‹ Le paupérisme et les associations de prévoyanceChapitre 209 sur 254 · PARTIE III, CHAPITRE I · texte numérisé non relu

PARTIE III, CHAPITRE I

sociations de secours mutuels ont été établies , on a déjà pu en apprécier les excellents effets sous le double rapport de l'ordre public et de la diminution du nombre des pauvres admis dans les hôpitaux. J'insiste donc, Monsieur le Préfet, d'une manière toute particulière, pour que vous entreteniez le conseil général de ces institutions , afin qu'il puisse émettre un avis sur les avantages qu'on peut en retirer ou sur les inconvénients qu'il y remarquerait. »

La sollicitude du gouvernement se manifeste par d'autres actes : en 1846 , M. Pinède , avocat à la Cour d'appel de Paris, fut envoyé en Angleterre par le ministère du commerce pour y étudier l'organisation des Sociétés iVamis. De son côté , vers la même époque, M. Lacave-Laplagne, ministre des finances, consulta l'Académie des sciences sur les bases scientifiques nécessaires à l'assiette de la mutualité \ 11 serait certainement injuste, on le voit, de nier que l'autorité publique se soit préoccupée, avant la révolution de 1848 , des associations de secours mutuels et ait cherché à leur venir en aide. C'est cependant à cette grande secousse que la question doit d'avoir été généralement mise à l'ordre du jour. #

La consécration de la liberté illimitée du droit de réunion et d'association abolit d'abord implicitement l'article ^91 du Code pénal et la loi de 1834. L'es sociétés de secours mutuels, malgré les restrictions apportées à la liberté des clubs par In décret du 28 juillet 1848, continuèrent de jouir de la liberté absolue résultant de cette abolition. La circulaire du ministre de l'intérieur, du 31 août 1818, s'exprimait, à ce sujet, de la manière la plus nette : «Citoyen Préfet, y était-il dit, ma circulaire du 4 de ce mois vous a fait connaître comment devait être entendu et exécuté le décret du 28 juillet, en ce qui concerne les clubs et les cercles ou autres réunions non publiques. Je viens au-

♦ Quelques administrations départementales provoquèrent spontanément des éclaircissements analogues. En 1840, notamment, M. Sers, préfet de la Gironde, demanda sur un certain nombre de statuts de sociétés de secours mutuels l'avis de l'Académie de Bordeaux. Un exellent rapport que nous trouvons dans le recueil des actes de celte académie, indique explicitement ou contient en germe bon nombre des améliorations dont on s'accorde aujourd'hui à conseiller l'iutroduclion dans les règlements dont il s'agit.

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jourd'hiii compléter ces instructions à l'égard des sociétés de secours mutuels, dont il n'a pas été fait mention nominative. Jusqu'à la promulgation du décret précité, les sociétés de secours mutuels ne pouvaient s'établir sans l'autorisation ministérielle, mais aujourd'hui ces sociétés se trouvent implicitement comprises dans l'exception de l'article 14 du décret et demeurent libres de toutes formalités préliminaires. Elles ne sont mcme pas soumises à l'action de l'autorité municipale, à moins qu'elles ne soient l'occasion de réunions habituelles : dans ce cas, ce seraient non les sociétés, mais les réunions qui devraient être déclarées comme le prescrit l'article précité. Le département de l'intérieur, n'ayant donc plus à s'occuper des sociétés de l'espèce, vous devez cesser à l'avenir de m'en soumettre les statuts. Toute intervention de la part de l'administration, relativement aux dites sociétés , serait désormais contraire à la nouvelle position que le décret du 28 juillet leur a faite. »

Le régime de la déclaration pure et simple des jours de réunion était donc formellement substitué au régime de l'autorisation préalalil^. Ce régime légal était, certes, aussi large que possible ; mais le régime intérieur , mais l'organisation même appelaient impérieusement des dispositions spéciales. Ce besoin fut bientôt compris.

Une des premières sollicitudes du comité chargé par l'Assemblée constituante de rechercher les moyens d'améliorer la condition des travailleurs fut de choisir dans son sein une commission qu'elle investit du soin d'étudier la question des sociétés de secours mutuels, et de la résoudre de la manière la plus conforme à la fois aux intérêts des ouvriers et à ceux de l'État ' . Les travaiix de cette commission n'étaient pas terminés, lorsque le comité fut saisi, par suite du renvoi prescrit par l'assemblée, de deux projets de loi émanant do l'initiative parlementaire. Le premier % du à M. Waldeck-Rousseau , proposait d'astreindre les communes , les départements et l'État à ime contribution

* Cette commission était romposôe de MM. Hetlimont, Coquerel, Dufournel, Rouveuro, Vergues, Coiivreiix, CuMMid, Fcrrand, Kcriouillat. 2 Présenté le 8 juin 1848, Monitmr du 11 juin 1848, p. 1133.

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