociétés, étaient encore nommés par la Société de bienfaisance^ cessa d'en être une annexe et forma une institution particulière investie des pouvoirs les plus étendus. Son règlement se compose de vingt-neuf articles, dont voici les principaux :

« Art. 4 . — Le but de l'établissement du Grand Conseil des sociétés de prévoyance est de former entre elles des rapports qui les fasse réciproquement

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participer aux améliorations naissant de l'expérience et de circonstances particulières.

» Art. 2. — Il a encore pour but l'interprétation du règlement qui régit les sociétés dans les cas extraordinaires et imprévus. Il procède à l'organisation et à l'installation des sociétés nouvelles; il vérifie en vertu même de leur règlement les comptes de ces sociétés.

)) Art. 3. — Les conseillers ou les membres des sociétés cités légalement à la barre du Grand Conseil qui feraient défaut seront amendés de 3 francs s'ils n'ont des motifs légitimes d'exemption à faire valoir.

» Art. 4. — L'installation de toute société sera faite par une délégation du Grand Conseil assistée de son président, lequel fera procéder par la voie du scrutin secret et à la majorité absolue des voix aux élections de tous les adminislriitc.urs de la société, à l'exception du trésorier qui sera nommé par tous les fonctionnaires immédiatement après leur élection. »

Toutes les sociétés placées sous le patronage du Grand Conseil ont un règlement unique qu'on appelle règlement central '. D'après un article de ce règlement qui n'a été modifié lors de l'application du régime de 1852, que pour les dispositions tout à l'ait essentielles de ce régime et qui, on peut le dire, est familier à tout le groupe marseillais, les administrateurs des sociétés sont nommés par l'assemblée générale, à l'exception du trésorier, qui est nommé par tous les fonctionnaires immédiatement après leur élection. Le bureau étant solidaire et responsables des fonds de la caisse, « le trésorier, explique le Grand Conseil, doit être choisi par ceux qu'il peut compromettre d'une manière directe. Si l'assemblée générale confiait elle-même à ses membres le maniement des fonds, les administrateurs déclineraient toute solidarité, et les sociétaires seraient sans recours en cas de soustraction ou de dilapidation. Le trésorier donne quittance à l'administration des sommes qu'il reçoit, et, à la fin de chaque année, ses comptes vérifiés et arrêtés sont visés par le Grand Coused. Ce contrôle des opérations financières, ainsi exercé par l'administration supérieure des sociétés, est la meilleure sauvegarde des intérêts de tous et fait régner dans les associations une sécurité parfaite. «Les sociétaires illettrés, dit une publication locale, ne demandent qu'à voirie sceau du Grand Conseil, cela leur suffit. Les sociétés dont les écri-

' C'est colui de la société de Sainte Claire, fondée en 184 i.

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