CHAPITRE DOUZIÈME
Congrégations enseignantes. — Leurs droits et obligations. — Coup d'œil sur l'enseignement donné à Saint-Joseph. — Le P. fieoffrion déclaré juste. Concours interprovincial, — Le F, Grégoire, professeur de philosophie, — Sa méthode,
Les congrégations enseignantes sont demeurées, au dix-neuvième siècle, des monastères antiques, quant à leur constitution et à leur règlement intime; ce sont à toutes fins des sociétés d’affaires en participation, quant à leurs relations avec ke publie extérieur.
Les membres en sont des moines retirés du monde et engagés dans les serments de la perfection évangélique, la chasteté, lobéissance et la pauvreté inividuelle ; le “siècle ?” n'existe plus pour eux, et eux-mêmes sont devenus quelque chose de volontairement sacrifié, qui n'a plus de volonté propre, ni l'existence civile personnelle, des “cadavres”, comme les appelle saint Ignace de Loyola. Dans cette capacité, ils n’ont de compte à rendre qu'à leurs supérieurs hiérarchiques et à Dieu.
En tant qu'entrepreneurs d'éducation, moyennant rétribntion pécuniaire, ils ne différent pas essentiellement des autres hommes engagés dans la même profession, excepté par la plus grande sainteté de leur vie. Ils bénéficient de tous les privilèges et de toute la protection civile dont jouissent les corporations laïques : rien ne semble, d'un autre côté, les soustaire, de droit divin ou autrement, aux obligations correspon-
dantes. C’est, parmi les hommes d'Eglise, une phalange d'élite, mais ce n'est pas l'Eglise.
Le décret du dernier concile œcunénique de Rome : “ Dans les causes de la compétence ecclé-* Sastique, il n’est permis à personne de juger le jugement du souverain Pontife, est exclusif, et, ne s'étend pas aux écoles
congréganistes, qui sont, comme tout ce qui est humain, soumises à l'opinion et aux lois humaines, sans préjudice des droits hiérarchiques.
En faisant ou en croyant faire pour le mieux, les commu. nuutés enseignantes sont susceptibles de se tromper, soit dans la disposition de leur cours d’études, soit en n'adoptant pas les meilleures méthodes connues d'enseignement, soit encore en se faisant illusion sur la compétence de quelques-uns de leurs maîtres de classe, surtout lorsqu'il y a dispense de concours ct d'examen et absence de brevets de capacité.
Une communauté religieuse qui s'engage par contrat, avec les parents et par charte, vis-à-vis du publie, à fournir un “cours d'éducation,” est tenue de le donner d'excellente qualité, de même que les parents sont tenus d'en payer le tarif en excellente monnaie.
Les congrégations, là-dessus, sont soumises aux mêmes obligations et jouissent des mêmes droits que les corporations laïques, Laval que McGill, Saint-Joseph que Mount-Allison.
La partie la plus importante de l'éducation, le professorat, préoccupa toujours vivement le P. Lefebvre. Il se croyait strictement tenu d'avoir des maîtres compétents, de la même obligation de ‘justice que l’homme de profession est tenu de bien connaître l'art qu'il pratique, l'industriel de donner un bon article pour le prix d'achat convenu.
Sa communauté, neuve encore sur ce continent, était souvent dans l'impossibilité, malgré la meilleure des volontés, de lui en fournir en nombre suffisant. C'est que Saint-Laurent, à
cette époque, était surtout un collège commercial, supertet: |
rement outillé pour former des hommes d’affaires, mais pet pourvu de professeurs classiques.
À l'impossible nul n'est tenu, dans la plupart des cas, at moins, Le P. Lefebvre n'était pas responsable d'un état de choses imposé à son obéissance par ses supérieurs, et à raison et à sa charité par les besoins urgents des Acadiens qu'il était venu sauver. Au reste, avouons-le, son personnel enseignant n'était pas, en somme, inférieur à celui des collèges
classiques du Bas-Canada.
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