‹ Le paupérisme et les associations de prévoyanceChapitre 230 sur 254 · PARTIE III, CHAPHRE IV · texte numérisé non relu

PARTIE III, CHAPHRE IV

moule uniforme ; il convient qu'on respecte les formes spontanées qui peuvent se produire, n'ayant pas même vis-à-vis de ces formes, fussent-elles imparfaites, une trop grande impatience du mieux, les laissant s'épanouir dans toutes leurs variétés suivant la loi du Digeste, déjà citée par nous : Quant sibi velint pactionem sodales ferunto dum nequid de lege puhlicâ cormmpant \

La nomination des présidents par le chef de l'État, voilà, disons-le de suite, voilà le fait le plus considérable de l'intervention du pouvoir, celui qui attire le plus l'attention des sociétaires, le seul peut-être qui amène les critiques dirigées contre l'ensemble de la législation. Et sur ce point délicat, pourquoi ne dirions-nous pas franchement notre opinion tout entière?

Lorsque le décret du 26 mars 1852 intervint, il n'y avait pas encore deux ans qu'avait été votée la première loi qui se fût occupée en France des sociétés de secours mutuels autrement que pour les surveiller. Toujours en défiance contre les réunions d'ouvriers, nos mœurs s'accommodaient très-bien à cette époque des lois les plus sévères sur les coalitions et de quelques dispositions du même ordre. La mutualité avait grandi pour ainsi dire mystérieusement,—et parla force de son idée propre, — mais elle ne trouvait guère devant elle qu'une législation soupçonneuse, s'occupant surtout des dangers qu'elle pouvait renfermer. Serait-il étonnant que la première loi qui ait pris pour objet propre les sociétés de secours mutuels et leur ait, pour ainsi dire, donné la vie au grand jour ; qui ait essayé de les semer sur toute la surface du pays, quand tant de gens auraient conseillé comme moins dangereux les bureaux de bienfaisance, ou au moins quelque vaste organisation tontinière, dont les adhérents ne se fussent pas connus entre eux, serait-il étonnant que cette loi offrît quelque trace des idées régnantes sur l'association, eut conservé quelque souvenir des appréhensions dont tous les gouvernements ont été mus en pareille matière ?

Ce sont les associés eux-mêmes (il y a là un principe absolu), qui doivent gérer les affaires communes. Il faudrait ne pas avoir la première notion du sentiment intime des classes ouvrières

* Gaius. Loi 4. Loc. cit.

426 DU PAUPERISME.

pour ne pas comprendre quelle est l'étendue de leur juste susceptibilité à cet égard. La légitime volonté des sociétaires rentre du reste dans les conditions d'une bonne administration des sociétés. (( Sous le rapport du bon emploi des sommes, a dit un ministre de l'intérieur du gouvernement de Juillet, M. de Rémusat, il ne saurait être mieux l'ait que par ceux que leur condition rapproche de l'individu qu'il s'agit de secourir; ses besoins réels sont mieux compris et la fraude est moins facile. » Si donc, sans égard pour le sentiment des sociétés, et en méconnaissant les conditions essentielles à leurs prospérité, on leur donnait indifféremment des présidents pris en dehors de leur propre sein, nous aurions à craindre que ces présidents, considérés comme de véritables fonctionnaires, chargés d'une surveillance officielle, éléments étrangers dans un corps compact et privés d'ailleurs, — qu'on le remarque bien, — de toute influence réelle sur les sociétés au point de vue gouvernemental comme à tout autre, fussent un obstacle sérieux et presque insurmontable à leur expansion. Heureusement rien de semblable ne se produit. C'est toujours à la société qu'on demande de désigner elle-même les candidats qu'elle désire soumettre pour la présidence à l'agrément du pouvoir ; et comme son intérêt bien compris est de mettre à sa tête ses membres les plus éclairés et les plus recommandables, il est bien rare que les candidats désignés par elle parmi ses membres honoraires ou participants ne voient pas leur nomination ratifiée, a Le président, dit à ce sujet une circulaire ofiiciclle ', n'est placé à la tête de l'association que pour la garantir contre les défiances, la défendre contre les abus. Il répond aux sociétaires de la protection et de la bienveillance du gouvernement ; au gouvernement, de la sage et bonne direction de la société; il n'enlève rien à celleci de sa liberté dans le choix de son bureau et de ses membres : la gestion des fonds, Tadministnition des affaires resteront toujours entre les mains de ceux à qui leurs coassociés ont confié ce mandat ^ » L'administration, dit un autre document offi-

* Circulaire du 29 mars 1852.

' Le Rapport de 1854 dit à ce sujet : « Aujourd'hui, en recueillant les avantages d'une com|ttabilitc régulière en rclrouranl, dans le président nommé par VEmpe-

Page 1