PARTIE III, CHAPITRE I
aux règles de liquidation établies par l'article 25 du décret.
Par suite du décret du 18 juin 1864, les présidents sont renouvelables tous les cinq ans, mais ils peuvent être confirmés dans leurs fonctions.
Les sociétés fondées postérieurement au décret du 26 mars 1852 sont de deux sortes : les unes sont corriTnunales^ c'est-àdire, aux termes de l'article 1" du décret, créées « par les soins du maire et du curé. « Le préfet déclare leur utilité après avoir pris l'avis du conseil municipal. Chacune de ces sociétés peut embrasser dans sa circonscription deux ou plusieurs communes voisines entre elles lorsque la population de chacune est inférieure à mille habitants. Les autres, aux termes de l'article 18, s'établissent en dehors de l'action municipale par l'initiative des particuliers. Le préfet peut les approuver sans prendre l'avis du conseil municipal. Ces deux catégories de sociétés doivent se conformer strictement aux diverses conditions que nous venons d'indiquer.
Quant aux sociétés formées antérieurement au décret du 26 mars 1852, une circulaire ministérielle du 29 mai 1852, adressée aux préfets, s'exprime ainsi :
« Si elles demandent l'approbation, vous vous empresserez de les accueillir, et vous n'exigerez de changement dans leur règlement que pour les articles en contradiction flagrante avec l'esprit du décret. Toute société aacienne ou nouvelle devra, pour être approuvée, admettre des membres honoraires, faire nommer son président par le Président de la république, et ne pas promettre de secours contre le chômage : hors de là, vous avez toute latitude pour accepter ce que le temps et l'expérience auront consacré dans les statuts des sociétés déjà existantes. L'approbation donnée à une de ces sociétés vous dispensera de provoquer une fondation nouvelle, si la première suffît aux besoins et à la population de la localité. »
Faire nommer le président par le chef de l'État, consacrer le principe de l'admission des membres honoraires (la présence effective de ces membres n'est pas légalement nécessaire, en effet, au début), ne pas promettre de secours contre le chômage : telles sont donc les trois conditions que l'administration impose aux sociétés antérieures au décret, pour leur conférer l'approbation.
400 BTT PAUPÉRISMK.
Les formalités administratives à remplir par les sociétés qui veulent obtenir cette approbation, consistent dans la tî'ansmission au préfet, pour les départements, et au ministre de l'intérieur, pour le département de la Seine, d'une demande d'approbation accompagnée des pièces indiquées ci-après :
r Deux exemplaires des statuts ;
2° Une liste nominative des membres, tant honoraires que participants, avec indication de \'âge et de la profession de ces derniers ;
3** Un état de la situation financière.
Il résulte des diverses dispositions que nous venons d'analyser, qu'il existe trois classes de sociétés :
4° Les sociétés reconnues comme établissements d'utilité publique, en vertu de la loi du 15 juillet 4850, qui sont constituées par un décret rendu sur Tavis du conseil d'État, ont le droit de posséder, d'acquérir et de recevoir, par donation ou autrement, des biens mobiliers ou immobiliers, quelle qu'en soit la valeur, et jouissent en outre de tous les avantages assurés par le décret du 2() mars 1852 ' ;
2° Les sociétés constituées en vertu de ce dernier décret, et qui sont approuvées par arrêté du ministre de l'intérieur dans le département de la Seine, par arrêté du préfet dans les autres départements; auxquelles l'approbation confère les divers privilèges indiqués par le décret précité, mais qui ne peuvent posséder que des biens mobiliers, et n'ont le droit dt^ recevoir que les dons et legs naobiliers dont la valeur n'excède pas 5,000 fr.;
3"Knfin les sociétéspnr^^s,qui existent en vertu d'une simple autorisation de police accordée par les préfets, et qui, placées sous le régime des lois relatives aux associations '^, n'ont d'autre
' Article 17 du dôrrel. Ceci esl a|t|)liciil)le p.ir exemple à l'interdiclion des pensions (le rt'lruile, ai-licle l de la lui. En ce i[(ii coiiceiue la lixalio.i du nombre des nienilues, il faut aussi combiner les articles 3 de la loi cl ô du décret.
'^ C'esl-;i-dire du drcrcl du '25 mars lcSô2 ([ui a remis en vigueur les art. 291 et "^?92 C. pén. et la loi du 10 avril 163 'i. Antérieures aux décrets des 25 et 20 mars l85iou pourvues postérieurement de l'autorisation prélectorale, les sociétés privées ne doivent pas oublier (jne celle aulori.salion irimpliipie pas nécessairement pour elles la faculté de se réunir ol (|ue 1 "aulorilé municipale esl investie du droit d'autoriser les réunions