PARTIE II, CHAPITRE I
gnés des affaires de l'État, n'avaient garde d'être sourds à l'appel des ambitieux qui leur faisaient espérer la fortune et le pouvoir. » L'invasion de l'esprit politique dans les jurandes romaines explique donc l'intérêt que ne cessèrent de prendre les divers pouvoirs à briser et à dissoudre le lien civil qui unissait les travailleurs, à leur imposer des patronages, protections apparentes, souvent même effectives, mais surveillance aussi ^
Les ouvriers incorporés étaient assurés de ne jamais manquer de salaires, de subsister et de s'entretenir toujours sur les fonds de la corporation. « Les corporations, une fois constituées, avaient un fonds commun, arcam commimem, et des biens dotaux, dotalia funda. Ces biens leur provenaient d'abord de dotations accordées par l'État, à titre d'encouragement ou de rémunération, puis des bénéfices faits avec l'État ou les particuliers, enfin des héritages des membres qui mouraient intestats. Les jurandes romaines étaient donc comme autant de tontines dans lesquelles les derniers vivants profitaient des dépouilles des premiers morts ^. » De pareils avantages compensaient, jusqu'à un certain point, pour les ouvriers qui en faisaient partie, les rigoureuses prescriptions qui, dans les derniers temps de l'empire, rendirent obligatoires, perpétuelles et héréditaires, les corporations industrielles, « de telle manière qu'une fois attaché à son métier, le travailleur y demeurât rivé, lui et les siens, à perpétuité, sans qu'il lui fût possible d'en sortir ou de se soustraire à tout autre métier qu'il plaisait à l'empereur de choisir pour lui ; car c'était l'empereur qui donnait à chacun sa tâche. »
C'est à partir de Constantin que commença pour les jurandes romaines cette phase nouvelle qui en fît un corps nécessaire, necessarium corpus^ comme disent les lois spéciales ; une institution administrative officielle occupant une place permanente dans la constitution. Constantin enleva donc complètement la liberté aux jurandes, mais il fortifia en même temps la garantie effective de sécurité et de bien-être que leurs membres trou-
* Première forme, forme barbare et hiérarchique de ce qui sera plus tard, dans l'association moderne, l'institution libre, fraternelle et désintéressée des membres qu'on appellera honoraires.
2 M. Moreau Christophe; ut sup., t. Il, p. 162.
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valent en elles ; elles devinrent de véritables prisons dans lesquelles Tartisan était enchaîné à son métier comme le curiale à sa curie dans lesquelles la faute d'un seul était quelquefois la faute de tous : unius damnum ad omnium transit dispendium; mais la satisfaction des besoins matériels de chacun fut complètement assurée. Plus encore que ses prédécesseurs, l'organisateur définitif des jurandes appliqua en outre leurs forces combinées a des essais de cohésion des éléments hétérogènes qui minaient un empire composé de tant de peuples conquis, à la résurrection de l'iudustrie languissante, au service et à la prospérité de l'État. Les immenses travaux publics des Romains, — opéra magna potins qiiam necessaria^ dit, il est vrai, Suétone, — sont une preuve encore vivante des résultats qui furent obtenus dans ce dernier sens. Un rôle dans l'ordre politique ' et de nombreux monopoles paraissaient aux jurandes romaines une indemnité suffisante des charges publiques qui leur étaient imposées ^ et de la perte de leur liberté.
Institution Lyrannique sans doute, mais prévoyante à coup sur; la civilisation la condamnerait absolument si l'humanité ne venait plaider les circonstances atténuantes. Elle portera toujours la tache de la servitude qu'elle consacra, en liant, pour toute leur vie, les ouvriers incorporés ; mais la garantie qu'elle contenait la préservera du reproche de complète barbarie. Ses éléments de vitalité sont tels, du reste, que disparue avec l'empire, nous la veiTons bientôt reparaître sous d'autres formes; incomplète encore et exclusive, mais toujours renfermant pour le faible, sécurité et protection.
De même donc que l'invasion des barbares du Nord, aux cinquième et sixième siècles, ne tua nullement la commune romaine, et que plus d'une cité envahie continua de se gouverner suivant ses anciiMnies institutions municipales^, trouvant dans
' On vil dos honlangers admis dans le sônat romain (Code Théod., livre XIV, tit. III,
loi IV).
'^ Nolaiiiinent de l'inipol si lourd du chrijsaroyre ou taxe proportionnelle aux bénéfices, ac(|uil(i''i' en une fois tous 1rs (pialro ans. Les prêteurs sur gage et les prostituées n'étaient pas exempts de cet impôt.
3 Les travaux liislori(|Ufs de MM. de Savigny, Augustin Thierry et Reuouard ont rendu bien difficile aujouririuii toute mise en doute de ce fait. Pour l'opinion contraire, voir ['Histoire des clcisses ouvrières de M. Granier deCassagnac, suivant la-