PARTIE I5 CHAPITRE IV
S'agirait-il donc dans notre pensée de ces deux autres moyens naturellement si discutés : le droit absolu de tester ou une restriction à la création des établissements industriels?... Pour le dernier, M. Le Play qui l'avait défendu dans les Ouvriers européens l'a à peu près abandonné dans la Réforme sociale; il n'a plus, croyons-nous, beaucoup de défenseurs accrédités. Quant à la modification de la loi qui fait le partage égal, nous n'avons pas la prétention même d'effleurer simplement ici une question d'une telle importance. Si quelque chose n'a pas besoin d'être démontré' ou seulement indiqué, c'est la nécessité de maintenir, de fortifier la famille, ce fondement de l'unité sociale ; de créer là oii il n'existe pas le foyer, ce centre indispensable de l'existence morale du groupe. Si quelque chose frappe d'un autre côté beaucoup d'esprits, c'est que la cohésion de la famille serait chez nous en voie d'amoindrissement et que l'autorité du père de famille semblerait décroître. Mais, en admettant que le ca- ' ractère affectueux des rapports actuels ne compense pas la rigueur des rapports anciens, le remède à cette situation se trouverait-il dans l'abrogation de l'article du Code qui rend l'égal partage obligatoire ou du moins ne laisse au père que la faculté de disposer d'une certaine partie de son avoir? Le sentiment du droit égal des enfants n'est-il pas aujourd'hui si bien passé dans nos mœurs que, d'une part, témoin l'emploi actuel de la quotité disponible, les pères de famille, fussent-ils libres, n'agiraient peut-être point le plus souvent autrement qu'ils ne le font aujourd'hui ; que d'autre part, — et si au contraire ils usaient de la liberté testamentaire ou, de leur vivant, de celle des donations,— il en résulterait des uns vis-à-vis des autres, de ceux qui se trouveraient disgraciés vis-à-vis du gratifié ou de « l'héritier associé » des haines qui saperaient la famille quand on veut la consolider.
. La liberté testamentaire, qu'on peut très-bien concevoir du reste comme n'empêchant pas l'égal partage de rester le droit commun, en ce sens quele partage pourrait prévaloir en l'absence de testament; cette liberté est au surplus réclamée par quelquesuns an nom d'un autre principe que Tautorité du père de famille ; elle est réclamjée au nom du principe général de la liberté et delà propriété elle-même. La Révolution, dit-on, dans ce
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sens, devait rompre violemment avec l'ancien régime tout entier. Le droit d'aînesse était la règle à peu près partout. Il fallait lui substituer une pratique complètement opposée, le partage presque absolument égal. Mais lorsque la première heure fut passée, lorsque la lutte vive eut pris fin, le Code lui-même étendit la faculté du père de famille. Aujourd'hui que l'ancien régime est définitivement vaincu, pourquoi ne pas se rapprocher de la pratique de la race anglo-saxonne des deux hémisphères, pourquoi ne pas donner toute latitude aux testaments et aux donations? Malheureusement cette thèse, très libérale avec de tels arguments, est aussi soutenue dans un camp absolument opposé, dans celui des partisans plus ou moins déclarés, mais, grâce à Dieu, devenus assez rares du droit d'aînesse, lesquels accepteraient bien, en attendant mieux, la liberté des testaments. La difficulté est donc grande. A peine vient-on d'indiquer quelqut!S-unes des ses faces. La ferme constitution de la famille est un besoin évident de l'état social, mais on est singulièrement loin de s'entendre surles moyens, — et tous ceux qui demandent une réforme à un point de vue spécial, vinssent-ils à se mettre d'accord pour ajouter les uns et les autres à l'argument tiré de la constitution sérieuse d'un foyer celui de la liberté du propriétaire et à celui-ci l'argument déduit du morcellement excessif que beaucoup attribuent au Code, ce niveleur sans pareil, — la société actuelle est tellement et presque si exclusivement possédée de la passion de l'égalité que bien avant de réformer la loi il faudrait modifier les mœurs pour ne pas voir la loi écrite demeurer stérile. Quoi qu'il en soit, il y a des esprits sages dans les deux opinions sérieuses discutées sur ce point ; mais le maintien du système en vigueur, partage égal avec tempérament, est cependant le plus généralement soutenu *.
* M. (le Molinari (Soirées de la rue Saint-lMzare, 1849) et M. Michel Chevalier [Journal des Débats du '21 juin I8d(j), doivonl toutefois être rangés avec M. Le Play, hicn (ju'à des poinls de vue différents de ce dernier, parmi les partisans de la liberté de tester.
Le système de M. Le Play, tel (|u'il l'a développé dans sa Reforme sociale, \ieut se résumer ainsi : il y a trois types de famille ; la famille patriarcale (pasteurs d'Orient, jiaysans russes, slaves de l'Kurope centrale); la famille lUA/a^ie (c'est la nôtre); la fa mille-souche. II no peut s'ajiir do rolih'cr la lu-omière. Par son impuissance à constituer Tautorilc paternelle, l'édnration des enfants, la izrandc et même la petite