CHAPITRE PREMIER
François Zola et l'affaire d'El-Ouffia.
J'ai dit, tout au début, que, quand j'ai eu l'honneur de la voir (dans les conditions que j'ai exactement rappelées), jNI™^ Zola m'avait tenu ces propos :
Une chose curieuse^ c'est que le père de mon mari a (luasi été mêlé en Alf/érie à une fj rosse aff'aire d'innocents condamnés par un conseil de guerre. Mes souvenirs sont bien vagues. Je me rappelle du moins très nettejnent d'aroir entendu pailler à plusieurs reprises de cette affaire. Le père de mon mari, arec plusieurs de ses camarades, avait fait des démarches pour une grâce, qui fut d'ailleurs refusée ; les malheureux furent exécutés. Mais les détails sont tout à fait sortis de ma mémoire, sinon qu'il y eut un épouvantable massacre.
yuand M"'^ Zola me donna cette très vague indication, je ne pensais guère que mes recherches, dirigées ailleurs, me mettraient sur la voie et me permettraient
de reconstituer les événements auxquels elle avait fait allusion. Le rapprochement est en effet curieux, et je puis m'cmpôcher de le sig-naler, tant, dans les deux] affaires, les circonstances sont semblaldes.
Il s'ag"it encore du massacre de la tribu d'El-Ouffia, ordonné, comme vous le savez^ par le duc de Rovig-o.
L'oriiï"ine de l'affaire est assez obscure.
Se prétendant envoyés par leurchef(Farhat-ben-Saïd), quelques Arabes étaient venus demander au duc de Rovig-o son secours pour les protéger contre un autre chef, plus puissant, qui les menaçait.
Ces Arabes étaient-ils vraiment les envoyés de Farhatben-Saïd? N'étaient-ils que des aventuriers?
Leur démarche était-elle sérieuse? Ou bien ces aventuriers avaient-ils été les instruments d'une coterie qui aurait organisé une intrig-ue mystérieuse en tout point?
Les historiens ne sont pas d'accord.
Toujours est-il que le duc de Rovigo, qui ne voulait aucunement s'engager, se borna à de belles paroles, suivies de cadeaux, selon l'usage.
Le 5 avril i832, ces « députés » partirent avec les bonnes paroles et les cadeaux.
La fortune crée l'envie, et il n'est pas toujours rassurant d'exciter l'envie de ses contemporains.
Les (( députés » allaient l'apprendre par l'expérience.
On était à peu près sur, le jour du départ des députés, qu'ils seraient arrêtés, a écrit le baron Pichon. Le duc m'en avait parlé dans ce sens le jour de leur départ. Il m'avait encore entretenu d'avance des mesures qu'il prendrait si cela arrivait ; elles étaient bien différentes de celles qui ont été ])rises : il ne s'agissait que de faire arrêter tous les El- Ouflias qu'on trouverait aux marchés jusqu'à restitution. J'allais sortir de bon matin le 6, pour conférer avec M. de Rovigo de mes appréhensions, lorsque M. le capitaine
l.eitlanc, aiTivant fort inquiel, viiil nie dire : « Ce «{lie le gi'néral avail prévu est arrivé ! » Avec celte prévision, n'aurcût-on p;is pu faire escorter les députés parle lieutenant de laga? (P. 13:>-13G.)
J'ai rappelé coninient, dans la nuit du G au 7 avril, la tribu d'Èl'OuJ'/ia avait été totalement massacrée, à rexception de quatre hommes, dont deux s'échappèrent.
One devinrent les deux autres?
Tout n'était pan fini, dit Camille Housset. — Apri's la substitut ion de la violence à la justice, il y eut une odieuse PROFANATION DE LA JUSTICE. Quatve komnies de la tribu avaient été par hasard épargnés ; deux s'échappèrent, les deux autres passèrent en conseil de guerre. Les débats prouvèrent à peu p7X's que ce n'étaient pas des OuFFiA, înais des Khachna, qui avaient dépouillé les enrayés de Farhat : les accusés devaient donc être absous, ils furent déclarés coupables ; les acquitter, c'eut été
RECONNAITRE IMPLICITEMENT l'iNNOCENCE DES OUFFIA ET CON- DAMNER LA PRÉCIPITATION DU GENERAL EN CHEF; l'UN DES JUGES OSA FAIRE PUBLIQUEMENT CET INDIGNE AVEU.
Au moins s'attendait-on à la grâce; le ducdeRovigo s'y REFUSA durement; un exemple, disait-il, était nécessaire. Les malheureux furent exécutés. (L'Algérie de 1830 a 1840^ p. 474 et 175.)
Après ce résumé de l'affaire, entrons mainteûant clans quelques détails.
Voici d'abord, in extenso^ le jugement du conseil de g-uerre, en date du 14 avril 1832, tel qu'on peut le trouver, soit dans le Moniteuj' algérien, numéro du 3 mai i832, soit dans l'ouvrage du baron Pichon, p. 894 et 395.
Jugement qui condamne à la peine de mort Ilamed-ben- Achmed^ contumax, Béni-Otho-ben-Mohamed, contumax^ Bourachba, arabes delatribu El-Oufna,pour crime d'embauchage, et Rabia-ben-Sidi-Grahnem, marabout scheik de cette tribu, pour divers crimes et délits constituant trahison envers la France- Louis-Philippe le, roi des Français, à tous présents et à veuifj salut.
Le premier conseil de guerre permanent du corps d'occi pation d'Afrique, composé de, etc.
A rendu le jugement suivant :
Au nom du roi, aujourd'hui 44 avril 1832, le premiei conseil de guerre permanent du corps d'occupation d'Afril que a déclaré Hamed-ben-Achmed, Béni-Otho-ben-Moha-^ med, coutumax, Bourachba, coupables d'embauchage et Rabia-ben-Sidi Grahnem, marabout, coupable d'avoir toléré divers vols dans sa tribu, laissé impunis les violences et vols sur les députés du Désert au général en chef, commis à cause de leur amitié avec la France, permis le séjour, l'embauchage, l'assassinat de soldats français dans sa tribu, crimes et délits constituant trahison envers le gouvernement du roi.
Sur quoi, le commissaire du roi ayant fait son réquisitoire, ledit conseil condamne Hamed-ben-Achmed et Béni-Otho-ben-Mohamed par coutumax, Bourachba et Rabia-ben-Sidi-Grahnem, marabout, présents, à la peine de mort, en vertu de l'arrêté du général Clauzel, en date du 45 octobre 1830, conformément aux articles!, titre 3 ; 1, titre 4 de la loi du 21 brumaire, an V, ainsi conçus :
Art. 4, titre 3. « Tout militaire ou autre individu atlnché à l'armée ou à sa suite, convaincu de trahison sera puni de mort. »
Art. 4, titre 4. « Tout embaucheur ou complice d'embauchage j^oiir une jouissance en guerre avec la France sera puni de mort. »
Fait et clos sans désemparer, en séance publique à Alger, les jour, mois et an que dessus, et les membres du conseil de guerre ont signé, avec le rapporteur et le greffier, la minute du jugement.
En fait, il était extravag-ant de poursuivre pour crime d'embauchage ces malheureux survivants ae la tribu d'El Ouffia, parce que des Khachna avaient cru clevoir enlever aux « députés du Désert » les cadeaux du duc de Rovig-o, en leur laissant seulement le souvenir de ses bonnes paroles. Et il était ridicule de poursuivre le scheik pour « avoir laissé impunis les violences et vols sur les députés du Désert », puisque, à cause des misérables Khachna, la tribu d'El Ouffia avait été exterminée DE SUITE « sans réquisition ni sommation préa-
B)Ies )). (Baron Piclioii, p. i32.) Avec la meilleure Monté, il semble diftieile (rinterrog-er un prévenu ^Valablement occis.
■En droit, il est inimag^inable qu'on ait fait, en un tel cas, l'application des deux articles ci-dessus de l'arrêté du général (^iauzel; c'est d'autant plus inimaginable que l'arrêté du g-énéral Glauzel, qui fondait la juridiction des conseils de g^uerre à l'égard des naturels, voulait qu'il y eût des crimes ou délits contre la personne ou la propriété des Français et de leurs alliés; or, il n'y avait pas ici de Français, ni d'alliés; il s'ag-issait de vol commis par des étrangers sur des étrangers.
Mais, quand une condamnation à mort est d'avance décidée, il est toujours facile de condamner à mort, puisqu'il suffit de trouver un texte quelconque, où que ce soit, ici ou ailleurs, qui prononce la peine de mort.
Est-il vrai que, comme le dit G. Rousset, an des juges ait osé faire publiquement l'indigne aveu que, si le conseil de g-uerre n'avait pas prononcé un nécessaire acquittement, c'est que ceùt été reconnaître l'innocence des Ouf fia — exterminés — et condamner la précipitation du général en chef '^
L'ouvrag-e de G. Rousset a l'inconvénient de ne donner aucune référence.
Mes recherches, nécessairement hâtives et limitées, m'ont cependant fourni, à ce point de vue, quelques indications précises.
a) Dielzaide {L'Algérie de ISSO à I8:s. t. I, p. 200). — «... La tète du cheick liahbia-hen-Sidi-iirnhnem, roulant. le 19 avril 183^. devant la porte de Bab-Azoum, ne fut donc qu'un holocauste oflcrt par quebpies séides pour conserver intact l'hoimenr du générai en chef. L'aveu en fut fait par un des membres du conseil de f^^uerre, en présence du capitaine d'étaL-niajor Pellissier et de plusieurs autres militaires.
b) Pklissier de Rkvxaud {Annales alf/èricnncs). livre p. 247). — (( ... Le fnpilaine Pellissier cji fait l'aveu en présonre et celle d'une foule d'autres officiers qui en furej INDIGNÉS comme moi.
Les condamnés présents s'étaient pourvus... en revision. Le bon billet !
Le scheik Rabbia eut même un défenseur. Et quel défenseur !
Je ferai remarquer ici, dit le baron Pichon. que le scheik Rabbia a été assisté au procès de revision (je n'ai pas vu sa comparution ; j'ai quitté l'audience adirés la lecture des pièces) par un défenseur tellement déconsidéré que le procureur du roi m'a dit qu'il était exclu de postuler devant les tribunaux. Il ignorait d'ailleurs la langue arabe, et toute la procédure était en français. Ne pouvait-on pas lui donner mieux? (Note de b» page 332.)
Même si vous ne connaissiez pas déjà l'exécution des deux condamnés présents, vous pressentiriez, Monsieur le Procureur, ce c{u'a pu être ce recours en revision.
Voulez-vous me permettre de vous dire ce qu'en pensait, dès ce temps-là et au moment même, le bai-on Pichon ?
...Du reste, après avoir assisté au procès en revision du scheik des El-Oufflas, après avoir entendu la lecture de première instance, après avoir vu de quels moyens de défense peuvent disposer les indigènes dans des procès aussi difficiles que la hante trahison, il m'a été prouvé qui! n'y avait niKiine sécurité possible pour eux, si cette juridiction extraordinaire était maintenue, comme juridiction pénale ordinaire, pour tous les crimes et délits commis contre la France ou contre un Français ou sa propriété, ou contre ses alliés ; il faut maintenant y ajouter contre hs étrangers : je n'hésite point à le dire, elle seule suflirail pour rendre ce jtays ingouverucible. llien de pareil n'est veiui et n'a pu venir à l'esprit des Anglais pour l'Inde. (P. 332.)
■Puis le baron Piclion part de là pour exprimer des irosorvations très nettes et très précises, dont (|nel(|uosunes, d'un caractère g-énéral, vont vous frapper j'en suis sûr, car elles n'ont pas vieilli et elles s'appliquent à notre époque aussi bien (ju'an moment où elles ont été écrites :
(Jnaiid il n'y ;iiii-ail ([ue ce premier obslacle à une justice éclairée d'être jugés, dans tous les cas, d'après des procédures qu'ils n'entendent pas. par des juges qui ne peuvent es entendre, des juges dépendants de la discipline mili- TAiHE. je demande avec ipielle confiance ils peuvent paraître devant ces tribunaux. Nous oublions que nous avons eu chez nous des armées d'invasion. (Juod tibi fîeri non vis!
Et plus loin :
Quelque esfi?ne que puissc?it mériter individuellement les officiers qui composent les conseils de guérite, on n'a jamais pensé que ce fût un avantage que d'y être traduit pour des délits politiques ou civils. On peut en appeler à cet égard à l'opinion du duc de Uovigo lui-même, qui, pour aits [)oliiiqut's. a jugé convenable de faire défaut devant un de ces tribunaux. 11 ne professait point alors, pour ces tribunaux, l'admiration qu'exprime sa lettre du 21 avril.
IN PROCKS ÉTEKNELLEMEINT FAMEUX où il d figuré ET DES FAITS RÉCENTS NOUS ONT APPRIS QUE CES JURIDICTKJNS N'ÉTAIENT PAS D'UNE EXACTITUDE RASSURANTE.
(]es lignes ne semblent-elles pas écrites d'hier ou d'aujourd'hui ?
Le 17 avril 1882, le consed de revision rejeta le pourvoi formé contre le jug-ement du i4 avril.
C'est alors que se placent toutes les démarches qui furent faites auprès du duc de Rovigo pour la g-râce des malheureux condamnés.
Quel y a été exactement le rôle de F. Zola? Je n'f quant à moi, trouvé aucun document précis. Sauf autî preuve, il a dû se borner à s'associer, avec ses camarades, aux timides et indirectes démarches que des officiers pouvaient se permettre vis-à-vis du général en chef. C'est déjà quelque cliose.
La condamnation n'ayant été prononcée que dans l'intérêt du duc de Rovig-o et de son honneur, il semble que, après cette exorbitante satisfaction, il devait se montrer clément et, au besoin, faire étalaee de générosité.
Le baron Pichon l'v eng-acea de tout son effort.
(Lettre confidentielle,) Mon cher due,
Alger, 19 avril 1832.
J'ai fort hésité à vous écrire cette lettre, parce qu'elle touche à une affaire éminemment militaire et hors de mes attributions. Cependant nous avons bien l'un envers l'autre droit d'avis confidentiel, et je reçois tous les jours avec empressement les vôtres. Permettez -moi donc un mot par écrit sur ce scheik dont la tète doit tomber dans une demi-heure.
Je regrette de n'avoir pas assisté au conseil de guerre où il a été condamné, et d'avoir été obligé, avant-hier, de quitter le conseil de revision après la lecture de la procédure, et lorsqu'il allait comparaître.
J'ai écouté fort attentivement cette procédure. Le crime pour lequel il est condamné est celui de trahison : le jugement cite les articles relatifs de la loi de brumaire an \ . A'ous savez que ces articles sont relatifs à la trahison des militaires qui passent à l'ennemi, ou communiquent avc< l'ennemi. Le scheik n'était réellement pas dans ce ca^^.
11 n'est donc atteint que dune chose : de ce que, dans sa tribu, il s'est commis un acte de brigandage de nuit à rencontre des Biscarras qui retournaient chez eux. sortant d'une conférence avec vous. Vous savez, général, que larrèté du général Claiizel, qui fonde la juridiction «les conseils de guerre à l'égard des naturels, veut qu'il y ail des crimes ou délits contre la personne ou la propriété «le Français. Or, il n'y a pas ici de Français; ce sont des étrangers qui ont été volés.
If [ Ensuite, la respnnsahililc^ d'office ((iie l'on vent faire iteser pur lui n'a-t-elle pas ét('' prise, comme vous le reconnaissez, avec une extrôme rigueur sur la tribu, qui a payr par soixante ou (piaire-vingts tètes, par renlèvemeut momentané (les femmes et rêpuisement de tous ses biens, le délit commis sur les Hiscarras ? Je le pense. '•
11 n'est pas prouvé, à la procédm'c qne j'ai entendue, qu'il ail reçu chez lui les voleurs. Ces voleurs se sont réfugiés, cela est de fait, au loin dans une autre tribu, par (jui vous avez fait rendre juscfu'au dernier écu.
Voilà, général, des oliservations de fond et de forme ([ue je vous soumets. Veuillez les peser an poids de la sévère justice que vous êtes appelé à rendre dans l'inlérét de la France. Ces tribus indomptées ont droit, sauf le cas de rébellion ou de guerre, à être traitées avec une justice ordinaire ; et je crains que. dans cette exécution, même les rigueurs légitimes du simple droit des gens ne soient outrepassées. Cette affaire me fait voir la nécessité de procurer aux indigi'nes, hors les cas de rél)ellion et de sédition armée, quebjues garanties dont f ai remarqué l'absence, et je regarderai comme de mon devoir de la proposer au gouvernement.
Je ne touche point la question politique. Vous savez toutes les passions que cette exécution va émouvoir dans les populations; mais c'est une question dont vous êtes plus en état que moi déjuger. A'ous en jugerez, comme des observations que je vous soumets, avec lintérêt sincère pour votre administration, qui n'a cessé et ne cessera de m'animer.
Cette lettre, d'un tour si modéré, eût du, ce .semble, ' in.spirer quelque.s réflexion.s utiles.
Mais le duc de Rovig-o ne voulut rien entendre. On ne pardonne guère aux autres le tort qu'on leur a fait. Et puis la moindre concession ne serait-elle pas un aveu ? Mieux valait... une exécution.
Ouelques instants après avoir reçu la lettre du baron Pichon, le général en chef faisait donner l'ordre d'exécuter les deux condamnes.
C'était le kj avril 1882.
Le 21 avril, il l'épondait au baron Piclion. Non sai altérer les faits, il se décharg-eait sur le conseil de g-uerre
et se retranchait derrière la rîiose jugée tout comme
faisait hier M. Méline:
...\'oiUi les faits qui ont été ["objet des délihérations du conseil de guerre. Quanta VarrOt <jae vous ■hnprouvez,je ne me fais pas le Juge ni de la matière, ni de l'arrêt luimême; J'ai s(iu?îiis la question entière au conseil de (fuerre : c'était la loi. Que le jugetnent ait été bien ou mal rendu, il était juridique, et je n'ai pas le droit de l'annuler. La garantie des accusés, comme la mienne même, sur le bien jugé de la sentence, est dans le conseil de revision: or, celui-ci ayant confirmé à l'unanimité un jugement prononcé de inémeàriinaniniitédans le première onseil, commeiil aurais-jc piim'élever contre une pareille décision? C'eût été déchirer la loi. et compromettre mon caractère et mon autorité: J'ai donc pu. en toute tranquillité de co?iscience. laisser aller la justice...
Le scandale de ces décisions et de l'exécution qui en avait été la suite fut si gTand que l'intendant civil crut devoir le sig-naler à Casimir Perier, président du conseil, en le prévenant des conséquences qui, selon ses prévisions, pouvaient en résulter. Sa lettre du 22 avril 1882 est trop longue pour être ici rapportée. Par les faits que j'ai rappelés, vous avez vu, Monsieur le Procureur, que les prévisions de l'intendant civil ne se sont que trop bien réalisées. (V. supra, p. 181.)
Il y eut, d'ailleurs, d'autres conséquences, celles-là au point de vue de l'administration de la justice, je veux dire de la distribution aveugle des condamnations.
a) Haïssable en elle-même, déplorable par l'état d'es' prit qu'elle suppose, une condamnation par ordre est plus redoutable encore par la contag-ion de l'exemple.
On alla vite dans cette voie, — lellonicnt vite ((u'on en arriva à considérer la mise en jui^'enient comme une simple formalité !
De là à supj)rimer cette formalité, il n'y avait qu'un pas : il fut bientôt franchi. Tenue pour condamnée, la victime passait directement de la prison à l'exécution.
Dans le .1/0////^'///' ^//^^v'/V/; du 2?. juin, on peut lire cet explicite ordre du jour du duc de Rovijç^o, en date du 5 Juin iS.'iu :
...Le général en chef saisit cette circonstance pour informer les officiers de tout grade àQYArn\<cQ qu'il a ai»pris, |)ar des rapports dignes do foi, que des hommes avaient disparu DANS LES PRISONS ET AVAn]\T ÉTÉ MISA MORT SANS JUGE- MENT : il rnpj)elleaiix ofliciers et aux troupes que, si un impérieux devoir les ohlige d'être les exécuteurs des sentences capitales rendues par les conseils de guerre, cette douloureuse nécessité est adoucie par la pensée tpi'ils obéissent à la loi, et c'est pour cela qu'elle a ordonné que la seidence fùl toujours lue au condamné en présence dos troupes qui doivent l'exécuter. Les troupes doivent refuser leur ministère à toute exécution qui ne serait pas précédée de cette formalité, car ce ne serait plus qaun assassinat...
h) Mais la mise en jug-ement n'apparai.ssait sibienque comme une J'onna/ifé^TCsXnuTi'o seulement pour l'honneur du principe, que, dans la population épouvantée, • es expressions étaient synonymes : — mise en jugement — condamnation — exécution.
Après la fuite de Taira, dit encore le baron Pichnu (p. ■ \'-lO), son lieutenant Hamido. Maure il'Alger, beau-frère de iiouderbah, a été arrêté. Il a été frappé d'une telle épouvante, sachant qu'il devait être envoyé devant un conseil de liuerre comme complice du crime de haute trahison, qu'il fallut l'envoyer à l'hôpital, où il est niorl. Voici dans quels lermes sa mort est annoncée au Moniteur algérien du 27 octobre 1832: » Le nommé Hamido, lieutenant de l'aga, arrêté après l'atTaire de Bouffarick. vient de mourir à l'hôpital par suite dune congestion au cerveau. Compromis par la trahison de l'aga. il allait passer à un conseil de guerre; ' ctte idée a fait déclarer chez lui la maladie k laquelle il vient de succomber. » — Le sortduscheik Rabbia, jugé pour
haute trahison, l'avait justement effrayé. — Hamido voulait aussi, depuis longtemps, donner sa démission : il vint un jour me le conlier. Il sortait de chez le général, où s'était faite une délivrance de ])iu'nous à quelques chefs de tribus. C'était après laffaire des El-Ouffias. Le générai, après In distribution, se tournant vers lui. lui dit: « Tu réponds de ceux-là sur ta tète ». faisant allusion aux députés du Désert qui avaient été dépouillés des leurs en passant sur le territoire des El-Ouffias. Je le rassurai sur cette vivacité, et l'engageai à continuer de servir avec fidélité. Si Hamido était conipromis dans les mouvements de Bouffarik. il pouvait fuir. Son séjour après cette affaire dépose donc en sa faveur. — Il est FACHEUX QUE l'iDÉE d'ÈTRE JUGÉ PAR UN CON- SEIL DE GUERRE FASSE MOURIR UN PRÉVENU DE TERREUR...