PARTIE H, CHAPITRE I
public. » Mais cette loi elle-même paraît traduite d'une autre loi de Solon ainsi conçue : « Si populares, aut phratores, aut è sacerdotibus aut orgeonibus sunt ii, aut cœpulones, aut eodem tumulo qui conduntur, aut thyasotœ, aut ad frumentum coemendum, aut alias merces profecti, quam velint sibi pactionem ferunto, dùm nequid exlege publicâ corrumpant ^ » Cette loi a toujours servi de fondement et de règle à toutes les communautés libres de la Grèce.
Ces communautés étaient appelées sunédries ou hétairies. Selon Bœeckh*^ on les désignait aussi sous le nom d'Éranos, et les sociétaires s'appelaient Éranistes. On donnait par extension le nom d'Éranos au produit des cotisations que payaient les associés. Le chef de la société était appelé VÉranarque. Les réunions quelquefois se proposaient simplement un but accidentel, comme une fête à célébrer, un repas à donner, un tombeau à construire en commun, une affaire commerciale à entreprendre. (( Ces réunions, ajoute le docte Allemand, étaient très-fréquentes dans les États libres de la Grèce ; il faut y rapporter les sociétés religieuses, politiques, commerciales ou maritimes, et les corps de métiers. Plusieurs possédaient des fonds, comme les associations religieuses ; elles prenaient des résolutions que l'on inscrivait sur des pierres ; il existait des lois pour les régir ^ Eranicos nomos, et l'on nommait Era7îikai dikai les procès qui les concernaient. Une sorte d'Erànos avait pour but le soulagement des citoyens nécessiteux. Elle garantissait un secours réciproque^ et l'on attendait de celui qui V avait reçu qu'il co7itribuât à son tour lorsque ses affaires seraient devenues meilleures. » N'est-ce pas là le type bien accusé de nos associations d'assistance mutuelle^ ? Un passage de Théophraste * ne laisse du reste aucun doute sur l'assimilation : cdl existait chez les Athéniens et dans les aulres
< Loi 4, titre XII, du livre 47 du Digeste. On a tant négligé jusqu'à présent les nnonuments se rapportant à l'histoire de notre institution que nous ne craignons pas de mentionner ici une seconde traduction de la loi de Solon que nous empruntons à Rosin dans ses Antiquités romaines : « Si quis ejusdem corporis aut sacerdotes orgiorum aut navicularii, aut sodales, aut ejusdem sepulcri, religionisve consortes aut ad pecorum coemptionem aliudve negotiationis genus, simul proficiscentes, pactionem inter se aliquam inierint, ratum esse, dummodo ne quid tahulis publicis prohibeatur... » — 2 Écouomie politique des Athéniens^ t. II, p, 400.
3 La Minerve Prévoyante a eu dans l'antiquité de nombreux autels. Les Phocéens lui avaient consacré une statue de bronze dans le temple de Delphes.— ^ 288 avant J.-G.
Ktats de la Grèce, des associations ayant une bourse commune que leurs membres alimentaient par le paiement d'une cotisation mensuelle. Le produit de ces cotisations était destiné à donner des secours à ceux d'entre eux qui avaient été atteints par une adversité quelconque \ »
(( On trouve à Athènes, dit enfin l'abbé Barthélémy, plusieurs sociétés dont les membres s'engagent à s'assister mutuellement. L'un d'eux est-il U'aduit en justice, est-il poursuivi par des créanciers, il implore le secours de ses associés. Dans le premier cas, ils l'accompagnent au tribunal, et lui servent, quand ils en sont requis, d'avocats ou de témoins ; dans le second, ils lui avancent les fonds nécessaires, sans en exiger le moindre intérêt, et ne lui prescrivent d'autre terme pour le remboursement que le retour de sa fortune ou de son crédit. S'il manque à ses engagements pouvant les remplir, il ne peut être traduit en justice, mais il est déshonoré '^. »
Qui ne reconnaîtrait là et notre société de secours réciproques et sa caisse des prêts (C honneur ?...
Au témoignage de Pline le Jeune, les institutions de ce genre s'étaient répandues dans quelques cités de l'Asie oii elles llorissaient encore de son temps, ad sustinendam tenuiorum inopiam^.
Si du reste nous ne pouvons consulter qu'un nombre trèsrestreint de documents sur les agrégations grecques, et si Ton doit toujours citer avant tout la fameuse loi de Solon, c'est que ces sortes de communautés restèrent toujours, on l'a vu par ce texte m(^me, dans le domaine des conventions privées. L'initiative de leur établissement appartint toujours aux particuliers, et l'autorité publique n'eut jamais à intervenir que pour les empêcher de se donner dés règlements contraires aux lois d'ordre général*. Les documents beaucoup plus nombreux que nous possédons sur les communautés romaines, proviennent de ce qu'elles ne cessèrent jamais de faire partie du droit public.
' Note 8 de Casaubon sur lo chapitre xv de Tliéophrastc. - Voyage du jr\inc \nacharsis\ ch. xx.
^ Kpiire X, d.i, 94. h'tait-oe, il est vrai, l'hétairie grecque, on ctait-cc le collège romain?...
* Voir Graiiier do Cassagnac, Classes ouvrières, p. 325.