‹ Le paupérisme et les associations de prévoyanceChapitre 212 sur 254 · LEGISLATION FRANÇAISE · texte numérisé non relu

LEGISLATION FRANÇAISE

Législation intermédiaire. — Loi du 15 juillet 1850. — Conditions à remplir par les sociétés pour obtenir la reconnaissance en vertu de cette loi. — Avantages résultant de la reconnaissance. — Décret organi([ue du 26 mars 1852. — Conditions exigées pour Vapprohation. — Avantages qu'elle confère. — Sociétés communales. — Formalités administratives pour obtenir Vapprohation. — Distinctions essentielles entre les sociétés reconnues, approuvées, privées. — Variations dans les formes administratives de la dissolution des sociétés. — Situation légale des sociétés fondées de février 1848 à mars 1852. — Commission supérieure d'encouragement et de surveillance. — Décrets de dotation.

Lorsque la loi du 15 juillet 1850 fut discutée, les sociétés de secours mutuels jouissaient de la liberté la plus illimitée au point de vue du droit de réunion et d'association ; le but du législateur dut être de les doter de droits civils et d'avantages déterminés.

D'après l'article l""" de la loi, les sociétés de secours mutuels peuvent, moyennant l'exécution de certaines conditions, être reconnues comme établissement d'utilité publique. Ces conditions telles qu'elles résultent de la loi elle-même et du règlement d'administration publique du 14 juin 1851 pour l'exécution de cette loi sont les suivantes :

r Adresser la demande en reconnaissance d'utilité publique au préfet, en l'accompagnant des pièces ci-après :

Un acte notarié contenant les statuts (cet acte est exempt des droits de timbre et d'enregistrement) ;

\]i\ état nominatif certitié par le notaire des sociétaires qui ont adhéré aux statuts ;

Un exemplaire du règlement intérieur;

2" Avoir soin de régler dans les statuts :

Le but de la société ;

Les conditions d'admission ou d'exclusion ;

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