‹ Le père Antoine Lavalette à la Martinique: d'après beaucoup de documents inéditsChapitre 86 sur 110 · Registres du Parlement ; arrêt du 8 mai · texte numérisé non relu

Registres du Parlement ; arrêt du 8 mai

2. Plaidoyer pour le syndic des créanciers des sieurs Lioncy frères et Gouffre, négociants à Marseille, contre le Général et la Société des Jésuites ; Paris, 1761.

gnie en France était exécutée : l'arrêt du 8 mai ruinait la Société dans son temporel.

Les autres parties vont suivre, et à de courts intervalles. On les connaît, on en sait les péripéties : c'est Texamen officiellement ordonné des constitutions de la Société ; ce sont les accusations d'erreurs de toutes sortes accumulées contre elle; c'est enfin l'arrêt de proscription. Tout cela s'enchaîne, se poursuit et se déroule avec une passion grandissante, une mauvaise foi que les historiens, amis et ennemis, ont constatée. Gomme tout a été dit sur cette misérable et honteuse tragédie, nous écarterons les détails et ne donnerons, pour l'intelligence de notre sujet, qu'un résumé sommaire des principaux arrêts du Parlement de Paris.

Après la condamnation du Général et en sa personne de tous les Jésuites, comme responsables des dettes de la Mission de la Martinique, le Parlement oublia les autres créanciers. Leurs intérêts avaient servi d'échelons pour monter à l'assaut de la Gompagnie; le but étant atteint, il n'y avait plus qu'à les effacer du débat. G'est ce qui fut fait : l'affaire particulière de Lavalette devint la cause générale des constitutions et des doctrines de l'Ordre.

Sans aucune mission, sans aucune autorité pour juger un Institut, approuvé par vingt papes et déclaré Pieux par le concile de Trente, le Parlement s'érige en concile et charge trois magistrats d'examiner les constitutions et les doctrines de la Gompagnie, puis de lui soumettre un rapport dans le plus bref délai. Les supérieurs des Jésuites de Paris devinent ses desseins néfastes et en informent aussitôt les confesseurs de la Gour et leurs amis. Geux-ci préviennent le Roi, et, de leur côté, Madame la Dauphine et Mesdames de France le supplient avec fermeté d'intervenir. Le Roi ne répond rien; mais, le 30 mai, il enjoint au Parlement, par une lettre

de cachet, de rapporter au greffe du Conseil Texemplaire de rinstitut de 1757 qui lui a été donné. Il a l'intention, dit-il, de le faire examiner par son Conseil et d'en prendre connaissance par lui-même. Le Parlement remet l'exemplaire demandé, et Sa Majesté nomme une commission pour l'étudier : elle était composée de MM. Gilbert des Voisins, Feydeau de Brou, d'Aguesseau de Fresne, Pontcarré de Viarme, de la Bourdonnais et de Flesselles. Ce dernier, maître des requêtes, fut chargé de faire le rapport.

Le Parlement, par précaution, avait fait déposer au greffe de sa juridiction un autre exemplaire des statuts, avant de se dessaisir du sien ; et bien que toute procédure ultérieure sur cette affaire lui fût interdite, il s'en occupa cependant et consacra plusieurs audiences à l'examen des statuts. Le 8 juillet, il nomma aussi une nouvelle commission pour étudier la doctrine morale et politique des Jésuites.

Rien ne l'arrêtait dans sa marche. Prévenu, Louis XV sembla un instant vouloir sortir de sa voluptueuse apathie : il était justement blessé de voir la magistrature lui désobéir et empiéter sur les prérogatives de la couronne. Le 3 août, il envoya au Parlement ime déclaration par laquelle « il ordonnait que dans les six mois pour tout délai, à compter du jour de l'enregistrement des présentes, les supérieurs de chacune des maisons de ladite Société seront tenus de remettre au greffe de notre Conseil les titres et pièces de leurs établissements. » La déclaration ajoutait que, pendant un an, à compter du jour de l'enregistrement des présentes, les cours devront s'abstenir de statuer, même provisoirement, sur tout ce qui concerne l'ordre des Jésuites.

Le Parlement enregistra la déclaration, mais ne tint

aucun compte des défenses contenues dans Tacte royal. Trois jours après, le 6 août, il rendit contre les Jésuites deux arrêts. Le premier recevait le procureur général appelant comme d'abus de la bulle Beffimini, donnée le 5 des calendes d'octobre 1540 par Paul III, portant pour titre : Prima instituti Societaéis Jesu approbation et des bulles de 1543, 1550, 1552, « et généralement de toutes les Bulles, Brefs, Lettres apostoliques concernant les Prêtres et Écoliers de la Société se disant de Jésus. » Le second arrêt ordonnait que vingt-quatre livres écrits par des Jésuites seraient « lacérés et brûlés de la main du bourreau, comme séditieux, destructifs de tout principe de la morale chrétienne, enseignant une doctrine meurtrière et abominable, non seulement contre la sûreté de la vie des citoyens, mais même contre celle des personnes sacrées des souverains. »

Dans ce même arrêt, « par provision, la Cour défend, jusqu'au jour où il aura été statué sur l'appel comme d'abus, à tous sujets du Roi, de quelque état, qualité et condition qu'ils soient, d'entrer dans la dite Société, soit à titre de probation ou noviciat, soit par émission de vœux, dits solennels ou non solennels ; et à tous prêtres, écoliers et autres de la dite Société de les y recevoir, assister à leur ingression ou émission de vœux, en rédiger ou signer les actes ».

Puis, l'arrêt défendait à tous les membres de la Compagnie de continuer aucunes leçons publiques ou particulières de théoloffie, de philosophie et d^ humantes, à partir du l^"" octobre dans les villes du ressort de la Cour, là où il y aurait d'autres écoles ou collèges que ceux de la dite Société, et là où il n'y en aurait pas, à partir du l*'^ avril 1762 seulement; enfin « il ordonnait aux étudiants, pensionnaires, séminaristes et novices de quitter les maisons d'enseignement aux époques

ci-dessus fixées ; et aux parents tuteurs et autres de les retirer ou faire retirer ». Quiconque se permettrait de contrevenir à ces ordres ou défenses, devait être poursuivi suivant la rigueur des lois.

Le 7 août, le bourreau lacéra et brûla au pied du grand escalier de la cour du palais, les ouvrages mentionnés dans le second arrêt.

Ces deux arrêts du 6 août, outre qu'ils étaient particulièrement odieux, témoignaient d'un mépris manifeste de la volonté royale. Dans sa déclaration du 3, le Roi avait défendu au Parlement de statuer pendant un an, même provisoirement ; et trois jours après, le Parlement enfreignait cette défense par des arrêts que « le public, dit Burtin, après un premier mouvement de surprise et d'indignation, regarda comme un prodige de fureur, de délire et d'extravagance ^)). La Reine, le Dauphin, la famille royale et le chancelier, Guillaume de Lamoignon, effrayés de tant d'audace, sollicitèrent du roi avec vivacité la cassation de ces arrêts -. Le roi, toujours faible et hésitant, se décida enfin, après trois semaines de réflexions, à une nouvelle intervention. Le 29 août, par lettres patentes, où il n'eut pas le courage de glisser un mot de blâme ou de mécontentement, il prescrivit à la cour de justice de surseoir, pendant un an, à l'exécution des deux arrêts ^, Pour toute

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