Jug. et Dêlïb. du Cons. Sup. Vol. 6, p
9. On le sait par deux lettres du ministre, des 30 avril et 10 juillet 1715. Areh. du Ministère des Colonies. Série B, vol. 37, fol. 84 et 166.
10. Arch. du Ministère des Colonies. Paris. Série' B., vol. 37, fol. 197. Peut-être doit-on expliquer eet avis étrange du ministre par l’erreur de fait dans laquelle il se trouvait, étant persuadé que le Père Joseph avait refusé par écrit l’absolution à la demoiselle Le Boullanger et qu’il en avait également et surtout expliqué la raison par écrit. Ibid.
AUX TROIS-RIVIERES ( SUlte )
Requête agréée par le conseil, qui ordonne, le 10 septembre, le renvoi de la cause devant le tribunal ecclésiastique X1, exigeant toutefois que l’évêque désigne, pour cette cause, un autre official et un autre promoteur. L’évêque y consent et nomme MM. Le Picart et Hamel respectivement official et promoteur pour la cause présente.
Quinze jours ne se sont pas écoulés que les plaignants sont encore devant le conseil. Il leur faut un juge séculier à tout prix! Cette fois ils prétextent les lenteurs de la cour romaine . . . pardon, de 1 ’officialité de Québec. Le conseil se contente d’engager le tribunal ecclésiastique à faire diligence et à procéder dans le délai fixé par les ordonnances, et faute par ledit tribunal de rendre prompte justice il y sera pourvu par le conseil 12.
Le 5 novembre nouvelle requête au conseil. Cette fois les plaignants veulent assigner comme témoins certaines religieuses de la ville. Or l’official, affirment-ils, n’ayant aucune autorité pour aller recevoir leurs dépositions, ils requièrent le conseil de nommer un commissaire