‹ Le père Joseph DenisChapitre 53 sur 78 · Ibid., vo4. 6, p · texte numérisé non relu

Ibid., vo4. 6, p

AUX TROIS-RIVIERES ( SUÜG

de ces motifs. Le conseil blâme l’officialité et ordonne que les témoins soient tenus de déposer 14.

L’empiètement du conseil est évident.

D’abord, de quel droit imposer à des juges — fussent-ils civils — la ligne de conduite à tenir au cours d’un procès? Et puis, oser obliger le curé Vachon à déposer, après les raisons données par lui pour se récuser ! Tout au plus — et encore — le conseil aurait-il pu prier ce témoin de comparaître, ou encore demander au tribunal de le faire comparaître, non certes pour l’obliger à déposer, mais pour donner à ses juges les motifs qu’il avait de ne pas déposer — motifs sur le bien-fondé desquels le tribunal ecclésiastique seul en l’espèce pouvait statuer.

Nous sommes au regret de déclarer que cette pièce du procès intenté au Père Joseph est la dernière en date que nous connaissions. C’est avouer que nous ignorons la suite de ces procédures intéressantes, comme aussi le jugement qui fut rendu, si toutefois jugement fut prononcé. Le registre de l’officialité de Québec, qui nous fournirait tous les renseignements désirables, semble perdu. La suite manuscrite des délibérations et jugements du conseil supé-

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