II. CONTRAT DE MARIAGE
entre
acques-André-[oseph Camelot Aved et Anne-Charlotte Gaultier de Loixerolles. d P X
Paris, 2 août 1725.
Par devant les conseillers du Roy, notaires à Paris, soussignés, furent présens : Jacques- André-Joseph Camelot Aved, peintre, fils de défunt Jean- Baptiste Aved, médecin en la ville de Douay, et de damoiselle Marie- Marguerite Magotot, son épouse, ses père et mère, demeurant à Paris, rue de l’Université, quartier Saint-Germain des Prés, paroisse Saint-Sulpice, pour luy et en son nom, d’une part.
Et damoiselle Anne-Charlotte Gaultier de Loizerolles, majeure, fille de Jean-Jacques Gaultier de Loizerolles, capitaine réformé à la suite, de Bezançon, et de feue damoiselle Jeanne Angely [blanc] ses père et mère, duquel sieur son père elle a dit avoir le consentement à l'effet du mariage cy-après, demeurant à Paris, rue des Saints-Pères, paroisse Saint-Sulpice, pour elle et en son nom, d’autre part.
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Lesquels ont fait ensemble le traité, accord et convention de mariage qui suit. C’est à sçavoir que ledit sieur Camelot Aved et ladite damoiselle Anne-Charlotte Gaultier de Loizerolles ont promis se prendre pour mary et femme par nom et loy de mariage qu’ils promettent incessament faire solenniser en face de nostre sainte Eglise. Seront les futurs époux uns et communs en biens meubles et conquets, immeubles, suivant la coutume de Paris, au désir de laquelle leur future communauté sera régie et gouvernée, encore qu'ils fissent cy- après leur demeure et des acquisitions en pays, lois et usages contraires, pour quoy ils ont expressément dérogé et renoncé. Ne seront néanmoins tenus des ee et hipotèques l'un de l’autre, faites et crées avant la célébration de leur mariage mais, si aucunes y a, elles seront payées par celuy qui en sera débiteur, sur son bien, sans que l’autre en soit tenu. Ledit futur époux a pris et prend ladite demoiselle future épouse aux biens et droits à elle appartenants, dont il entre en communauté jusqu’à la somime de trois mille livres, et le surplus sera et demeurera propre à ladite future épouse et aux siens de son costé et ligne, avec tout ce qui lui aviendra et écherra par succession, donations, legs ou autres, tant en meubles qu'immeubles.
Ledit futur époux a doué et doue ladite demoiselle future épouse de la somme de deux mille livres de douaire préfix, une fois payé et sans retour, à lavoir et prendre sur tous les biens dudit futur époux, présens et avenir.
Le survivant desdits futurs époux prendra, par préciput et avant partage faire, des biens meubles de ladite communauté, tels d’iceux qu’il voudra choisir suivant prisée de l'inventaire [mot illisible], jusqu'à la somme de cinq cents livres, ou ladite somme en deniers comptans, au choix du survivant.
Le remploy des propres, appartenant a chacun des futurs époux, qui se trouveront alliennez pendant ladite communauté, se fera, conformément à la coutume, sur les biens de ladite communauté et sera [mot illisible] suffisant à l’egard de la demoiselle future épouse. Ce qui
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