PARTIE II, CHAPITRE I
que douze des frères, nommés à cet effet, soient avec lui jour et nuit pour le défendre ; et qu'ils le suivent en armes, de la maison à la place publique et de la place à la maison, aussi longtemps qu'il en sera besoin.
» En outre, les anciens du banquet ont décrété que si les biens de quelque frère sont confisqués par le roi ou par quelque autre prince, tous les frères auxquels il s'adressera, soit dans le royaume, soit hors du royaume, lui viendront en aide de cinq deniers.
» Si quelque frère, fait prisonnier, perd sa liberté, il recevra de chacun des convives trois deniers pour sa rançon.
» Si quelque convive a souffert du naufrage pour ses biens et n'en a rien pu sauver, il recevra trois deniers de chacun des frères.
» Le convive dont la maison, dans sa partie antérieure, c'est-à-dire la cuisine ou le poêle, ou bien le grenier avec les provisions, aura brûlé, recevra trois deniers de chacun de ses frères.
» Si quelque convive tombe malade, que les frères le visitent et, s'il est nécessaire, qu'ils veillent près de lui. S'il vient à mourir, quatre frères, nommés par l'ancien, feront la veillée auprès de lui, et ceux qui auront veillé porteront le corps en terre, et tous les convives l'accompagneront et assisteront à la messe en chantant, et chacun, à la messe des morts, mettra un denier à l'offrande pour l'âme de son frère. »
Certes, une pareille mutualité, qui ne se contente pas d'indemniser du dommage éprouvé, mais qui venge elle-même l'injure et fait subir à l'agresseur la dure loi de la réciprocité ; une pareille mutualité, qui dans certain cas garantit ses membres de toutes les conséquences du meurtre, considéré comme une représaille légitime et obligatoire^, accuse un caractère autrement absolu que notre mutualité moderne, et la dépasse singulièrement dans ses formes. Mais reportez-vous à cette vieille organisation germanique dont le fondement est un
< A cette époque de violence, le droit d'asile occupait heureusement une place considérable. L'évéque et les monastères l'exerçaieut dans toute sa plénitude. Dans les premiers temps de l'Église, le maître qui, après avoir juré à Tévéque de ne pas punir pour sa fuite ou sa faute l'esclave fugitif, violait son serment, était excommunié. I. 12
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système de protection extra-légale, reposant toujours sur des communions, des conjurations, des conventicules ; dont la pratique nationale est un régime de garantie mutuelle, liant en groupe de dix et de cent tous les chefs de famille *; à cette organisation faite pour des hommes avides d'égalité et ardents pour l'indépendance, toujours prêts pour la défense, comme pour l'attaque, et dites si les statuts du roi Éric, où se trouvent tant de coutumes touchantes, tant de traits admirables, ne sont pas toute l'économie des statuts modernes.
Le statut d'Éric contient, du reste, d'autres dispositions bien curieuses sur ce qu'on pourrait appeler la police de la ghilde :
L'associé souillé d'un crime, mais d'un vrai crime, c'est-à-dire celui qui a tué un de ses confrères sans nécessité de défense personnelle et par suite de vieille haine entre eux, est qualifié du titre infamant de nithing (homme de rien), et il est exclu de la fraternité : ce Quil soit mis hors de la société de tous les frères avec le mauvais nom d'homme de rien., et qu'il s'en aille ^. » La même peine est prononcée contre celui qui a commis le crime d'adultère avec la femme d'un confrère ou enlevé sa fille, sa sœur ou sa nièce et, — ce qui est tout à fait chrétien, — contre celui qui, étant en discorde avec un confrère, a refusé de se réconcilier avec lui selon le jugement de Vancien et de toute la ghilde. L'expulsion frappe celui qui, rencontrant un de ses frères en captivité, en naufrage ou en lieu d'angoisse, refuse de lui porter secours, et celui, — remarquons ce trait de mœurs — qui, insulté en paroles et en action par un non-associé, n'a pas voulu tirer vengeance de cet affront avec le secours de ses frères. La peine d'une amende de trois marcs d'argent est prononcée contre celui qui a cité un confrère en justice sans le consente-
< L'ancien canton germanique se divisait en centuries et en décanies, où les hommes libres étaient caution l'un de l'autre pour le bon ordre et la paix publique; c'est ce qu'on appelait /?urf/ ou lierg (garantie) sur le continent, et Fnf/i-Borr/i (garantie de paix) dans rAiigloterre saxonne. Le Burg ou communauté territoriale ne doit pas, du reste, être confondu avec la ghilde, association de pur choix, institution toute personnelle.
2 Exeat à consorlio omnium confratrum cum malo nomine Nithing, et recédât. (\rt./|.)