PARTIE III, CHAPITRE IV
point les droits de la minorité doivent l'emporter sur le caprice du plus grand nombre ^ . Ainsi de plusieurs autres points : la modification des statuts une fois arrêtés par exemple, modification dans laquelle les membres anciens sont beaucoup plus sérieusement intéressés que les membres nouvellement admis et doivent avoir par conséquent un droit de vote plus élevé ^. Examinons à la lumière de ces divers principes les dispositions organiques de la législation française.
Il avait été proposé dans les assemblées qui élaborèrent la loi de 1850 d'établir administrativement des sociétés de secours mutuels par canton. Quelques personnes demandèrent même une extension plus grande : elles voulaient une caisse générale directement administrée par le gouvernement, ou au moins des caisses départementales. Une telle conception faussait évidemment toutes les données sur la matière. Non-seulement une organisation en dérivant n'aurait laissé debout aucun vestige de l'idée de la famille, non-seulement elle eût produit non pas tant des sociétaires s'aidant et se moralisant eux-mêmes, que des souscripteurs réclamant d'une tontine l'exécution d'un droit rigoureux; mais encore, pourvue de directeurs, d%dministrateurs et de surveillants de tous les ordres, elle eût fini par dégénérer fatalement en une institution publique de pure assistance.
* Quelquefois, malheureusement, la dispersion du capital est amenée régulièrement et par une vraie majorité. Nous avons vu une société privée, composée de moins de quatre-vingts membres, se décider, à l'unanimité, à partager, pour recommencer les opérations à nouveau, un capital de 15,000 fr., fruit de vingt années d'épargne.
2 Les préoccupations exclusives peuvent tout travestir. Comme la précédente, cette innocente proposition sur le respect dû aux droits des minorités, a attiré à l'auteur les foudres de certains critiques. On l'a accusé de « mépris pour les majorités, lesquelles dans les sociétés de secours mutuels comme partout ailleurs, font la loi. » Il semble cependant qu'un des problèmes les plus importants qu'on puisse se poser dans la sphère politique où en fait \à souveraineté réside non dans l'universalité, mais dans la pluralité, gouvernant le plus petit nombre avec la présomption d'avoir la raison de son côté, c'est de trouver un contre- poids à l'oppression des minorités par les majorités, ce grand écueil des démocraties. Un Anglais, M. Hare, très-applaudi en cela par Stuart Mill, a même inventé un système qui s'efforce d'atteindre ce but : la représentation proportionnelle des minorités, et ce système (très-critiqué du reste au congrès d'Amsterdam) a été appliqué dans le Schleswig-Hostein pendant les huit dernières années de la domination danoise. En cherchant dans un principe supérieur, librement admis au début par tous les sociétaires, un obstacle à l'asservissement absolu de la minorité d'une association mutuelle, nous sommes donc certes bien loin de nous être rendu coupable d'aucune hérésie démocratique. (Voir pour les dispositions anglaises sur ce point, p. 409.)
La loi française a sagement écarté toute organisation de ce genre. Elle s'est bornée * à déclarer « qu'une société de secours mutuels sera créée par les soins du maire et du curé dans chacune des communes oh l'utilité en aura été reconnue. » Cette disposition, qu'on a considérée comme en quelque sorte obligatoire, a été critiquée ; elle a semblé à quelques-uns méconnaître le principe de liberté et de spontanéité qui doit présider à la formation des sociétés. Si tel en était le résultat; s'il fallait obligatoirement, et quels que fussent l'esprit et les tendances d'une localité, qu'il y fût procédé officiellement à la création d'une société mutuelle, la critique nous semblerait fondée. Mais la pratique, autant que le texte même de la loi qui soumet la création à l'avis du conseil municipal, c'est-à-dire des mandataires élus de la commune, indique surabondamment que rien de semblable n'est à craindre. Le législateur qui établissait une catégorie nouvelle de sociétés, les sociétés approuvées, a simplement eu pour but de tracer, pour le cas où les citoyens sentiraient le besoin de la création d'une société de secours mutuels, la procédure régulière à suivre par les divers représentants de la commune. 4( fallait donner, dès le début, une vive impulsion à la création nouvelle en forçant chaque commune à se poser à ellemême la question tout à fait neuve, pour la plupart, de l'application de la mutualité. « C'était un appel au clergé, à l'administration, à tous les hommes de fortune et de travail, une invitation à la générosité des uns, à la prévoyance des autres, à la bonne volonté de tous '^. » Il n'y donc ici aucune usurpation de rôle. L'État lait ce que nul n'eût pu faire à sa place. Il ne peut même encourir le reproche bienveillant auquel il s'expose quelquefois d'après une remarque judicieuse \ de risquer upar son intervention hâtive de geler ou de brûler les îruits encore verts. » Il est très-vrai que « les sociétés de secours mutuels en sont à leur mois d'avril ; w très-vrai qu'il ne faut pas vouloir « leur faire porter les moissons du mois de juillet; » très-vrai que bien souvent nous avons « ainsi coupé notre blé en herbe. » — Mais il est non moins vrai que les terrains dans lesquels, par la disposition exa-
• Art. 1 du décret du 16 mars 185Î.
2 Rapport de la commission supérieure, de 1853.
3 M. Baudrillart. Journal des Débals du Ik mai 1862.