PARTIE III, CHAPITRE III
rance sur la vie. Le trustée^ qui est élu comme les autres membres du bureau parmi les sociétaires âgés de vingt-un ans au moins, a, du reste, généralement le maniement des fonds et la pleine liberté des placements. Il ne peut ester en justice qu'au nom de la société; mais, dans toutes les autres affaires, il conclut comme s'il agissait en son propre nom. Il est tenu de transmettre au registrar, avant le 10 uin, un état de situation annuel, et de plus un état quinquennal récapitulatif ^ La dissolution d'une société ne peut être prononcée que du consentement de tous les pensionnaires et des cinq sixièmes des membres actifs. Les voix sont ainsi comptées que chaque membre appartenant à la société depuis plus de cinq années a une voix additionnelle pour chaque période de cinq ans, mais sans pouvoir jamais disposer de plus de cinq voix. Les fonds disponibles doivent toujours, en cas de liquidation, recevoir la destination prévue par les statuts. La même personne peut être membre de plusieurs sociétés, mais à la condition qu'elle ne pourra retirer de la totalité de ses versements qu'un capital de 5,000 fr. une fois payé, ou une pension viagère de 750 fr. Un mineur peut être admis du consentement de ses parents dans une société, mais à la condition de ne prendre aucune part à l'administration. La somme payée en cas de mort d'un enfant ne peut excéder 125 fr., si l'enfant a moins de cinq ans, et 250 fr. s'il a de cinq à dix ans.
Les avantages conférés aux sociétés certifiées sont les suivants : r En cas de faillite ou de décès d'un trustée^ elles ont un privilège spécial pour réclamer aux créanciers, héritiers ou légataires, tout ce qu'ils pourraient leur devoir;
2° Elles sont autorisées à déposer directement leurs fonds à la banque d'Angleterre ou d'Ecosse au compte de l'administration de la dette publique, et il leur est servi un intérêt de 20 centimes par 2,500 fr. et par jour, c'est-à-dire d'environ 3 p. 100 par an ^.
< État de Ja mortalité et des maladies. A la suite de la production de cet état, un actuary est chargé de vérifier l'ensemble de la situation — (la(|uelle doit être sommairement vérifiée chaque trimestre) et de s'assurer s'il n'y a i)as à modifier les statuts. L'acte du parlement (23 et 24 Vict., c. 58), frappe d'une pénalité de 20 schellings toute société qui n'a pas transmis ses comptes au regislrar au 10 juin.
2 Cet intérêt, aux termes de l'acte de 1855, est un peu plus élevé pour les assurances
3° Tous les actes intéressant la société sont exempts des droits d'enregistrement;
4® Les sommes payées au décès de chaque membre sont exemptes du droit de mutation jusqu'à concurrence de 1 ,250 f.;
5° Les paiements faits aux héritiers présumés sont à l'abri de tout recours contre la société par les héritiers réels.
Telles sont les dispositions principales de la législation anglaise. Nous avons tenu à les retracer avec quelque détail, parce que nous sommes convaincu qu'encore aujourd'hui nos sociétés peuvent y puiser les plus précieux enseignements. Il est facile d'y remarquer, comme dans toutes les émanations du génie anglais, cette sage réserve en face des intérêts acquis, des usages consacrés, et pourtant cette impulsion vigoureuse, dans sa mesure, vers l'amélioration et le progrès. On y verra en outre la preuve qu'autant une immixtion abusive du pouvoir dans la marche des sociétés mutuelles serait partout désastreuse, autant son intervention rationnelle, accueillie sans conteste et même avec reconnaissance dans le pays par excellence du self-government, doit être à l'abri parmi nous des préventions irréfléchies. Empêcher la mauvaise administration intérieure des sociétés; les obliger à s'organiser d'une manière scientifique ; les amener à se placer spontanément, dans leur propre intérêt, sous la surveillance du gouvernement, voilà le triple but de la législation anglaise; éclairer et encourager sans prétendre à gouverner, voilà sa pensée dominante. Il est impossible de ne pas admirer la haute sagesse de cette législation, et de n'en pas tirer parmi nous des applications pratiques.
En terminant, nous devons mentionner un bill présenté à la Chambre des lords par lord Shelburne, et qui semble devoir être voté prochainement. Frappé, comme M. Tidd-Pratt(qui est aussi un des promiOteurs du bill), de cette idée qu'il vaut mieux pré-
faites avant lo 15 août 1850 par les sociétés établies avant le 29 juillet 1828 et aussi — mais dans une itroportion nioiiidro — jxxir les assurances des sociétés établies entre le 28 juillet 1828 et le 15 août 1850.
Quel(|ue Mv^vv que soit l'avantage, l'intérêt de l'argent étant moins élevé en Angleterre (lu'en France, il y a avjMilnge pour toutes les catégories de sociétés — et c'est nolainment de cette différence dintérèt (qui est de 1 liv. Il sh. par 100 liv. pour les plus anciennes sociétés) (\\u\ M. Gladstone a pris texte pour intervenir par son bill de 1864 dans les alTaires des l'ricndhj socictics.