Archives du Séminaire de Montréal
les droits des religieux et ceux de la paroisse. L’évêque 11e voulut rien régler avant de s’être rendu lui-même à Montréal. Au printemps de 1694, il y fit un assez long séjour, au cours duquel il tint un synode, dont nous parlerons. Puis, il fit sien — peut-être en le modifiant quelque peu — le règlement proposé par M. Guyot; ces articles furent publiés dans une assemblée ecclésiastique tenue exprès, le 21 mai 1694, et revêtus de la signature épiscopale. L’évêque déclarait son intention que ce règlement fût observé ponctuellement, et il ajoutait qu’il demanderait compte de son observation tant à son grand vicaire à Montréal qu’aux supérieurs des communautés. Ce document a sa place marquée ici, car c’est comme le modus vivendi imposé aux religieux de Montréal, aux Récollets en particulier, et qui nous fait connaître dans le détail la part taillée au Père Joseph et à sa petite communauté dans les fonctions du ministère. Le seul texte que nous connaissions de ce règlement est conservé aux archives du Séminaire de Montréal. Il ne paraît pas être complet. Il ne contient en effet que seize articles, alors que les dernières lignes du document marquent qu’il y en a en tout vingt-huit. De plus, le premier article n’est qu’un précis de l’article
À MONTRÉAL
original. La paroisse avait le salut le premier jeudi, le deuxième dimanche et le vingt-cinquième jour de chaque mois. L’évêque permet aux Jésuites de l’avoir le premier dimanche, et aux Récollets le troisième, mais en marquant que chez les religieux ces saluts ne commenceront que quelque temps après que les vêpres de la paroisse seront achevées. C’est la substance du premier article. Voici en son entier la suite du règlement :
« Pour les Processions du Très Saint Sacrement: Les Réguliers ne peuvent point faire de procession du Très Saint Sacrement avec affluence de peuple, ni autres processions publiques dans leurs chapelles, et encore moins dehors, sans la permission de l’Ordinaire, y ayant une déclaration des Cardinaux interprètes du Concile de Trente du 2 juillet 1620 citée par Barbosa, partie 3 à 78. Mais permettons volontiers aux Pères Récollets de faire celle du Tiers-Ordre chaque dimanche du mois, pourvu que ce ne soit que dans leur église et non dehors, où ils ne doivent paraître en étole, conformément au règlement de l’assemblée de 1645.
« Le dessein que nous avons eu en permettant aux Réguliers de s’établir à Villemarie n’ayant pas été de diminuer le service de la paroisse,
nous désirons que les religieux prennent d’autres jours que les dimanches et les fêtes pour tenir leur assemblée de la Congrégation ou du Tiers-Ordre, s’ils n’aiment mieux les tenir les dimanches l’après-diner, après le service de la paroisse. Ainsi nous défendons très expressément qu’il se [tienne] aucune de ces assemblées la matinée des dimanches et fêtes, excepté le jour du titre de leur chapelle, pour laisser les paroissiens en état de s’acquitter de leur devoir paroissial dont nous remarquons avec douleur qu’on ne fait pas tous les cas qu’on devrait dans ce diocèse.
« Les jours des fêtes et des dimanches les Réguliers pourront dire de Grands messes, pourvu qu’elles soient finies quelque temps avant que le service de la paroisse commence. Mais ils ne pourront point faire des exhortations ou avertissements aux peuples à la messe les fêtes et les dimanches, cela étant propre aux curés des paroisses, où le peuple doit venir entendre la parole de Dieu préférablement à tout autre lieu, suivant ces paroles du Concile de Trente, session 24, de reformatione : Moneat Epis copus populum diligenter teneri unumquemque parochiœ interesse, ubi commode id fieri potest, ad audiendum Verbum Dei.
À MONTEBAL,
«Ni l’une ni l’autre des communautés religieuses ne pourront faire le catéchisme en public et laisseront aux curés le soin d’instruire publiquement les enfants dans l’Eglise. Le sacré Concile de Trente ordonne qu’on leur fasse des instructions dans l’Eglise paroissiale, session 24, chapitre 4, de reformatione : Episcopi saltem dominicis et aliis festivis diebus pueros in singulis parochiis fidei rudimenta ab iis ad quos spectat docere.
« Les Religieux pourront confesser dans le temps de Pâques.
« Comme il est certain que les paroissiens ne satisferaient pas à la communion pascale s’ils ne communiaient pas en leur paroisse, les Religieux ne communieront que les personnes qu’ils savent avoir fait une communion de Pâques à la paroisse. Mais ils ne doivent point laisser de nappe attachée pour une communion publique, où ils reçussent indifféremment tout le monde.
« Les Religieux ne doivent point penser à faire l’école, et Mr le Curé la fera faire par des Ecclésiastiques ou par des maîtres d’école comme il voudra et en aura la conduite conformément à l’article 27 du Clergé.
« La première communion sera laissée à la
disposition de Mr le Curé qui jugera si les enfants sont en état de la faire.
« Les pensionnaires et domestiques des Réguliers feront leur communion paschale à la paroisse et en recevront les derniers sacrements dans leurs maladies, et les religieux se feront un plaisir de s’acquitter de cette obligation.
« Les Religieux ne doivent point penser à conduire les Religieuses, les confesser sans une permission particulière et par écrit que nous n’avons point donnée. Messieurs les Ecclésiastiques doivent être persuadés que c’est là leur office dont ils doivent continuer de prendre soin, l’évêque leur ayant confié depuis longtemps la conduite de ces deux maisons (La Congrégation et l’Hôtel-Dieu).
«Les Récollets feront l’eau bénite, les cendres, les cierges, les Rameaux pour eux et non pour le peuple. Et quant au pain bénit cette pratique n’est que pour la paroisse seulement.
« On impose dans les congrégations et les confréries l’obligation de se confesser au directeur de la congrégation et de la confrérie, et de faire les communions générales dans la chapelle où se tiennent les assemblées. On mous a
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promis de ne point marquer cette règle de la congrégation, et nous jugeons à propos qu’on n’en parle ni en publie ni en particulier, étant certain que ceux qui voudraient l’insinuer iraient contre l’Esprit de l’Eglise qui veut que les paroissiens s’adressent plutôt à leurs curés qu’au secours des premiers.
« Les malades peuvent se choisir tels confesseurs qu’ils voudront avec le consentement du Curé qui doit être averti par le moyen des parents ou des religieux de l’état où ils sont pour les visiter, pour leur administrer les autres sacrements, qu’il a lui seul le droit de leur conférer, suivant la clémentine Religiosi qui.
« Les Religieux peuvent confesser et exhorter les pensionnaires comme aussi les pauvres de l’hôpital quand ils seront demandés, mais ils doivent agir de concert avec celui qui sera chargé par notre grand vicaire du soin de ces malades et de ces pensionnaires.
«Les Religieux n’enterreront chez eux que ceux qui y auront choisi leur sépulture par testament, en rendant cependant ce qui est dû à la paroisse. En tout 28 articles, fait à Ville-Marie dans le cours de notre [visite] publié dans une assemblée Ecclésiastique tenue exprès le 21 mai
1694. Jean Evêque de Québec. — pour Delafoye î6. »