TROISIEME PARTIE
LÉaiSLÂTIQN DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS.
La liberté seule retire les citoyens de l'isolement, les réchauife et les réunit par la nécessité de s'entendre, de se persuader et de se complaire mutuellement par la pra tique d'affaires communes. De Tocqueville.
Lorsqu'il s'agit de bienfaisance, l'État doit respecter, encourager la liberté, car le bien, pour qu'on le fasse volontiers, il faut le faire librement Il faut que l'État
amène les sociétés de secours mutuels à solliciter ellesmêmes son intervention, en raison des avantages qu'il leur procure. Tiiiers.
La base première, indispensable, des sociétés de secours mutuels, c'est la liberté tout entière ; liberté dans les formes de l'association, dans le nombre, dans l'origine, la profession, l'âge, le sexe des associés, dans les règles même de l'administration, la distribution des secours, l'emploi des fonds, la quotité des cotisations, l'intervention des patrons ou des associés charitables : la loi ne peut rien ordonner, elle ne peut que protéger.
Benoist d'Azy, Rapport à V ressemblée législative.
En matière de sociétés de secours mutuels, la loi doit se faire pardonner, si on peut dire ainsi , les garanties qu'elle établit. De Gérando.