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PARTIE III, CHAPITRE IIL

venir la misère que la secourir, qu'il est plus ruineux de nourrir les pauvres que de les aider à se nourrir eux-mêmes, lord Shelburne propose d'établir une société d'amis dans chaque paroisse, en y favorisant, au moyen de subventions consenties par les deux tiers des contribuables, l'admission du plus grand nombre possible d'ouvriers. La paroisse — qui remplirait ainsi le rôle des membres honoraires dans les sociétés ordinaires — réaliserait cependant, on peut l'affirmer, une grande économie sur les sommes qu'elle distribue actuellement comme produit de la taxe des pauvres. Les subventions ne pourraient excéder 2o p. 100 du montant des cotisations fournies par les membres. Elles constitueraient ainsi une assistance efficace sans dénaturer par un déplacement de responsabilité le caractère de l'institution.

Nous aurons à tirer de ce bill des inductions particulières pour notre pays.

Législation belge. — En Belgique comme en France, les sociétés de secours mutuels ont été longtemps à peu près abandonnées à elles-mêmes. Ni le pouvoir, ni les classes supérieures ne s'étaient assez préoccupés des moyens d'épargner à des hommes dépourvus de connaissances spéciales de pénibles mécomptes. Une loi du 3 avril 1851 est venue réparer cette lacune. Aux termes de cette loi, le gouvernement pourra 7'econnaf^re les sociétés qui « assurent des secours temporaires soit à "leurs membres en cas de maladie, de blessures ou d'infirmités, soit aux veuves ou aux familles des décédés ; qui se chargent de pourvoir aux frais funéraires, de faciliter aux associés l'accumulation de leurs épargnes pour l'achat d'objets usuels et de denrées, ou qui se forment pour d'autres nécessités temporaires. » En aucun cas^ ces sociétés ne pourront garantir de pensions viagères. Les statuts des sociétés qui voudront être reconnues devront être approuvés par le gouvernement sur l'avis favorable des administrations municipales et provinciales. Les avantages accordés aux sociétés reconnues se résument ainsi :

1° Faculté d'ester en justice, sauf l'autorisation du conseil provincial pour les affaires au-dessous de la compétence du juge de paix, et avec exemption des frais de procédure ;

2** Exemption des droits de timbre et d'enregistrement pour tous les actes faits en faveur des sociétés et pour toutes pièces

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à produire par les sociétaires en cette qualité ; faculté de recevoir des donations ou legs d'objets mobiliers sans limitation de valeurs.

Des arrêtés royaux déterminent :

r Les conditions requises pour l'approbation des statuts;

2** Les conditions auxquelles les sociétés reconnues sont admises à plaider gratuitement;

3^ Les causes qui peuvent entraîner la révocation de l'acte d'approbation ;

4° Les formes et conditions de la dissolution et le mode de liquidation ;

5° L'emploi de l'actif après le paiement des dettes. En cas de révocation ou de dissolution, cet actif doit être attribué aux sociétés de même nature, ou, à défaut de ces sociétés, au bureau de bienfaisance de la localité.

Toute personne âgée de dix-huit ans peut faire partie des sociétés; le mineur de quinze ans peut y être admis du consentement de son père ou de son tuteur; la femme mariée, avec l'autorisation de son mari. Le bourgmestre ou un membre du conseil municipal peut toujours assister aux séances. Chaque année, les sociétés rendent compte de leurs recettes et de leurs dépenses.

La loi de 1851, qui s'est inspirée de notre loi française du 15 juillet 1850, laisse donc aux associations mutuelles une liberté complète. L'État n'intervient jamais qu'à titre de protecteur et de guide. La situation des sociétés qui trouvent convenable de ne pas se soumettre au contrôle administratif est absolument respectée. La disposition la plus importante est l'interdiction formelle pour les sociétés de servir elles-mêmes des pensions viagères.

Un arrêté royal, du 9 avril 18()2, a institué des concours triennaux entre toutes les associations de secours mutuels du royaume. Le principe qui a dirigé cet arrêté est d'effacer ici toute distinction entre les sociétés reconnues et non reconnues, en accordant des récompenses, par ordre de mérite, à celles qui, par les résultats obtenus, se feront remarquer entre tout(^s. Ce système d'encouragement , dont le caractère conciliateur a du reste provoqué immédiatement de nombreux envois de

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