Mémoire à consulter pour les Jésuites, pp. 12 et
avantage, elle en avait seule le bénéfice ; que, dans le cas contraire, elle souffrait aussi. seule la perte, et non la Compagnie * ».
Le P. de Sacy convint au surplus « que c'était le Provincial qui (de Tagrément du Général) donnait les pouvoirs aux Supérieur et Procureur de chaque Maison, à l'effet de gérer le temporel et le spirituel, dont ils lui rendaient compte » 2.
Ce fut sur cette défense respective qu'intervint la sentence du même jour, 30 janvier 1760, dont voici le prononcé : « Nous, après avoir ouï lesdites parties comparantes,.... avons donné et donnons acte des déclarations respectives des parties : et attendu que le P. de Sacy comparant est convenu que V administration du temporel de tout Vordre est subordonnée à l'autorité d'un Supérieur général, les défendeurs condamnés et iceux condamnons solidairement à payer auxdits demandeurs la somme de 30.000 1. ; avec les profits et intérêts de ladite somme raison de l'ordonnance : autrement et à faute de ce faire, seront lesdits défendeurs contraints par toutes voies admises par les Édits; et pour faciliter auxdits demandeurs le payement de ladite somme, permis et permettons auxdits demandeurs de faire saisir et arrêter tous les effets appartenant à ladite société, etc. »
Ainsi changea tout à coup la jurisprudence des Consuls de Paris sur cette seule déclaration du P. de Sacy, que V administration du temporel de tout VOrdre est subordonnée à V autorité d'un Supérieur général : déclaration