‹ Le paupérisme et les associations de prévoyanceChapitre 235 sur 254 · PARTIE III, CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

PARTIE III, CHAPITRE IV

loir les ramener à un type uniforme, elle déclare qu'elle applaudit à cette diversité ; « elle croit qu'en exigeant l'unité pour les principes nécessaires à la durée, à la moralité des sociétés, il est bon d'accueillir, d'encourager même les variétés et les nuances nées des besoins locaux et des circonstances spéciales, de respecter la personnalité et la liberté d'action, première condition de succès dans toutes les œuvres qui ont pour base la bonne volonté. »

Une dernière objection a été produite : on a considéré comme dangereuse l'autorisation de promettre des pensions, même avec le correctif d'un nombre de membres honoraires suffisant; l'absence de tables de maladie et de mortalité ne permettant pas de déterminer le chiffre que doivent atteindre les cotisations pour que des pensions puissent être liquidées.

Sur ce point, nous avouons qu'une certaine expérience des tendances des sociétés aurait rendu Tobjection moins inadmissible à nos yeux que celles que nous avons déjà examinées. Là est le principal attrait de l'association, son plus grand mérite aux yeux de l'ouvrier ; là est souvent aussi le suprême danger. Si, en Angleterre, où les sociétés ont une toute autre expérience que chez nous de h mutualité et des bases scientifiques sur lesquelles elle doit reposer, on est attristé, chaque année, nous Tavons vu, par le spectacle de sociétés très-importantes qui, par suite de faux calculs de probabilités, sont obligées de se liquider, laissant dans la détresse des centaines de sociétaires, trop âgés pour pouvoir être admis dans d'autres sociétés \ de quelle source de ruines n'eussent pas été, pour des associations novices, des promesses de pensions toujours exagérées et faites en dehors de toute appréciation raisonnée? Heureusement, les difficultés ont pu être singulièrement aplanies dès la création par l'État d'une caisse de retraite pour la vieillesse, avec faculté pour les sociétés d'y faire des versements au profit de leurs membres. La commission supérieure, tutrice naturelle des sociétés, s'est longtemps préoccupée de ces difficultés ; les

* Une des causes les plus générales est l'exagération des promesses de pensions, (Voir un article de l'Eronomwf de novembre 1859. — Voir surtout les rapports du Registrar).

modifications si nécessaires qu'elle a toujours exigées dans les règlements soumis à son examen, étaient, indépendamment des déclarations contenues dans ses rapports annuels, une preuve de cette préoccupation constante. Le problème a trouvé pour les sociétés approuvées une solution partielle dans le décret du 26 avril 1856, portant création d'un fonds spécial de retraites au profit de ces sociétés et organisant pour elles le service des pensions. Pourquoi faut-il, au contraire, qu'un grand nombre de sociétés privées soient destinées à être longtemps encore victimes de leurs promesses irréfléchies de pensions? Combien il serait à désirer que leurs entraînements à ce sujet trouvassent dans leur expérience de chaque jour une digue salutaire ! Nous consacrerons à cette question des pensions de retraite, qui est pour les sociétés de secours mutuels de toute nature d'une importance capitale, tout le développement qu'elle mérite.

En somme on le voit, et à part quelques dispositions modifiables, du reste, et que les milieux comme les circonstances expliquent, il y a une très-grande analogie entre les législations anglaise, belge et française sur les sociétés de secours mutuels. La première contient, quant à la surveillance morale des sociétés des dispositions qui sans être sévères sont généralement inconnues à l'Angleterre, en face de l'intérêt privé. La dernière leur accorde incontestablement plus de latitude qu'il n'en est laissé en France aux autres institutions particulières. Quant aux immunités, aux privilèges, aux avantages spéciaux \ dont seuls les esprits peu familiarisés en réalité avec ces questions, ne voient pas l'utilité au moins actuelle, ce sont les sociétés françaises qui se trouvent le mieux partagées.

Les critiques dirigées contre la loi française seraient au surplus moins sévères si elles voulaient bien considérer qu'il ne s'agit pas ici d'une législation idéale à tracer suivant le plus ou moins de confiance de chacun dans la vertu et l'innocuité de l'association, mais bien d'une loi édictée à un moment

' La personnification civile, par exemple, dont beaucoup de sociétés n'ont pas bien saisi tout d'abord la notion toute juri(li(|ne et abstraite, mais qui a bien son prix dans l'état de noire législation },'énérale.

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