PARTIE III, CHAPITRE III
société de secours mutuels , sont plus étendus qu'en France, chez nos voisins comme chez nous , les principales opérations de ces sociétés sont d'assurer à leurs membres :
1° Les soins du médecin et la fourniture des médicaments ;
2° Une allocation quotidienne en cas de maladie (dont le chiffre ne peut excéder 20 schellings; 25 fr. par semaine) ^ ;
3° Une pension pour la \ieillesse (qui ne peut excéder 30 liv. sterl.; 750fr.)';
4° Une allocation payable à la famille au moment du décès (dont le maximum est fixé à 10 liv. sterl.; 250 fr.).
La multiplicité des fins auxquelles, une fois constituées , on pourra faire servir les associations mutuelles, ne deviendra, du reste, jamais un danger, ou même un obstacle pour la garantie des objets fondamentaux, but primitif de l'institution, si on adopte la sage et indispensable mesure de la spécialisation des fonds. Cette spécialisation, sur laquelle nous reviendrons en son lieu, empêcherajusqu'à l'ombre des fausses combinaisons.
Les statuts de chaque société doivent faire connaître sa dénomination, le siège de son établissement, la nature de ses opérations, les conditions d'admission, le chiffre des cotisations, la nature des assurances ainsi que la table ayant servi à les déterminer, les attributions de chaque agent, le mode de placement des fonds, et enfin le mode de jugement adopté pour les contestations entre les membres delà société. Toute société qui assure plusieurs avantages doit (et c'est là une disposition fondamentale, comme nous venons de le dire) stipuler que, sur les produits des cotisations, une caisse spéciale sera ouverte pour chaque nature d'assurance, chacune devant donc avoir son livre séparé, son compte clair et distinct , par débit et par crédit. Seul le service médical (pour lequel la contribution varie de 3 fr. 75 à 6 fr. 25 par an et par tête) est déclaré inséparable des secours en cas de maladie.
Chaque membre ne peut souscrire pour une indemnité excé-
' Considérés comme les deux tiers du salaire moyen.
2 En fait, cette pension — dans les sociétés enregistrées — s'acquiert au moyen des versements que l'associé ojtère par l'intermédiaire de la société, entre les mains des commissaires pour la réduction de la dette nationale. Elle est ordinairement fixée à 60 ans (rarement 65), âge où l'associé (entré de 16 à 40 ans) cesse de participer aux secours en cas de maladie.
408 DU PAUPERISME.
dant 750 fr. par an, ou pour une somme fixe, payable en une éventualité quelconque, supérieure à 5,000 fr.
Pour jouir des bénéfices assurés par la loi, les sociétés doivent être enregistrées par un fonctionnaire public spécial, relevant nominalement du ministère de l'intérieur, mais en réalité du parlement seul et recevant des honoraires du gouvernement ' . Ce fonctionnaire porte le nom de registrar of friendly societies'^. Deux exemplaires des statuts et des tables y annexées doivent lui être transmis ; et, si ces statuts ne lui paraissent contenir aucune disposition contraire à la loi, il délivre, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la confirmation du juge, une attestation dont la nature diffère selon que les tables de la société ont été ou non approuvées par Vactuary (secrétaire calculateur) du bureau de la dette publique, ou par toute autre personne ayant cinq années de fonctions au moins comme actuary dans l'une des compagnies d'assurance de Londres, Edimbourg ou Dublin, et dont le nom devra toujours être inscrit entête des tables. Dans le premier cas, la société est certifiée par le registrar; dans le second, elle n'est qu'enregistrée. Le registrar a en outre pour mission, dans certains cas déterminés, de nommer de nouveaux trustées (administrateurs) et de terminer par un jugement les contestations qui auraient pu s'élever entre les membres et les administrateurs des sociétés. Ordinairement, et suivant les statuts, les contestations sont jugés avec ou sans appel par des arbitres tirés au sort sur une liste arrêtée par le conseil d'administration.
Le trésorier de chaque société doit déposer un cautionnement en argent et fournir en outre deux cautions solvables. L'actif social doit être placé dans les caisses d'épargne ou employé en fonds publics, en prêts sur hypothèques, en prêts aux administrations de paroisses et de comtés, s'il peut être privilégié sur le produit d'une taxe quelconque, enfin en avances aux sociétaires dans la proportion qui leur est garantie par leur police d'assu-
* L'acte (le 18iG fixe les honoraires à 800 liv. stcri. (20,000 fr.), indépendamment de certaines rétributions à payer par les sociétés elles-mêmes.
2 Les statuts étaient avant tS'iG soumis à un avocat (bnrrisfer) puis confirmés par les juges des sessions et visés par le secrétaire de la justice de paix. Le registrar actuel — M. John Tidd l*ratt — précédemment barristcr se prévaut avec raison, dans ses comptes-rendus, de son expérience personnelle de plus de trente années.