‹ Le paupérisme et les associations de prévoyanceChapitre 99 sur 254 · PARTIE H, CHAPITRE l · texte numérisé non relu

PARTIE H, CHAPITRE l

ment de toute la ghilde * ; celui qui témoigne en justice contre un frère ; celui qui, soit au banquet, soit dans tout autre lieu, appelle un de ses confrères voleur ou nithing; celui qui dans sa colère prend son confrère aux cheveux et le frappe du poing. Il y a des amendes pour les délits et les actes inconvenants commis dans la maison du banquet; il y en a pour les confrères qui, ayant été chargés de préparer le festin, s'acquittent mal de leur fonction en s'absentant après que le chaudron des frères a été suspendu au feu ; il y en a pour les disputes ; car, dit le statut, toute sorte d'arme est prohibée dans la maison du banquet. Il y en a enfin pour celui qui s'endort assis à table ou tombe d'ivresse avant d'avoir pu regagner sa maison.

Il était bu trois coupes ^ : la première à saint Éric, la seconde au Sauveur, qui, ainsi que le remarque M. Aug. Thierry, ne venait donc qu'après le patron de la ghilde ; la troisième à la Yierge. Au signal de Valderman (ancien du banquet), chaque convive devait prendre sa coupe remplie jusqu'au bord ; puis se levant tous, la coupe à la main, ils devaient entonner un cantique ou verset d'antienne et, le chant terminé, porter la coupe à la bouche [iîicohare minnam cantando, dit le texte). Le serment était prohibé par les capitul aires, mais il fait partie des statuts d'Éric ; il était prêté sur un cierge allumé.

Jusqu'au seizième siècle, les pays Scandinaves ont conservé intacte la ghilde, païenne d'abord, chrétienne ensuite. Malgré toutes les prohibitions carlovingiennes, elle se développa en France, dans les provinces du Nord, là oii les mœurs germaniques avaient laissé la plus forte empreinte ; mais en France elle dût s'assouplir et subir diverses transformations. Le banquet finit par tomber en désuétude; mais deux choses subsistèrent, deux choses, bases des sociétés de secours modernes : la protection mutuelle et une police domestique exercée par les associés entre eux. L'auteur des Récits mérovingiens remarque que les associations prohibées par la seconde race, sont surtout celles formées entre une seule classe d'hommes ; on voit que la dé-

< Nous avons aujourd'hui dans les statuts de plusieurs de nos sociétés une disposition analogue.

^ Les coupes d'honneur sont désignées indistinctement par le statut, sous le nom de mirme (affection).

fiance montrée à cet égard par nos lois contemporaines, a de bien vieilles origines.

En dehors des ghildes formées dans un but indéfini de secours et de charité réciproques, il exista des ghildes spéciales établies pour un objet strictement déterminé. La grande association des paysans de la Normandie contre les seigneurs et les chevaliers, leurs rapines et leurs extorsions (du dixième au onzième siècle) ; — association dont les membres expièrent par d'horribles supplices leur tentative d'affranchissement ; — la fameuse trêve de Dieu, suivant son dernier règlement promulgué en 1095, et la fédération de défense intérieure contre le brigandage des seigneurs do château, et de défense extérieure contre les hostilités des Normands *, organisée par Louis le Gros, sont considérées par Aug. Thierry comme n'étant autres que de larges applications du principe de la vieille ghilde germanique ; applications qui n'eurent qu'une existence passagère, il est vrai, parce que la cohésion des associés disséminés sur de trop grands espaces de territoire ne pouvait être assez forte.

La ghilde germanique, telle est donc une des sources maintenant incontestables de nos Sociétés de secours mutuels. Vieille et glorieuse création ! nous ne lui devons pas seulement une large participation à l'institution protectrice qui fera tant pour le salut de nos classes laborieuses, nous lui devons pareillement en partie cette autre magnifique institution, làCommune jurée, qui a tant fait pour la renaissance de la civilisation moderne, et qui, dans l'origine, n'était, en réalité, elle aussi, qu'une association de garantie mutuelle restreinte aux seuls habitants d'une ville, obligatoire pour eux tous, bornée à la protection des intérêts publics et des droits civils. Non pas que notre municipalité n'ait que cette seule origine, à beaucoup près. La municipalité consulaire est, nous le savons, un autre élément considérable, plus parfait peut-être de la constitution urbaine ; mais la première source est tout aussi originale, tout aussi féconde et tout aussi incontestable que la seconde, plus énergique même, et d'une inspiration créatrice plus forte. La ghilde, dit Aug. Thierry,

' Fédération (jne l'historien qui l'a mentionnée désigne sous le nom de communauté \topulaire {communilas popularis).

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