LE PÉCHÉ ET LA LOI
Le péché suppose une loi. « Où il n’y a pas de loi, dit Paul, il n’y a pas de transgression » (Rom. 4, 15). Et à défaut d’une loi divine écrite, l'homme a la loi intérieure de la conscience (Rom. 2, 14.15). Nous avons vu que nos premiers parents, en désobéissant aux commandements de Dieu, sont tombés sous le coup de la sanction pénale, de la mort. Mais Dieu, dans des vues de miséricorde, a suspendu l'exécution du jugement contre le corps de l'humanité, afin d’en sauver les membres (Rom. 3, 25; 9, 22 et suiv.). Cette œuvre de salut a été conduite d’après un plan merveilleux, en- ” trevu par les Prophètes et mis en évidence par la rédemption du Christ. Paul appelle ce plan « le mystère de la volonté de Dieu, » — + puorhptoy vod Geuaroc adroë (Eph. 1, 9; Rom. 16, 25). L'Apôtre est spécialement chargé par le Christ d'annoncer cet évangile aux païens (Cal M2 70)
La première révélation du conseil divin a été faite à Abraham. Dieu lui a juré : « Toutes les nations seront bénies en ta postérité » (Gen. 22, 18). Cette « promesse » — h érayyekia — joue un grand rôle dans la théologie paulinienne (Gal. 3, 14-18 ; 4, 21-31; Rom. 4, 9-22). Nous aurons à l’étudier sous différents points de vue.
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Relevons, à ce propos, que Paul, qui connaît à fond — Comme nous l'avons vu — les premiers chapitres de la Genèse, ne rattache pas la promesse du salut à ce que les théologiens ont appelé le protévangile, c’est-à-dire aux paroles adressées par Dieu au serpent, après la chute d'Adam et d’Eve : « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon » (Gen. 3, 15). Les allégoristes aiment à voir dans ces paroles une allusion prophétique à la rédemption du genre humain par la crucifixion du fils de Marie. Cette découverte est postérieure à la théologie paulinienne.
Selon Paul, c’est la promesse faite à Abraham, qui est le protévangile, la première « bonne nouvelle » d’un salut à venir. Et à la promesse se rattache un acte, qui marque, dans l’histoire, le commencement de l’exécution du plan du salut : la cérconcision, — à reprrousé (Rom. 4, 11; Gen. 17, 9-13). Celle-ci est le sceau de la promesse. le signe de l'alliance entre Dieu et Abraham ce génération en génération. Elle est en même temps une rigoureuse prescription légale. « Celui qui n’aura pas été circoncis sera exterminé du milieu du peuple : il aura violé mon alliance » (Gen. 17, 14). Essentiellement différente, sous ce rapport, de la promesse, la circoncision est devenue le fondement de l’institution légale du judaïsme, de l'établissement théocratique du peuple d'Israël ; et l’idée de la circoncision s’est si bien identifiée avec l’idée de la nation israélite, que Paul appelle couramment les Juifs « la circoncision » Homes 00 2209n0251585 Gal, 7-9; Eph:2, FF).
Les païens, exclus de l’alliance, sont « le prépuce » —
vd À dxpobvorla — (Rom. 2, 26; 3, 30; 4, 9; Gal. 2, 7; Eph. 2, 41).
Ici nous voyons poindre la grande antinomie qui domine tout le système paulinien : la Loi et l'Evangile; l'Evangile représenté par la promesse; la Loi, par la cireoncision. |
Bien que la promesse ait précédé'la circoncision (Rom. 4, 10), c’est cependant ce second facteur, le facteur légal, qui, historiquement, se développe le premier et arrive à son complet épanouissement dans la loi mosaïque. Examinons la notion de cette loi dans la théologie paulinienne.
La loi mosaique est, pour Paul, la loi par excelience, la Loi tout court, — 8 véuos. Paul ne connaît pas d'autre révélation objective, écrite, de la volonté de Dieu, pas d’autre loi « positive, » pas d'autre code sacré. Il n’existe pour lui qu’une seule Loi : le recueil de la législation israélite, le Pentateuque, la Thora. Quand Paul parle de la Loi, ce n’est donc pas la loi morale abstraite, c'est la législation mosaïque qu'il a en vue. Il importe de bien se le noter, si l’on ne veut pas s’exposer à se méprendre sur la pensée de Paul dans sa lutte contre les zélateurs de la Loi.
La loi israélite est une législation divine, rédigée, formulée par Dieu lui-même. Dieu l’a promulguée «430 ans après la promesse; » il l’a fait remettre à Moïse, sur le Sinaï, « par des anges, » et Moïse l’a apportée au peuple d'Israël (Gal. 3, 17,19). A part la tradition rabbinique touchant « le ministère des anges » (comp. Act. 7, 30. 35. 53; Héb. 2, 2), les données de Paul se fondent sur le récit de l’Exode (ch. 19-34). Ce n’est pas
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le génie personnel, ce n’est pas une voix intérieure -— fût-ce la voix de Dieu — qui a dicté à Moïse la législation du peuple d'Israël. Le grand prophète n’a été qu’un instrument, un instrument béni et grandement honoré, mais purement passif, au service de Dieu. La Loi n’est pas son œuvre; elle est l’œuvre de Dieu lui-même; et la tradition du ministère des anges ne fait qu’accentuer encore la passivité de Moïse. Aussi la vénération de Paul pour la Loi a-t-elle été absolue.
Nous devons nous prononcer contre toute interprétation qui tendrait à prêter à Paul le moindre sentiment de mépris pour la loi mosaïque et la vieille institution du peuple d'Israël. À notre avis, M. Ritschl est complètement dans l'erreur, quand 1l suppose que Paul a parlé du « ministère des anges » et de celui du « médiateur, » pour faire entendre que la Loi ne vient pas directement de Dieu, mais qu’elle a été faite par des intermédiaires, et que pour ce motif elle a un caractère inférieur, contingent, transitoire. Paul s'applique, au contraire, à montrer que la Loi est un élément capital dans le plan de Dieu; que Dieu, dans sa sagesse, a choisi ce moyen pour préparer les voies du salut; et que si, par la venue du Christ, le rôle de la Loi est arrivé à sa fin, cen’en est pas moins Dieu lui-même qui lui avait assigné son rôle. L'Apôtre a la conviction profonde de l’origine divine de la Loi. Il a certainement professé pour la loi mosaïque pour le moins autant de respect que ceux qui se sont posés contre lui en champions de cette loi. Rien ne nous autorise à présenter le respect de Paul pour la Loi comme diminué et affaibli par sa doctrine de la justification par la foi. Et quand
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l'Apôtre dit : « Nous n’abolissons pas la Loi, au contraire : nous l’affermissons » (Rom. 3, 31), il ne fait qu'exprimer la parfaite vérité de son sentiment. Mais ces réflexions ne s'appliquent qu’à la personne de Paul. Que la prédication de l’Apôtre ait eu pour conséquence d'entamer le respect de la Loi chez ses auditeurs, cela était inévitable ; et sous ce rapport les craintes des zélateurs de la Loi étaient évidemment fondées.
L'usage avait donné au terme de Thora un sens très étendu. L'Israélite comprenait sous ce mot, non seulement le code lévitique ou le Pentateuque, mais l’Ecriture sainte tout entière. On avait fini par entendre par la Loi tout l'établissement civil et religieux du peuple d'Israël. La « Loi » fut donc une désignation très générale, très complexe, qui pouvait, à l’eccasion, donner lieu à bien des malentendus. Et quoique dans la lutte entre Paul et ses adversaires, au sujet de la Loi, deux principes opposés'vinssent se heurter, il n’en est pas moins certain que les sens si multiples du terme de Loë durent aggraver la lutte et rendre une entente doublement difficile ; et cela d'autant plus que Paul lui-même se servail de ce terme dans le sens reçu, sans en débrouiller dialectiquementles divers éléments.C'est même à cette circonstance qu'il faut attribuer en grande partie et la difficulté qu'éprouvent encore aujourd’hui beaucoup de lecteurs à comprendre les Epîtres pauliniennes, et les interprétations erronées de bien des théologiens.
Il importe donc, pour la compréhension de la théologie de l’Apôtre, de démèêler les différents éléments qui composent son idée du vépoz.
En analysant la notion paulinienne de la Loi, nous voyons qu’elle renferme quatre idées principales, essentiellement différentes, qui se trouvent, tantôt l’une. tantôt l’autre, au premier plan.
« Toute la Loi, — 6 yap räç véuos — dit PApôtre, est accomplie dans cette parole : Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Gal. 5, 14). « Celui qui aime les autres a accompli la Loi, — véuoy rerhhouxev. En effet. les commandements : Tu ne commettras point d’adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convolteras point, et ceux qu'il peut encore y avoir, se résument dans cette parole : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain ; l’amour est donc l’accomplissement de la Loi, » — rhhpoua véuou (Rom. 13, 8-10).
On se tromperait, si l’on croyait que Paul entend parler ici d’une loi morale supérieure à la loi mosaïque. C'est de la loi mosaïque même qu'il parle. Il en cite les textes : Exode 20, 14. 13. 15. 17 ; Lévitique 19, 18. Si, en ce qui concerne les païens, 1l parle de Ja loi de la conscience (Rom. 2, 15), il veut dire que cette loi intérieure est précisément celle que Dieu a formulée et donnée au peuple d'Israël. La loi morale éternelle s’identifie dans la pensée de Paul avec la substance de la loi mosaïque. C’est en parlant de la Loi à ce point de vue que l’Apôtre écrit aux Corinthiens : « La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien; l’important. c’est l'observation des commandements de Dieu,» — Thpnots ÉvroÀGY 605 (1 Cor:7. RE Les commandements, les ëvrohat, sont ici les lois de l'Ancien Testament, abstraction faite de tous les éléments particularistes Juifs ;
ce sont les commandements de la loi morale éternelle, tels qu'ils se trouvent exprimés dans la Thora. Nous avons donc ici un premier élément constitutif de la notion paulinienne de la Loi : /a loi morale.
C'est, entre autres, cet élément que Paul à en vue, quand il affirme si énergiquement qu'il entend, non pas abolir, mais affermir la Loi (Rom. 3, 31), et quand, après avoir exhorté les fidèles à La charité, à la paix, à la patience, à la bonté, à la fidélité, à la douceur, à la tempérance, il ajoute : « voilà qui n’est, certes, pas contraire à la Loi, » — yarà rüv rorobruv oùx Eonv véuos (Gal. 5, 23).
Nous venons de citer un passage où Paul oppose l'observation des commandements de Dieu à la circoncision (1 Cor. 7, 19). Or, la circoncision était une ordonnance capitale de la Tora. Nous nous trouvons donc là en présence d'un second élément de la Loi, essentiellement distinct du premier, puisque Paul a pu le lui opposer.
Relevons ici un fait intéressant. Dans l'ensemble des conceptions juives, la loi mosaïque se résumait et trouvait son expression suprême dans la circoncision; et cependant celle-ci ne venait pas de Moïse, mais d’Abraham (Gen. 17, 10-12); Moïse n'a fait que la maintenir (Lévit. 12,3). On n'ignorait nullement le fait historique ; mais la circoncision faisant partie de la Loi, l’idée de la promulgation de la Loi par Moïse l’emportait dans la pensée, et l’en rapportait couramment la circoncision à Moïse. Ce double fait se trouve exprimé d’une manière frappante dans cette parole de Jésus aux Juifs : « Moïse vous a donné la circoncision, — non qu'elle vienne de
Moïse,car elle vient des palriarches,—et vous circoncisez un homme le jour du sabbat » (Jean 7,22). Saint Paul dit de même explicitement que la circoncision vient d’Abraham et que la Loi n’a été donnée que 430 ans plus tard (Rom. 4, 10-12; Gal. 3, 17); et il n’en concentre pas moins toute la Loi dans la circoncision : « Je déclare à tout homme qui se fait circoncire, qu’il est tenu d’accomplir toute la Loi, — 810 sv véuov (Gal. 5, 3). La circoncision implique donc /oute la Loi; et le terme de circoncision devient synonyme de loi mosaique (1).
Quand l’Apôtre déclare que celui qui se fait circoncire est tenu d'accomplir #ute la loi, 1l entend dire que celui qui ne se fait pas circoncire (mais qui « demeure dans la liberté acquise par le Christ, » v. 1) n’est pas tenu d'accomplir foule la loi. Ce passage se rencontre avec celuioù Paul oppose à la «circoncision » l’observation des « commandements de Dieu. » Nous devons en conclure que, si Paul n’a pas établi formellement une distinction théorique entre la loi morale, éternelle, universelle, et ies prescriptions contingentes, temporaires et exclusivement juives de la Thora, iln'en a pas moins eu le sentiment bien vif. Il y a plus : lApôtre a appliqué cette distinction dans la vie pratique. Il a travaillé dans la mesure du possible à empêcher les néophytes de se faire circoncire. Tite ne fut pas circoncis (Gal. 2, 3).
(4) Il va de soi que nous ne nous occupons pas de savoir si, historiquement, les vues de Paul sur l’origine de la circoncision et de la loi mosaïque étaient justes; comme, en général, nous n’avons pas à faire ici une étude critique de l’Ancien Testament. Nous devons nous placer au-point de vue de Paul, qui admettait l'authenticité des écrits de l'Ancien Testament et l'historicité des faits qui y sont
rapportés.
Et avec la circoncision tombait l'observation de tout le rituel, de toutes les prescriptions légales du judaïsme, des « jours, des mois, des temps, des années » (Gal. 4, 10) et de toutes les petites règles minutieuses dont l’exégèse pharisienne avait su encore gratifier la loi mosaïque. Paul appelle la Loi considérée à ce point de vue : 8 vépos rv évroXGv èv Déypaotv (Eph. A 15), expres— sion qu'on pourrait rendre par « la réglementation intérieure, » les « règlements » au caractère local et transitoire. Tout cet ensemble de prescriptions, qui a été « anéanti par la mort de Christ » (Eph. 2, 14), vient se grouper dans la pensée de Paul autour de la notion centrale de la « circoncision. » On a appelé cette législation de la Thora la « loi cérémonielle, » par antithèse avec la « loi morale. » L'idée est juste; mais la désignation de « loi cérémonielle » n’est pas exacte, parce que les prescriptions légales du judaïsme se rapportent à toute la vie civile et sociale du Juif, et non seulement aux cérémonies religieuses (1).
Du fait, que la législation juive a été « anéantie par
(1) Un théologien allemand catholique croit avoir fait la découverte que vépoc sans article signifie : la loi cérémonielle ; et avec l’article : la loi morale (Die Hautwidersprüche gegen den Grundtext der hl. Schrift in den zwei protestantischen Bekenntnissschriften, anonyme, Hanovre, 1881). Il y a là une erreur manifeste. Dans les passages Rom. 3, 31, et ch. 13, 8, véuoc n’a pas d’article; et cependant Paul n’a bien certainement pas voulu dire : « Anéantissons-nous donc la loi cérémonielle par la foi? Au contraire : nous l'affermissons! » ni : «Celui qui aime son prochain, a accompli la loi cérémonielle. » Il suffit, du reste, de jeter un coup d’œil dans une bonne grammaire ou dans un dictionnaire du Nouveiu Testament, pour se convaincre qu'on ne peut tirer aucune conclusion de l'emploi ou de l’omission de l’article avec le terme de véuos dans les Epîtres pauliniennes.
la mort de Christ, » Paul tire une conclusion importante relativement aux païens. « Vous, dit-il en s’adressant aux païens, qui étiez sans Christ, privés du droit, de cité en Israël, et étrangers aux alliances de la promesse, vous vous êtes rapprochés par le sang de Christ; c'est lui qui a renversé le mur de séparation par sa mort » (Eph. 2, 12-14). Ces paroles nous révèlent un troisième élément dans la notion de la Loi : l’élément social, politique, national. Sur le fondement de la circoncision et de la Loi, s’est formée une nation, unique en son genre, isolée, ayant sa religion, ses lois, ses coutumes, ses mœurs, ses espérances particulières, séparée comme par un mur infranchissable des autres peuples de la terre : le peuple de Dieu. L’établissement théocratique d'Israël était l’œuvre de Dieu, l’œuvre de la Loi. Dans la pensée du Juif, l’institution nationale se confondait avec la loi mosaïque. L’une n'existait que par l’autre et dans l’autre. Qui disait la Loi, ou la circoncision, disait le peuple d'Israël. « Quelles sont donc, demande Paul, les prérogatives des Juifs, ou quelle est l'utilité de la circoncision ? » Et il répond : « Tout d’abord, les révélations de Dieu leur ont été confiées » (Rom. 3, 1. 2; comp. ch. 9, 4). C'est l’établissement social que Paul à en vue, établissement créé de Dieu pour la réception et la conservation des révélations divines touchant l’œuvre du salut.
Enfin, ces révélations elles-mêmes, les écrits des Prophètes, les Psaumes, tous les livres de l'Ancien Testament sont, comme nous l’avons déjà mentionné, fréquemment compris sous le terme de Loi. On disait tantôt Moïse et les Prophètes (Luc 16, 29-31), tantôt
Moïse, les Prophètes et les Psaumes (Luc 24, 44), lantôt simplement la Loi. Dans Rom. 3, 10-18, Paul fait une série de citations de « la loï » pour « ceux quisont sous la loi» (v. 19). Or, de ces cilations pas une seule n'est tirée de la loi mosaïque, elles se trouvent toutes dans les Psaumes et le Livre d’Esaïe. Ce passage nous montre à quel point, dans la pensée de Paul, tous les écrits de l’Ancien Testament sont fusionnés ensemble et considérés comme une législation, comme un récueil, un code de lois. Nous pouvons aussi conclure de ce passage qu'au point de vue de l'autorité des Saintes Ecritures, Paul ne faisait aucune différence entre le code lévitique, les livres historiques et les Prophètes (1).
Il ressort de notre analyse que la notion paulinienne de la loi comprend quatre éléments distincts et d'ordre différent : la /o2 morale élernelle, les prescriptions légales temporaires, l'établissement théocratique d'Ysraël, et lé recueil des Livres de l'Ancien Testament. Ces divers éléments viennent.se mêler et se confondre dans l’unité de la notion, et c’est l’antithèse qui nous fait connaître quel est, dans l'emploi du mot wyos, l'élément prédominant et spécialement accentué par l’Apôtre.
Maintenant que nous avons déterminé les différentes notions qu'embrasse le terme de loi dans lés Epîtres pauliniennes, il nous sera plus facile d'établir quel a été, selon Paul, le réle et le buf de la loi mosaïque dans le plan divin du salut.
(1) Il se peut que Paul ait parfois distingué, d’une manière in-
consciente, la Lot (à vépos) de l’EZcriture (à pagh), mais il n'y a point de conséquence dans l'emploi de ces deux termes.
Ici nous rencontrons des idées absolument neuves et originales, qui à certains égards frisent le paradoxe. Paul sort entièrement de l’ornière de la théologie juive, il rompt avec l’enseignement de la communauté chréenne de Jérusalem, il construit de loutes pièces un système nouveau, qui ne tend à rien moins qu'à l’abolion de la loi en tant que code de prescriptions particulières à la nation juive.
Pour bien comprendre la genèse de la théorie paulinienne sur le rôle de la loi, il faut connaître les convictions de l’Apôtre touchant la justification par la foi. D’après l’enseignement de Paul, le fait central de l'Evangile, c’est que le pécheur est justifié devant Dieu par la foi en Jésus-Christ, et par cette foi seule, sans aucune espèce de mérile personnel. Voilà la prémisse dogmatique qui a donné naissance à la doctrine paulinienne sur la loi.
Partant de cette prémisse, Paul conclut : si l'homme est justifié par la foi seule, sans aucun mérite personnel, 11 ne saurait être justifié par l'observation des prescriptions de la loi de Moïse : « Nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, » — ë£ ä5ywv vépeu (Rom. 3, 20). Observons que, dans la terminologie de Paul, les « œuvres de la loi » ou simplement « les œuvres, » — opposées à la foi, — désignent, non ce que nous appelons les « bonnes œuvres» ou les « œuvres de charité, » mais l’accomplissement des prescriptions spéciales, l'observation des ordonnances particulières du code lévilique.
Nous avons donc là une première thèse, une thèse négative : le but de la promulgation de la loi n’a pas
été de créer en l’homme un état de justice valable devant Dieu. |
Paul se mettait ainsi en contradiction absolue avec la doctrine tradilionnelle du peuple d'Israël. Non seulement tous les Juifs, mais aussi les chrétiens, les Apôtres de Jérusalem enseignaient la justice devant Dieu par l’observation de la loi. Les chrétiens se faisaient même remarquer par un zèle méticuleux dans l’accomplissement des prescriptions mosaïques, et jouissaient pour ce motif d’une grande faveur auprès du peuple (Act. 2, 46; 4, 21 ; 5, 13). Ce qui, touchant la doctrine du salut, distinguait les chrétiens des Juifs, c’est que les Apôtres voyaient dans la mort du Messie une expiation pour les transgressions du code lévitique, — sans disünction de loi morale ou de prescriptions rituelles, — etqu'ils prêchaient la foi au Christ pour la rémission de ces péchés. Quant à la justice devant Dieu, elle est une œuvre personnelle. Jésus-Christ ne fait que combler le déficit.
Selon les Juifs et les judéo-chrétiens, la loi avait donc pour but de rendre l'homme juste devant Dieu. Paul le niait. Pourquoi le niait-il?
On a fait différentes réponses à cette question.
D’après le vieux rationalisme, Paul aurait contesté cette puissance à la Loi, parce qu'elle n’exige que des œuvres extérieures ct non la vraie moralité du cœur, à laquelle Dieu regarde. Baur, partant de là, trouve Paul fort 1llogique. L’Apôtre, dit-il, aurait dû, non pas vouloir abolr la loi, mais l’accuser de n'être pas assez exigeante (Neutest. Theol. p. 179). Ce reproche, fondé en logique, ne touche nullement saint
Paul, mais les interprètes rationalistes qui n'ont pas compris l'Apôtre. La Loi, selon Paul, exige du reste aussi les vertus du cœur (Gal. 5, 14. 19-23; À Cor. 7, 19 ; Rom. 7,7 ; 13, 8-10); elle est « sainte, juste, bonne, spirituelle » (Rom. 7, 42. 14. 16); elle est si exigeante que l'homme ne peut pas faire le bien qu’elle demande (Rom. 7, 18).
D’autres théologiens croient trouver dans ce dernier fait, dans notre impuissance à faire le bien, la raison pour laquelle l'Apôtre a cru devoir assigner à la loi un autre but que celui d’amener l’homme à la justice voulue de Dieu. Il est certain que Paula senti, avant et après sa conversion, Pimpossibilité d'accomplir la loi. Mais ce n'était pas une raison pour contester à la loi la tâche, la mission que lui altribuaient les Juifs et les chrétiens, de rendre l’homme juste devant Dieu. Or, c’est cette mission, cette en{ention dans la pensée de Dieu que Paul conteste à la Loi.
Nous admettons parfaitement que l'impuissance de l'homme à faire le bien, et même le caractère purement extérieur de l’obéissance légale, soient entrés comme éléments dans les vues de Paul sur la loi; mais ces raisons ne sont venues que confirmer, fortifier et expliquer une conviction existante ; elles n’ont pas produit la conviclion. Elles ont pu servir, dans la controverse, à la défense de la doctrine de Paul ; elles n’en sont pas la raison d’être.
On a aussi fait valoir l'argument paulinien que, loin de donner la vie, la loi #e (2 Cor. 3, 6. 7); et l’on a vu dans l’antithèse entre la puissance vivifiante de 'Evangile et l’aiguillon de la mort (1 Cor.15,56), l’origine des
idées de l’Apôtre sur la loi. Mais nous ferons remarquer qu'ici il y a chez beaucoup de théologiens une confusion entre la /ot elle-même et la sanction de la loi. La loine tue pas : elle commande. 1 se peut que, dans la pensée de Paul, 1l y ait aussi eu quelque confusion sur ce point ; nous sommes très enclin à l’admetire. Et l’Apôtre a pu, non sans succès, faire valoir cet argument, qui porte encore aujourd’hui. Mais ce n’était, en définitive, qu’un argument, et non pas la raison dernière de la conviction si inébranlable de l’Apôtre ; car celui-ci devait bien se dire que la loi ne tue pas ceux qui observent.
Les adversaires de Paul n’avaient pas de peine à relever l'insuffisance d'arguments de cette nature. Leur position était très forte : ils avaient pour eux la tradition et l'interprétation historique de l'Ecriture; et ils ont dû opposer à Paul texte sur texte, syllogisme sur syllogisme, et le serrer de près. Aussi quand il se sent acculé, il finit toujours par avoir recours à son argument suprême, qui est l'argument décisif dans sa conscience : « Si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort en vain! » (Gal. 2, 21.) « Si vous vous faites circoncire, Christ ne vous sert de rien! » (Gal. 5, 2.) « Vous qui cherchez la justice par la loi, vous êtes séparés de Christ! » (Gal 5, 4.) Un fait imébranlable dans la conviction de l’Apôtre, c’est que l’œuvre du Messie a pour but la jusiification de l'homme devant Dieu; donc la loi ne peut avoir ce but. Voilà la raison dernière de la thèse de Paul. La négation de la justice par la loi n’est que l'expression, sous une autre forme, de la foi en la valeur absolue de l’œuvre rédemptrice du Christ. Aussi l’Apôtre est-1l beaucoup plus fort quand 1il dé-
Hi —
fend sa thèse négative, que lorsqu'il entreprend d’exposer et de justifier ses idées positives sur le rôle de la loi.
Cependant Paul ne pouvait s'en tenir à la simple négation. Son esprit spéculatif devait le pousser à se rendre compte de la mission divine de la Loi dans le monde; et ses coniradicteurs, au besoin, le forçaient à s'expliquer sur ce point. Voyons à quelle idée il s’est arrêté.
Une conviction de l’Apôtre, tout aussi inébranlable que sa foi en l'œuvre du Messie, c’est sa foi en le plan divin du salut. Tout, dans ce plan, depuis l'alliance conclue avec Abraham jusqu’à la dernière parole du dernier prophète, converge vers un même but : la rédemption par le Christ. La Loia donc eu une mission en vue de cette œuvre. Paul le dit explicitement : « La loi a été un pédagogue en vue de Christ, » — ex Xotorév (Gal. 3, 24). C'est là une prémisse paulinienne qu'il ne nous est pas permis de perdre de vue. C’est le point de départ de la thèse positive sur le rôle de la Loi. |
La question qui se pose maintenant, est de savoir quelle espèce de ministère a dû, dans le plan de Dieu, incomber à la loi. Ce ministère, selon Paul, n’a pu être autre que celui de mettre en lumaère le péché de L'humanité, afin que la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ éclatât avec une splendeur d'autant plus grande. « La loi est intervenue, dit-il, afin que le péché abondät, » — vêpos rapeuo\dev, Wa thcovdon 7ù mapdrruua. € Or, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, » — üreperepisoeucey % xépe (Rom. 5, 20).
Le rôle providentiel de la loi a donc été de mettre le
péché en relief, et cela objectivement et subjectivement, dans la ve et dans la conscience de l'humanité. Voilà la thèse positive de l’Apôtre.
Saint Paul nous montre d’une façon très topique, dans le chapitre 7 des Romains, cette action de la loi. « Sans la loi, dit-il, le péché est mort » (v. 8); « Je ne connaissais pas le péché sans la loi » (v.7}); « je n'aurais rien su de la convoilise, si la loi n’eût dit : Tu ne convoiteras point. C’est de ce commandement que le péché prit occasion pour produire en moi toutes sortes de convoitises. Quand arriva la loi, le péché se réveilla dans toute sa vigueur, car le péché me séduisit en prenant occasion du commandement » ( v. 7. 8.9. 11). La loi est «la puissance du péché, » — ÿ divuc sic éuaptias (1 Cor. 15,56). Elle a été donnée « pour favoriser ie péché, » — rapaédsswv yépw (Gal. 3, 19) (1). La loi a donc, non seulement pour effet accidentel, mais pour tâche providentielle, d’exciter, de multiplier, d’aggraver le péché.
En amenant ainsi le péché à son entier épanouissement, la loi devait éveiller dans l’homme la conscience du péché, de la culpabilité. « C’est par la loi, dit l'Apôtre, que vient la connaissance du péché, » — dà y39 véucou ÉTYVOILS AUApTIAs (Rom. 3, 20). La loi a sollicité le péché, elle l’a fait apparaître dans son caractère odieux, dans sa vraie « nature de péché » (à éuapria, ia ouf éuaoria),
(1) Littéralement, rapabdsewy you veut dire simplement : à cause des transgressions. Mais la préposition yet implique une idée favorable. Il faut donc sous-entendre : en faveur des transgressions, pour favoriser les transgressions. L'idée ici est la même que Rom. 5, 20 : « La loi est intervenue, afin que le péché abondât. »
« afin que le péché fût reconnu comme éminemment condamnable, — ïvx yévarat xa0° brepéoïhy duaprwrés { Rom. AIS *
Mais , objectera-t-on, si c’est là le rôle de Ja loi, « la loi n'est-elle pas une chose mauvaise ? » (Rom. 7, 7.) « À Dieu ne plaise! » répond l’Apôtre. La loi est « sainte, juste, bonne » { Rom. 7, 12), elle est « spirituelle » (Rom. 7, 14); — et par cette désignation de « spirituelle » l’Apôtre entend dire que la loi n'est pas un produit de la volonté de l’homme, mais qu’elle est d’origine supérieure, céleste, divine. On ne saurait mieux exprimer le caractère providentiel de la loi. Dieu a donné à la loi la mission de produire un redoublement du péché dans le monde, afin que tous, Juifs et païens (les païens aussi ont une loi : elle est inscrite dans leur cœur, Rom. 2,15), reconnaissent leur état infiniment coupable et misérable, et ne songent pas à se glorifier de leurs vertus et de leur propre justice. Dieu a donné la loi, « afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu » (Rom. 3, 19); «il a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous » (Rom. 11, 32); « il a étendu sur tous la domination du péché, afin que la promesse ne püût être obtenue que par la foi en Jésus-Christ» (Gal. 3, 22).
Les arguments psychologiques rés de l'expérience personnelle, et dont chaque observateur peut constater la vérité, avaient certainement leur valeur relative. Ils
prouvaient qu'à l’occasion une défense provoque la Q
es
transgression. Les païens aussi avaient dit : Némur an velitum semper, cupimusque neqata (Ovide).
Mais cet effet accidentel de la loi ne prouvait pas encore la thèse étrange, que la loi avait pour mission providentielle de faire abonder le péché. Paul lui-même devait avoir le sentiment de l'insuffisance de sa preuve, d'autant plus qu'il ne pouvait pas, selon son habitude, l’étayer sur des arguments historiques et exégétiques. Aussi l’Apôtre ne semble-t-il pas avoir porté de préférence la discussion sur ce terrain. Ce qui lui importait, ce n'était pas de professer une théorie sur le re de la loi, mais de prouver le caractère #ansioire de la loi, afin de montrer en Christ /a Jin de la loi (Rom. 10, 4). Et ici, il avait un terrain plus solide sous les pieds. Il pouvait en appeler à la philosophie de l’histoire et, grâce à l’exégèse allégorique, aussi à l'Ecriture.
Au point de vue de l'histoire, nous entrons dans la grande conception du développement de l'humanité conçue comme unité personnelle. L’humanité, comme l'individu, a son enfance et son âge mûr. Or, l'enfant — dès qu’il est sorti du bas âge — est placé sous la surveillance, sous la férule « de précepteurs, d’instructeurs, de pédagogues » (Gal. 4, 2), jusqu'au jour fixé par le père; — « de même nous aussi, » — dfrws a ue. « Lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux prescriptions temporaires de la loi » (ororyetæ roù zu), jusqu’au jour de la majorité, de la libération, marquée par la venue du Christ ( Gal. 4; 3. 4). « Ainsi la loi a été notre pédagogue en vue de Christ, » — dore à vôpos ratlequyes hu@v yéyovev éle rdv Xprorév ( Gal: 3, 24 ).
Il y a daïs ce passage important quelques points
Et el
qu'il s’agit de préciser, afin de bien dégager l’idée de Paul. Tout d’abord il ne faudrait pas entendre le terme de pédagoque dans le sens de guide, de directeur, et ne pas traduire, comme l’a fait M. Segond : « La loi a été notre maître pour nous conduire à Christ. » La loi, aux yeux de Paul, n’a pas cette mission pédagogique directe ; elle a, au contraire, comme nous l'avons vu plus haut, la tâche de solliciter et de multiplier les transgressions, ce qui ne rentre, certes, pas dans la tâche du pédagogue. Pour ne pas se méprendre sur la pensée de Paul, il ne faut pas placer l’accent sur le ministère éducateur du pédagogue, que Paul n'avait pas en vue, mais sur le caractère /emporaire du préceptorat. Ce que Paul veut montrer par sa comparaison, ce n'est pas le rôle, le but de la loi; mais son caractère transitoire. Cela ressort des deux autres comparaisons qui viennent se confondre avec celle du pédagogue : la comparaison de la loi avec un geülier, et celle du peuple d'Israël avec un esc/ave.
Avant la venue de Christ, dit Paul, « nous étions enfermés (cyrexketouéve, enus sous clef) sous la garde de la loi (xd vo éppouocbuc0x), en vue de la foi » (Gal. 3, 23). Ici, il n'est plus question d’un ministère éducateur, Le geôlier n’a pas cette mission, Aussi M. Segond a-t-il parfaitement traduit eiç rio par : « en vue de la foi. » Or, le «x du verset suivant ( « c’est ainsi que la loi a été notre pédagogue et; Xpioré » ) est absolument parallèle à celui qui précède; le Gore (lainsi, de même) l'indique clairement. Il faut donc aussi t aduire ets Xotrxé par : « en vue de Christ. » Dans sa comparaison philosophico-historique, l’Apôtre devait em-
ployer le terme de pédagogue; mais au point de vue de l’idée à exprimer, la charge du geôlier répondait parfaitement à la pensée, ainsi que les termes de «tuteur » et d’ « administrateur » (ëxirponos, oixovéuos) que Paul emploie indifféremment et concurremment avec celui de pédagogue.
De même pour la comparaison avec l'enfant. Elle rentrait dans la conception philosophico-historique. Mais comme il ne s'agissait pas d'exprimer l'idée d'une éducation à faire, et que l’Apôtre n’entendait parler que de la délivrance à l'âge de la majorité, 1l pouvait, en abandonnant la comparaison du préceptorat, présenter tout aussi bien son idée, en comparant Israël sous la loi à un esclave : « Vous n'êtes donc plus esclaves, mais fils et héritiers par la grâce de Dieu » (Gal. 4, 7). « Ne vous laissez plus mettre sous le joug de la servitude, — à mél Gy dovhelas ëvéyeche ( Gal. 5, 1). Nous retrouvons cette conception à travers toutes les Epîtres de Paul. L’Apôtre considérait la loi comme un joug, et la vie sous la loi comme esclavage. Seulement c'était un joug, un esclavage voulus de Dieu « en vue de Christ ».
Les païens aussi, comme les Juifs, avaient leurs geôliers, leurs précepteurs, leurs « pauvres et faibles prescriptions, » — àchevÿ rat rrwyà ororyeta (Gal 4290 On sent que Paul a dû être parfois embarrassé de ne pouvoir appliquer tous ses raisonnements aux païens ; il y a chez lui une tendance très marquée à assimiler, dans la mesure du possible, les païens aux Juifs. Cela cedrait mieux avec sa conceplion philosophique de l'unité du genre humain. Nous avons vu que l'Apôtre
AT supplée à l'absence d’une loi divine positive chez les païens, par la loi de la conscience. Il s’agissait là de la loi morale. Ici il est question des prescriptions locales, particularistes, transitoires, telles qu’elles se trouvent spécialement dans le code lévitique. Comme les païens n'avaient pas ce code, et que cependant le Christ les avait délivrés, eux aussi, « du joug de la servitude, » Paul assimila aux ordonnances juives les différentes pratiques civiles et religieuses du paganisme, qui formaient pendant avec les prescriptions du code lévitique.
L’Apôtre comprend toutes ces lois, juives et païennes, sous le terme de ovoueïx roù xésuou (Gal. 4, 3; comp. v. 9). Nous n’avons pas, en français, de mot correspondant. Luther a fait un coup de maître en rendant croyeïa (elementa, en latin) par Safzungen, mot bien topique pour désigner les petites prescriptions légales. Et +0 xécuov, nous voudrions le rendre par « de ce monde, » « temporaire, » qui n’a pas ses racines dans le monde supérieur, divin, comme les lois morales par exemple.
Un fait digne de remarque, c'est que chez les païens Paul distingue parfaitement la loi morale, inscrite dans la conscience, des prescriptions légales et temporaires comprises dans Îles ovoysia roo xéquo. Cela nous prouve que la distinction entre ces deux sortes de lois existait dans la pensée de l’Apôtre, et que seule la puissance de la tradition théologique juive, qui avait fondu la Thora en une unité indivisible, et sous l'influence de laquelle l’Apôtre se trouvait inconsciemment malgré sa grande indépendance d'esprit, a empêché celui-ci de formuler aussi théoriquement la distinction.
Qu'on ne se méprenne pas toutefois sur la pensée de Paul. Quand il demande aux païens : « Voulez-vous de nouveau retourner à ces pauvres et faibles prescriptions? » ce nesont pas les pratiques du paganisme qu'il a en vue, et auxquelles il craindrait de voir retourner les ethno-chrétiens; ce sont les pratiques correspondantes du judaïsme. L’Apôtreles avertit de ne pas prêter l'oreille aux prédications des judéo-chrétiens qui voudraient les contraindre à se faire circoncire et à observer toutes les ordonnances du codelévitique. « Demeurez fermes dans la liberté, leur dit-il, et ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude; si vous vous faites circoncire, Christ ne vous sert de rien» (Gal. 5, 1-2). Depuis la venue du Christ, Paul ne voit plus de différence entre les prescriplions particularistes des païens et celles des Juifs; non qu’illes place'sur la même ligne, quant à leur valeur intrinsèque, mais il les assimile quant à leur caractère oppressif et temporaire. Les unes etles autres sont également périmées. Ce n’est donc pas comme un directeur ou comme un guide — comme le Jean-Baptiste de Jésus-Christ — que Paul entend nous présenter la loi mosaïque ; c'est uniquement le caractère transitoire de cette loi qu'il vise dans la comparaison philosophico-historique que nous venons d’étudier.
Cette manière de voir est confirmée par les preuves exégétiques de l'Apôtre.
La promesse, dit Paul (Gal. 3, 15-23), a été faite «à Abraham età sa semence, »— "Aparato omépuart aèrod. Or, continue l’Apôlre, le texte porte «semence » au sin-
gulier ; ce terme ne se rapporte donc pas à plusieurs semences, mais à une seule, laquelle est Christ. Et si déjà l’on respecte le testament d’un homme, sans y changer un mot, à plus forte raison le testament de Dieu ne saurait-il être modifié : le testament subsiste donc. La Loi qui est survenue 430 ans après, n’a rien pu y modifier. En outre, Diou a traité directement et personnellement avec Abraham, tandis qu'il s’est servi d’intermédiaires — d’anges et de Moïse — pour donner la Loi. Le contrat personnel, immédiat, entre Dieu et l’homme, a une valeur absolue, que ne saurait avoir un message par une série d'intermédiaires. Mais ce message serait-il donc contraire à la promesse? Loin de là ! seulement son but était de tenir le peuple dans la discipline jusqu'au jour de la réalisation de la promesse par la venue du Christ.
Ce passagé est un des plus discutés, et peut-être le plus difficile à comprendre des Epîtres pauliniennes. Nous en avons donné une paraphrase qui nous semble rendre exactement la pensée de l’Apôtre etnous dispense d'une exégèse détaillée. Nous croyons être d’autant plus sûrement dans le vrai que cette interprétation concorde absolument avec l’ensemble des notions pauliniennes, telles qu’elles ressortent de notre étude. Elle est, de plus. confirmée par l’allécorie du chapitre suivant.
Paul rappelle (Gal. 4, 22-31) l'histoire de la naissance d'Ismaël et d'Isaac, fils d'Abraham, nés, le premier d’Agar, l’esclave, le second de Sara, l'épouse ; et l'expulsion de l’esclave et de son fils (Gen. 16; 17; 21). Au récit biblique se mêlent quelques éléments de la tradition juive. Selon la Genèse, ce n’est pas Dieu, c’est Sara
qui demande l'expulsion d’Agar; et l'Ecriture ne relate rien d’une persécution d'Isaac par Ismaël. Mais pour notre question, nous devons prendre l’histoire telle qu’elle se présentait aux souvenirs de Paul. L’Apôtre en donne une interprétation allégorique, — ärvax ëorw ARREYUPOULEVE.
Nous ne saurions nous ranger à l’avis de M. Reuss, qui dit à propos de ce passage : « Il est de toute évidence que Paul regarde l’histoire d’Agar et de Sara comme une pure allégorie, sans fond réel ét objectif ; autrement son raisonnement n'aurait pas la moindre valeur » (Bible, Ep. Paul. T, p. 118). Quand un théologien dit : «il est de tout évidence, » il faut se méfier. Si Paul n'avait pas été convaincu de la vérité historique du récit de la Genèse, il lui aurait été impossible de parler d’Abraham, de la promesse, de l'alliance, de la naissance miraculeuse d’Isaac, de la circoncision, de la postérité d'Abraham, comme il le fait dans ses Epîtres. Mais d’après la méthode exégétique de son temps, 1l lui était permis de voir dans ces faits historiques un sens supérieur, un enseignement divin, mystérieux, caché, que l’allégorie devait découvrir sous le fait apparent. Nous dirions aujourd’hui que la tâche de lallégorie était de dégager l'esprit de la lettre. Considéré à ce point de vue, le raisonnement de Paul conserve toute sa valeur, même en admettant, ce qui pour nous est hors de doute, que Paul a cru à la parfaite historicité du récit qu'il allégorise.
«Le fils de l’esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit selon l'esprit, en vertu d’une promesse, » c'est-à-dire que, par une dispensation mer-
Ar —
veilleuse de Dieu, Sara mit au monde Isaac, alors qu’elle élait déjà parvenue à un âge où, d’après les lois de la nature, la femme ne peut plus concevoir. Dieu, en agissant ainsi, avait ses vues mystérieuses. Quel est l’enseignement divin, l'interprétation «spirituelle » de cette histoire? Paul nous l'explique : « Ces femmes sont deux alliances. Agar, l’esciave, enfante pour la servitude; elle représente le peuple d'Israël, qui est dans l'esclavage de la Loi. Sara, la femme libre, est la mère des enfants spirituels, des hommes libres. Vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu’alors celui qui était né selon les lois de la nature persécutait celui qui était né selon l'esprit, de même aujourd'hui les esclaves de la Loi nous persécutent, nous qui ne sommes pas sous le joug. Mais que dit l’Ecriture : Chasse l’esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'hérilera pas avec le fils de la femme libre. Cest pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l’esclave, mais de la femme libre. C’est pour la liberté que Christ nous à affranchis, »
Nous accordons volontiers qu’une telle exégèse laisse beaucoup à désirer. Luther dit : Æs ist das Argument zum Stüch zu schwach (1). Mais la question n'est pas de savoir si Paul a été heureux dans le choix de ses preuves et dans l'interprétation de ses textes ; il ne s’agit pas de savoir comment il a prouvé, mais ce qu'u a entendu prouver. Or, ce qu'il a voulu enseigner est bien clair :
(4) Si justitiam fidei contra justitiam operum fortioribus argumentis Paulüus non probasset, nihil efficeret hac allegoria ( Lutherus, Epist. ad Galatas, ed. Erl., t. IL, p. 249).
c'est le caractère temporaire, transitoire de la Loi, et la Xbération de la Loi par le Christ.
Si maintenant nous rassemblons ces preuves, ces ralsonnements, ces assertions accidentelles, tous ces éléments épars et fragmentaires, nous parvenons sans trop de peine à reconstituer la notion paulinienne de la loi,
La Loi fait partie intégrante du plan du salut, Elle en est un des facteurs essentiels. Et à ce point de vue, la loi devait concourir, pour sa part, à la réalisation du salut de l'humanité. Dans ce sens, le salut de l'humanité pouvait être considéré comme le but de la loi; et Paul pouvait dire : « La loi nous a été donnée pour la vie,» — ss Cwv (Rom.7,10).— Quel a été,dans ce plan de salut, le rôle de la loi? Elle devait, par antithèse, mettre en lumière la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Elle devait faire ombre, pour mettre en relief l’œuvre rédemptrice du Messie. Elle devait faire éclater le péché dans son universalité et dans la plénitude de sa puissance malfaisante, afin que, d’une part, nul homme ne püût se faire gloire de ses vertus et se figurer avoir un mérite devant Dieu, et que, d’autre part, la orâce de Dieu apparût dans sa splendeur, dans son immensité, dans son caractère absolu. A ce point de vue, le rôle de la loi était de multiplier les péchés, et Paul pouvait dire : « La loi a été donnée afin que le péché abondât » (Rom. 5,20).— Mais cette multiplication des péchés elle-même avait pour but de mettre en évidence l’œuvre de Christ. L'œuvre de Christ pouvait donc également être considérée comme but de la Lot. C'est là le
sens précis de cette parole de Paul : « La loi a été notre pédagogue en vue de Christ » (Gal.3,24). — Et comme, enfin, ce n’est que par la foi que nous pouvons nous approprier le salut acquis par Christ, et que cette foi suppose précisément le renoncement à tout mérite personnel, la loi, qui avait pour but d’anéantir toute possibilité de recours à notre propre justice, a été également dennée « en vue de la foi» (Gal. 3, 23). — Voilà donc la mission de la loi considérée sous quatre points de vue différents : la loi a été donnée pour multiplier les péchés, pour produire la foi, pour conduire à Christ, pour donner la vie, — rapañdseur yéouw, els mlsru, ele Notorév, els Uwhv, — et tous les quatre énoncés ne sont que quatre expressions différentes de la même notion fondamentale.
Ainsi se concilient bien des assertions contradictoires dans la forme, qui, vues sous leur vrai jour, ne présentent que la même conception sous des aspects différents. Il y a, selon nous, une conséquence et une unité parfaites dans la notion paulinienne de la loi; et cette notion est une des créations à la fois les plus personnelles et les plus grandioses du génie spéculatif sur l’'Apôtre.
Cependant, si nous nous arrêtions ici, notre exposé des idées de saint Paul sur la loi présenterait une lacune. Nous n'avons étudié que ce que nous pourrions appeler la notion dogmatique de la loi. À côté de la notion dogmatique, Paul en a une autre que nous appellerons la notion morale. Il y a, dans les idées de Paul sur la loi, une dualité analogue à celle de ses idées sur le