PARTIE HT, CHAPITRE H
1o Droit de prendre les immeubles à bail, de posséder des objets mobiliers et de faire tous les actes relatifs à ces droits (art. 8 du décret du 26 mars 1852);
T Faculté de recevoir, avec l'autorisation du préfet, les dons et legs mobiliers dont la valeur n'excède pas 5,000 fr. (art. 8 du décret) ;
3° Jouissance d'un local gratuit fourni par la commune^ avec le mobilier nécessaire à la tenue des réunions (art 9 du décret; circulaire ministérielle du 18 août 1853) ;
4" Fourniture gratuite par la commune des livrets et registres nécessaires à r administration et à la comptabilité (art. 9 du décret);
5"* Remise des deux tiers du droit municipal sur les convois, dans les villes où ce droit existe (art. 10 du décret) ;
6"* Exemption des droits de timbre et d'enregistrement pour tous les actes intéressant ces sociétés (art. 1 1 du décret) ^ ;
7° Faculté pour le bureau de délivrer à chaque sociétaire un diplôme pour servir de passe-port et de livret (art. 12 du décret), aux conditions déterminées par l'arrêté ministériel du 5 janvier 1853;
8° Faculté de faire aux caisses d'épargne des dépôts de fonds égaux à la totalité de ceux qui seraient permis au profit de chaque sociétaire individuellement (art. 14 du décret)^ ;
9° Faculté de verser à la caisse générale de retraite, au nom des membres actifs, les fonds restés disponibles à la fin de chaque année;
10° Faculté de servir directement des pensions de retraite, si la société compte un nombre suffisant de membres honoraires (art. 6 du décret) ;
iV Participation aux subventions de TÉtat, réservées désor-
aux sociétés qui viennent lui demander ï enregistrement ou h\ certification, c'est-àdire la constitution légale dans des Tonnes déterminées.
< Une décision de M. le ministre des finances, du 23 février lb54, a étendu celte exception aux expéditions des actes de l'état civil, sous la condition que ces expéditions seront délivrées sur la demande des présidents des sociétés approuvées. L'article 11 précité ne doit cependant pas être interprété dans ce sens que les sociétés approuvées seraient dispensées du paiement des droits de mutation.
'^ Malheureusement assez rarement applicable ainsi qu'il est facile de \e comprendre.
mais aux sociétés reconnues ou approuvées (circulaire ministérielle du 21 septembre 1852) ' ;
Voici maintenant les conditions que doivent remplir les sociétés pour être approuvées :
V Réserver- à l'empereur la nomination du président de la société (art. 13 du décret) ;
2" Consacrer, par les statuts, le principe de l'admission esd membres honoraires, c'est-à-dire des membres qui paient les cotisations fixées, ou font des dons à l'association sans participer aux bénéfices des statuts (art. 2 du décret) ;
3" Ne pas promettre de secours en cas de chômage (instruction ministérielle du 29 mai 1852) ;
4° Stipuler l'admission des membres participants au scrutin et à la majorité des voix de l'assemblée générale (art. 5 du décret) ;
5" Faire nommer tous les membres du bureau, à l'exception du président, par l'assemblée générale (art. 3 du décret) ;
G" Stipuler dans les statuts que le nombre des membres participants ne peut excéder celui de cinq cents, à moins d'une autorisation spéciale du préfet (art. 5 du décret) ;
7° Ne promettre de pensions de retraite que s'il y a un nombre suffisant de membres honoraires (art. 6 du décret) ;
8° S'engager à régler les cotisations de chaque sociétaire d'après les tables de maladie et de mortalité confectionnées et approuvées par le gouvernement (art. 7 du décret) ^ ;
9° Ne pas garder plus de trois mille francs en caisse, si la société a plus de cent membres, et plus de mille francs si elle a moins de cent membres (art. 13 du décret) ;
10" N'apporter aucune modification aux statuts ou règlements de la société, sans l'autorisation préalable du préfet (art. 15 du décret) ;
11° En cas de dissolution volontaire ou forcée, se soumettre
* Pour obtenir les subventions, le président d'une sociéfé approuvée doit adresser une demande au minisire de l'inlérienr, p.ir l'intermédiaire du préfet, en joignant à sa demande un état détaillé de la situation linaneière de la société et un état numérique des mend)res, tant honoraires que participants.
2 Celle condition figure expressément dans le libellé des arrêtés préfectoraux portant approbation.