PARTIE m, CHAPITRE I
lité publique devaient être nommés par le chef de TÉtat. Le nombre des membres honoraires devait en outre être, dans ces sociétés, le quart au moins de celui des participants; la moitié du centime additionnel au montant des contributions foncière et mobilière, mis chaque année comme fonds de secours à la disposition du ministère de l'agriculture et du commerce, était enfin affectée à la création des associations.
Le projet de M. Dumas qui modifiait sensiblement dans diverses parties essentielles celui de M. Benoist-d'Azy fut renvoyé à l'examen de la commission qui avait préparé ce dernier. Il était peu probable que cette commission consentît à abandonner les idées qui lui étaient propres et qu'elle avait longuement mûries. L'adoption pure et simple du projet présenté à la suite du rapport du 6 octobre 1849 fut donc proposée le 18 février 1850 à l'Assemblée, qui, le 15 juillet de la même année, convertit en loi ce projet.
La loi du 15 juillet 1850 était à peine en vigueur, lorsque apparut le décret organique du 26 mars 185^2, véritable charte actuelle des sociétés de prévoyance. Nous allons examiner ces deux textes qui constituent jusqu'à présent toute la législation française sur la matière.