‹ Le paupérisme et les associations de prévoyanceChapitre 208 sur 254 · PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

PRÉLIMINAIRES

Avant 1848, les sociétés de secours mutuels étaient placées sous l'empire des lois relatives aux associations. — Régime résultant pour elles de l'abolition de l'article 291 du Code pénal et de la loi de 1834; déclaration pure et simple substituée à l'autorisation préalable. — Projets émanés de l'initiative parlementaire et antérieurs à la loi de 1850. — Rapport de M. Verrouillât. — Rapport de M. Benoist d'Azy. — Enquête gouvernementale. — Projet de M. Dumas. — Vote de la loi du 15 juillet 1850. — Décret du 26 mars 1852.

Les sociétés de secours mutuels, nous l'avons vu , sont bien loin d'être un fait moderne, comme beaucoup de personnes le supposent. Ce n'est cependant que depuis quelques années qu'elles occupent théoriquement les esprits ; leur législation ne date que d'hier.

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Avant 1848, la seule loi qui les ait mentionnées est celle du 22 juin 1835, qui leur permettait de \erser aux caisses d'épargne jusqu'à concurrence de 6,000 Ir.

En l'absence de dispositions particulières, les sociétés de secours mutuels étaient donc placées sous l'empire des lois relatives aux associations. Elles ne pouvaient se former qu'avec l'autorisation préalable du gouvernement par application de l'article 291 du Code pénal ', et de l'article 1^^ de la loi du 10 avril 1834 ^ Leurs statuts soumis au contrôle des préfets, quelquefois de l'administration centrale, étaient examinés tant au point de vue économique , qu'au point de vue politique. Il était recherché si rorganisation morale et financière de la société réunissait les garanties convenables de durée aussi bien que s'il n'y avait rien à redouter de la fondation relativement à la sécurité générale ; mais, en fait, ce dernier point de vue dominait l'examen administratif. La question n'était pas encore mûre.

Plusieurs actes témoignent , du reste , de l'intérêt que les hommes les plus éclairés du gouvernement de Juillet attachèrent à l'institution, et démontrent que , s'il y eut hésitation çà et là, il n'y eut jamais hostilité nulle part. Une circulaire de M. de Rémusat, ministre de l'intérieur, datée du G août 1840, ne laisse aucun doute à ce sujet. «Formé, dit cette circulaire, parle concours de ceux mêmes qui doivent, en cas de besoin, y prendre part, le fonds est une épargne où l'associé peut puiser sans rougir.. 11 ne peut songer à abuser du secours, parce qu'il ne l'obtiendra que b'il remplit certaines conditions, dont il faudra rigoureusement justilier. La seule participation à une association de ce genre est d ailleurs, de la part du souscripteur, une garantie d'ordre, de prévoyance et d'économie. Partout où les as-

♦ « Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués, pour s'occuper d'objets religieux, littéraires et autres, ne pourra se former (ju'avec l'agrément du gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autoiilé publKiiie d'imposer à la société. Dans le nombre de personnes indiqu 'es par le présont article, ne sont jtas comprises celles domiciliées dans la maisun ou la société >e réunit. »

'^ « Les dis[)osilions de rarticle '2'Jl du Code pénal sont appliciibles aux associations dii plus de vingt personni-s, alors même (juc ces associaiions seraient partagées en sections d'un nombre moindre et (lu'ellcs ne se réuniraient pas tous les jours ou à des jouis marcjués. L'autorisation donnée parle gouvernement est toujours révocable, »

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