‹ Le paupérisme et les associations de prévoyanceChapitre 97 sur 254 · PARTIE II, CHAPITRE î · texte numérisé non relu

PARTIE II, CHAPITRE î

d'incendie et de naufrage, que personne à ce propos ne fasse de serment. » Alio vero modo de eorum. eleemosinis aiit de incendio aut de naufragio quamvis convenientiam faciant^ nemo in hoc jurare prœsumat \ L'assurance réciproque semble don«. permise, il n'y a que le serment qui soit défendu ; le serment, analogie a\'ec le compagnonnage et les sociétés secrètes modernes.

Les associations ne recouraient pas, pour faire triompher leur droit, à des juridictions incertaines; elles se faisaient justice elles-mêmes et sommairement. Les capitulaires veulent mettre ordre à cet état de choses. « Nous ordonnons que les ghildes ne.se forment pas entre les villageois contre ceux qui leur enlèveraient quelque chose, mais que les villageois portent leur cause devant le prêtre envoyé de l'évêque et devant l'officier du comté établi à cet effet dans la localité, afin que tout soit corrigé selon la prudence et la raison ^.

Yeut-on maintenant savoir quelles étaient la forme et la règle de ces associations qui se présentent à nous dans les documents originaux sous le triple aspect de réunion conviviale, de conjuration politique, mais surtout de sociétés de secours mutuels ? M. Augustin Thierry établit que dans tous les pays où la ghilde chrétienne exista, son but et sa constitution furent identiques ; ses statuts, en quelque langue qu'ils fussent rédigés, disposaient pour des cas semblables, contenaient les mêmes prescriptions et les mêmes défenses. Bien plus, on peut dire, « qu'il n'y eut réellement qu'un seul statut de tradition immémoriale, voyageant de pays en pays et se transmettant d'âge en âge avec de légères variantes. » Les associations que Charlemagne prohiba, et où l'on se conjurait par son nom, se retrouvent en Danemark trois ou quatre siècle après lui, prospérant sous les noms du roi Canut, du roi Éric, de saint Martin et de plusieurs autres saints.

^ Capilul. Caroli Maym apud script, rer. gallic. et francise , t. V, p. 647.

'^ Capitul. Carlomani régis (anni 884), apud Baluze, t. II, col. 290.

Dans certains cas, la législation contre les conjurés des ghildes était de la dernière barbarie et semblait même, par une raillerie atroce, créer la mutualité des soufïiances. Si un méfait était commis, les auteurs étaient mis à mort et les auxiliaires ou complices devaient se flageller et se couper mutuellement les narines. Dans d'autres cas les condamnés étaient contraints à se flageller et à s'arracher mutuellement les cheveux. (Baluze, t. I, col. 968.)

n6 DT' P.UPÈRISME.

Voici les statuts réglementaires de la ghilde du roi Éric S qui peuvent être considérés comme type de tous les autres : « Ceci est la loi du banquet du saint roi Éric de Ringstett, que des hommes ^'âge et de piété ont trouvée jadis, pour l'avantage des convives de ce banquet, et ont établie pour qu'elle fut observée partout, en vue de l'utilité et de la prospérité communes.

» Si un convive est tué par un non-convive, et si des convives sont présents, qu'ils le vengent s'ils le peuvent; s'ils ne le peuvent, qu'ils fassent en sorte que le meurtrier paye l'amende de quarante marcs aux héritiers du mort, et que pas un des convives ne boive, ne mange, ni ne monte en navire avec lui, n'ait avec lui rien de commun jusqu'à ce qu'il ait payé l'amende aux héritiers suivant la loi.

» Si un convive a tué un non-convive, homme puissant, que les frères l'aident autant qu'ils pourront à sauver sa vie de tout danger. S'il est prètî de l'eau, qu'ils lui procurent une barque avec des rames, un vase à puiser de l'eau, un briquet et une hache. S'il a besoin d'un cheval, qu'ils le lui procurent et l'accompagnent jusqu'à la forêt...

» Si l'un des convives a quelque affaire périlleuse qui l'oblige d'aller en justice, toas le suivront, et quiconque ne viendra pas paiera en amende un sou d'argent *.

» Si quelqu'un des frères est mandé devant le roi ou l'évêque, que l'ancien convoque l'assemblée des frères et choisisse douze honmies de la fraternité qui se mettront en voyage, aux frais du ban([uet, avec celui qui aura été mandé, et lui prêteront secours selon leur pouvoir. Si l'un de ceux qui seront désignés refuse, il paiera un dumi-marc d'argent...

» Si quelqu'un des frères, contraint par la nécessité, s'est vengé d'une injure à lui faite, et a besoin d'aide dans la ville, puur la défense et la sauvegarde de ses membres et de sa vie,

' P^ric If Bon, mort on 1103 et honoré comme saint. La gliikle réij'lementée par lui ne peut ccrlcs être considérée coinnie une création illicite.

- Ktonnantes anulo|.'ies dans les épofjues les plus disparates! immuable caractère de l'esprit de corps et de l'idée muluolle! —Est-ce qu'on ne voyait pas récemment le barreau parisien représenté par le conseil de l'ordre vouloir accompagner en justice Hucliiues-unsde ses mend)res pour leur donner devant la magistrature l'appui moral de toute la compagnie! 11 est à croire, il est vrai, que l'assistance de la gliilde devant la justice ne se bornait |ias toujours à un appui moral ; et c'est ici que l'analogie cesse.

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