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PARTIE III, CHAPITRE II

Les droits aux secours et aux frais funéraires ;

Le montant des cotisations, les époques d'exigibilité, et les , formes de la perception ; le mode de placement des fonds ;

Le mode d'administration de la société ^ ;

3° Ne pas promettre de pension de retraite aux sociétaires ;

4° Compter au moins cent membres et ne pas dépasser deux mille sauf les cas exceptionnels laissés à l'appréciation du gouvernement ;

5*^ Lorsque les fonds réunis dans la caisse d'une société de plus de cent membres s'élèvent au-dessus de 3,000 fr., obligation de verser l'excédant à la caisse des dépôts et consignations; si la société a moins de cent membres, ce versement pourra avoir lieu lorsque les fonds réunis dans la caisse dépasseront 1,000 fr.;

6° Se soumettre à la surveillance de l'autorité municipale; avertir trois jours au moins avant chaque séance le maire, qui a toujours le droit d'assister à toute séance et qui préside la réunion lorsqu'il y assiste ;

7° Obligation de communiquer (en général sans déplacement) les livrets, registres, procès-verbaux et pièces de toute nature, aux préfets, sous-préfets et maires et à leurs délégués ;

8° Interdiction d'apporter aucune modification aux statuts ou aux règlements et de dissoudre la société sans l'autorisation préalable du gouvernement ;

9° En cas de dissolution volontaire ou forcée se soumettre à des règles de liquidation établies par la loi ;

10° Adresser chaque année au maire de la commune et au préfet du département un relevé des opérations pendant le cours de l'année précédente et un état de la situation au 31 décembre conformément à des modèles déterminés.

Aux termes de l'article 12 de la loi, « les sociétés non autorisées (c'est-à-dire non reconnues), mais existant depuis un temps assez long, pour que les conditions de leur adminis-

^ Aux termes d'une circulaire du ministère de l'agriculture et du commerce, en date du 6 septembre 1851, il faut indiquer en outre la circonscription dans laquelle la société exercera ses opérations.

D'après la même circulaire, les statuts doivent s'abstenir de promettre des secours en cas de chômage.

39t) I>Ij PALPÉRlSMJi.

tratioii aient été suftisammerit éprouvées, peuvent être reconnues comme établissements d'utilité publique, lors même que leurs statuts ne seraient pas complètement d'accord avec les conditions légales. »

Nous venons de dire les conditions auxquelles la reconnaissance est accordée ; voici les avantages qu'elle confère :

r Faculté de faire aux caisses d'épargne des dépôts de fonds égaux à la totalité de ceux qui seraient permis au profit de chaque sociétaire individuellement ;

2" Faculté de recevoir des dons et legs ; avec l'autorisation du préfet, s'il s'agit d'un don ou legs d'argent ou d'objets mobiliers dont la valeur n'excède pas 1,000 fr. ; avec celle d'un décret rendu sur l'avis du conseil d'État, s'il s'agit d'un immeuble ou d'une valeur mobilière supérieure à 1,000 fr. ;

3" Droit d'obtenir gratuitement de la commune le local nécessaire aux réunions, les livrets et registres nécessaires à l'administration et à la comptabilité ;

4" Fxemption des droits de timbre et d'enregistrement pour tous les actes intéresbant la société ^

L'd reconnaissance obtenue d'après les règles qui précèdent ne peut être qu'un fait très-exceptionnel et hors de la portée de l'immense majorité des sociétés de secours mutuels ; aussi en 1864 ne compte-t-on encore qu'une dizaine de reconnues.

Le décret du :26 mars \ 854. s'il ne se substitua pas entièrement à la législation intermédiaire de 1850, l'a du moins profondément modifiée en donnant naissance, sous le nom de sociétés approuvées, à des sociétés investies, quant à la vie civile, des principaux avantages dont les associations mutuelles aient le plus souvent besoin pour assurer leur développement et leur durée et dont, pour les autres institutions d'assistance et de prévoyance, l'obtention par la reconnaissance légale entraîne de longues formalités.

L'approbation confère les avantages énumérés ci-après *.

' Aux termes du décret du 13 avril 1861 sur la ddcentralisation administrative, ai nombro des aflairrs prôcécK'muioiil souniisos à la décision du minisire, et dorénavant placées dans les attributions des inél'els, lij:urenl « l'examen et la reclilication des statuts présentés par les sociétés qui demandent l'approbation. »

3 La ié{:islation an|:Iaise, nous le verrons, accorde aussi des avantages pnriiculici >

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