PARTIE III, CHAPITRE II
droit civil que celui de faire des dépôts de fonds aux caisses d'épargne K
Pendant la période qui s'écoula de 1848 à la promulgation de la loi du 15 juillet 1850, le gouvernement ne pouvait dissoudre les sociétés de secours mutuels, pour motifs politiques ou autres, qu'après avoir obtenu contre elles une condamnation judiciaire ; l'article 12 de cette loi lui donna le pouvoir de dissoudre ces sociétés, à condition toutefois que le conseil d'État serait préalablement entendu. Le décret du 25 mars 1852, en remettant en vigueur Tarticle 291 du Code pénal et la loi de 1834, aux termes de laquelle V autorisation est toujours révocable^ a supprimé l'avis du conseil d'État ^.
Les nombreuses sociétés libres, qui, fondées de février 1848 à mars 1852, n'ont pas été pourvues d'une autorisation explicite, jouissent, du reste, d'une existence régulière et légale. Une circulaire ministérielle du 28 octobre 1852 a ainsi dissipé les doutes qui avaient pu s'élever à ce sujet :
c( Désormais donc, les sociétés de secours mutuels ne peuvent comme toutes les autres associations, se fonder sans une autorisation préalable. D'un autre côté, le décret du 26 mars 1852, relatif aux sociétés de secours mutuels, n'établit aucune distinction entre les sociétés existant au moment de sa promulgation, et considérées y par le seul fait de leur existence^ comme pourvues désormais d'une autorisation implicite^ et celles qui viendraient à se fonder ultérieurement, et à être régulièrement autorisées. »
En dehors de la faculté de faire des dépôts aux caisses d'épargne, les sociétés privées peuvent, quand elles opèrent des versements à la caisse des retraites, verser sur la tête d'un même individu la somme nécessaire pour constituer une rente viagère de 750 francs, et demander la jouissance immédiate de la rente, tandis que tout autre déposant ne peut verser plus de
^ Jusqu'à concurrence de 8,000 fr,, y compris les intérêts accumulés.
^ Le conseil d'État a rejeté le pourvoi formé pour excès de pouvoir par une société de secours mutuels privée, contre l'arrêté préfectoral qui prononçait sa dissolution. L'article 12 de la loi du 15 juillet 1850, sur laquelle se fondait le pourvoi, a été déclaré inapplicable aux sociétés de cette nature. (Décret du 8 mars 185G, affaire Hervé et autres. Lebon, Recueil des arrêts du conseil d'État, p. 342.)
2,000 francs par an, et ne peut demander la jouissance de la rente qu'après qu'il s'est écoulé au moins deux ans depuis le versement *.
Quand nous aurons rappelé, d'une part, l'existence d'une commission supérieure chargée notamment d'étudier et de proposer les moyens propres à développer et à perfectionner l'institution dans le pays tout entier ^ ; quand nous aurons cité les décrets du 23 janvier 1852, qui affectent aux sociétés de secours mutuels une dotation de 10 millions ^ le lecteur aura passé en revue toutes les dispositions importantes de la législation actuelle *.
< Telle était du moins l'étendue de la faveur accordée aux sociétés sous l'empire de la première législation de la caisse des retraites. Aujourd'hui et depuis la loi du 7 juillet 185G, l'entrée en jouissance de tout déposant peut être immédiate.
Le décret du 8 mars 1855 qui a fondé les asiles de Vincennes et du Vésinet pour les ouvriers convalescents ou mutilés, en faveur notamment des ouvriers «appartenant à une société de secours mutuels abonnée à l'asile, » n'ayant pas fait de distinction entre les sociétés des diverses catégories, les sociétés privées peuvent donc aussi, au moyen d'un abonnement, faire recevoir leurs membres dans ces asiles. (Dallez, Répertoire de législation, t. XXXIX, p. 816.)
^ La législation actuelle avait été rendue applicable à l'Algérie par un décret du 13 décembre 1852, sauf quelques modifications de détail, résultant surtout de la compétence du gouverneur général substituée à celle des préfets, et plus étendue même que cette dernière. Un décret du 28 janvier 18G0, fondé sur ce que ces modifications, justifiées par le régime administratif alors en vigueur dans la colonie, ne s'accordent plus avec son organisation actuelle, les a fait disparaître pour mettre purement et simplement à leur place les prescriptions du décret organique. La compétence de la commission supérieure est notamment étendue aux sociétés algériennes. Les ministres de l'Algérie et de l'intérieur se concertent dans des formes tracées par les articles 4 et 5 du nouveau décret.
3 Aux termes d'un décret du 24 mars 18G0, le capital en a été converti en rentes perpétuelles sur l'État.
■* Les i)rincipales circulaires ministérielles sur l'application de cette législation sont celles des 21) mars 1852, 31 juillet et 7 septembre I85i, 2 juillet 1855, 5 septembre 18G3. Par une excellente innovation, un exemplaire du rapport annuel de la commission sujjérieure est aujourd'hui envoyé aux sociétés privées comme aux sociétés approuvées.
Un avis du conseil d'État, en date du 12 juillet 1804, a interprété l'article 8 du décret (le 1852, relatif aux dons et legs mobiliers, dans ce sens que ces dispositions n'ont pas un caractère exclusif, qu'elle ne s'appliquent (ju'à la compélence des préfets et que rien ne s'oppose à ce que les sociétés soient autorisées à recueillir des legs mobiliers d'une valeur supérieure à 5,000 fr. avec l'approbation de l'autorité compétente.