EELELELELELZÉLÉLELEL ELU 194 PIÈCES JUSTIFICATIVES
deffaudra sera repris sur les propres et autres biens dudit sieur futur époux, l’action duquel remploy sera reputée propre et immobilière à chacun desdits futurs époux et aux siens, de son costé et ligne.
Sera permis à ladite future épouse et aux enfans qui naitront dudit mariage de renoncer à ladite communauté et de reprendre tout ce que ladite demoiselle future épouse aura apporté audit mariage avec ce qui lui sera avenu et échu pendant iceluy par succession, donation, legs ou autrement, tant en meubles qu'immeubles. Mesme, ladite future épouse survivant ledit futur époux, son douaire et préciput cy-dessus stipulez, sans estre par ladite future épouse et ses enfans tenus d’aucunes dettes de ladite communauté encore qu'elle y [consentit?] s’y fut obligé, ou y estre condamnée, seront acquitées sur les biens dudit sieur futur époux, sur lequel il y aura hipotèques de ce jourd’huy, pour raison des conventions du présent contrat.
Et, pour l’amitié que les futurs époux ont dit se porter, ils se sont fait et font, par ces présentes, donnation entre vifs, mutuelle, égale et réciproque et en meilleure forme que donnation puisse valloir et auroit lieu, et au survivant d’eux, ce acceptant pour ledit survivant, de l’usufruit et jouissance de tous les biens, meubles, acquêts, conquêts, propres, immeubles, qui leur appartiennent présentement et qui se trouveront leur apartenir au jour du décez du premier mourant d'eux; pour, par ledit survivant, jouir de tous lesdits biens pendant sa vie et jusqu'à son décès et comme de chose lui appartenant à sa caution juratoire, pourveu toutefois qu’{au jour?] du décès du premier mourant il n’y ait aucun enfant vivant dudit mariage et s’il y en avoit, et qu'ils vinssent décéder en minorité, la présente donation reprendra son entière force et sera de mesme que s’il n’y en avoit point eu.
À ce faire étoient présens et sont intervenus M° Jean Heine Arlons, officier de Monsieur le prince de Lambesc et dame Marie Gaultier de Loizerolles, son épouse, authorizée dudit sieur son mary a l’effet des présentes, demeurant à Paris rue des Saints-Pères, paroisse Saint-Sulpice, ladite dame Loizerolle sœur de ladite demoiselle future épouse; lesquels, en considération et en faveur dudit futur mariage, se sont obligés et s’obligent par ces présentes, solidairement l’un pour l’autre, un d’eux seul pour le tout, de nourir seulement lesdits sieurs et demoiselle futurs, dans leur demeure susdite, pendant le tems de trois années consécutives et à leur frais et dépens, et commancer du jour de la célébration dudit mariage, sans que lesdits futurs puisse prétendre des présentes, ny dédommagement en raison de ce en cas de séparation de leur part avec lesdits sieurs et dame Arlons, car ainsy a esté convenu entre les parties qui, pour faire insinuer ces présentes au bureau des insinuations du Châtelet de Paris et partout où besoin sera, ont fait et constitué procureur le porteur, luy en [donnant ?] le pourvoir.
Prometant..…., obligeant..., renonçant... Fait et passé à Paris ès étude l’an mil sept cent vingt-cinq, le deux aoust avant midy. Et ont signé :
Je JUINON, J-.-A.-]. AVED, A.-C. GAULTIER DE LOISEROLLE, HEIN ARLON, MARIE GAULTIER de LOIZEROLLE, M. DUCHEMIN dest* GAUTIER DE SAINT-EDME, de SAINT-MARTIN, EDME JUNOT, JUNOT, [Signature illisible : OMME?] LORIMIER,.
1 ee 8 : 7 (Étude de maitre Lorimier, aujourd’hui étude de maître Fontana.)
1. On lit bien, en effet, dest à la suite de Duchemin, sans qu'il soit possible d'assurer qu'il s'agit d'un repentir du témoin de Saint-Martin, ni que le nom complet de celui-ci ait été Duchemin de Saint-Martin.
PROCÈS INTENTÉ À AVED n-
III. PROCÈS INTENTE A AVED par la Communauté des maîtres-peintres
(Académie de Saint-Luc).
17 novembre 1730.
Aved, Extrait des registres du greffe de l’audience de Monsieur le 17 novembre 1730. procureur du Roy du Châtelet de Paris, du vendredy dix-sept novembre mil sept cent trente.
Entre les Sieurs Jurés Gardes en charge de la Communauté des maîtres peintres à Paris, demandeurs aux fins de l’exploit de saisie fait par Marchand, huissier à verge et de police audit Chatelet, le cinq septembre dernier, tendante envers le cy-après nommé afin de validité de la saisie sur luy faite des effets et marchandises de peinture mentionné audit exploit, confiscation d’icelles avec amende et dépens, assistez de Louis Willaume leur procureur d’une part; Et S' Jacques André Aved, peintre à Paris, sans qualité, deffendeur audit exploit de saisie assisté de M° Gouallard son procureur. Parties Ouyes. Nous, après que la partie de Gouallard [a soutenu et mis en fait qu’elle n’exerce point l’art de peinture, ne travaille pour aucuns particuliers, ne vend point de tableaux et autres choses concernant ledit Art et qu’il a esté soutenu au contraire par les parties de Willaume que ladite partie de Goualard fait la profession dudit peintre, qu'il travaille pour differens particuliers, vend et achète des marchandises concernant ledit Art. | Partie rayée sur la minute.] [En marge de la partie rayée :] Ces parties se sont trouvées en faits contraires et qu'il a esté articulé et soutenu par les parties de Willaume que celle de Goualard fait la profession de M° peintre, qu'il travaille pour différens particuliers et fait et vend des tableaux, soutenu au contraire par Goualard, pour sa partie présente, que c’est pour son plaisir qu'il travaille et qu’il ne vend point de tableaux.
Permettons aux parties de faire preuves respectives de leurs faits, tant par titres que par témoins, si aucuns marchés se trouvent avoir esté faits, dépens reservez.
Fait par Moreau, Procureur du Roy.
Archives Nationales, Châtelet de Paris, Y. 93768.
Du mardy dix-sept novembre, mil sept cent trente.
Willaume, les jurés peintres, Après que les parties se sont trouvés en faits contraires,
Goualard, Avet. qu’il a esté articulé et soutenu par les parties de Willaume que
celle de Goualard fait la profession de M° peintre, qu’il travaille
pour différents particuliers et fait et vend des tableaux; soutenu au contraire, par Goualard pour
sa partie présente, que c’est pour son plaisir qu'il travaille et qu'il ne vend point de tableaux,
Permettons aux parties de faire preuves respectives de leurs faits, tant par titres que par témoins, si aucuns marchés se trouvent avoir été faits, dépens réservés.
M{oreau. |
Registre de la chambre de Monsieur le procureur du Roy, commencé le 4 novembre 1718 et finy le 27 juillet 1731, Par M° Pbilippes Edme Caquet, greffier. — Archives Nationales, Châtelet de Paris, Y. 9364.
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