‹ Le personnalisme suivi d'une étude sur la perception externe et sur la force [microform]Chapitre 83 sur 211 · LES VUES DE PAIX PERPÉTUELLE · texte numérisé non relu

LES VUES DE PAIX PERPÉTUELLE

indi'fini des œuvres de composition et de décomposition des empires, semblable à celui que nous révèle l'exploration des antiquités impériales de l'Asie moyenne, durant les deux ou trois mille ans qui précèdent l'histoire régulière, — l'unique hypothèse à faire valoir est celle que représente, en philosophie, V Essai philosophujac sur la paix perpèlarllr de Kant. Dans l'ordre |)olitique, nous avons l'action morale des hommes d'espérance et de progrès, membres des sociétés de la [)aix, et, grâce à eux, l'établissement, mais dépourvu de sanction, contredit |)ar les faits à riieure même, d'un Congrès international destiné à prévenii" l(\s guerres [Confrrcncr de la Paix, de la ilai/e). Ces phénomènes de désii* et de bonne volonté sont loin d'être indiiïérents ou sans utilité. Us ont le degré de force et d'cfïicacité limitée cpii peut appartenir à une conception idéale; mais, dans leur opposition générale à l'empirisme des passions, ils ne sauraient motiver un jugement sur l'aven il- de la société en tant qu'adéquat aux bonnes intentions d('T^ honnnes. L'histoii-e nous montre j)ar de frappants exemples, tels (jue celui de l'Église chrétienne primitive, ou encore dans la pliase ascendante de certaines révolutions qui changent la forme constitutionnelle d'un Etat, la distance qu'il y a des sentiments de l'élite d'un peuple à ceux d'une muUiludt; bien ou mal entraînée. Et les premiers initiateurs ou acteurs de ces grands changements ne prévoient pas les actions rétrogrades, ni quelle pourra être un jour, apiès rétablissement de la coutume, la bassesse du nouvel état, religieux ou social, comparativement aux espérances actuelles.

On compare cpielquefois Xétat de nature des nations, en leurs relations insociides présentes, à Vélal de nature des individus, tel (jue l envisagent les doctrines du contrat social, comme antérieur à ce contrat supposé qui, par l'institution des tribunaux et d'une force publique, donne une sanction pénale à la défense d'usurper sur la chose d'au-

LKs VUES Di: PAIX i>erpi:tii:lli:

Iriii, et fait régTicr la justice par la craint (\ 11 semblerait qu'en vertu d'une conception semblable, étendue des particuliers aux États, un tribunal international (qu'on n'aurait plus qu'à instituer, puisque peu de personnes reg'ardent la guerre comme un bien) devrait j)ouvoir assuier le règne de la jKiix en rendant des jugements sur les litiges à survenir entre les nations, si du moins il disposait d'une force sufïisante pour faire respecter ses arrêts. Mais la comparaison pèche en tous points. La force suffisante^ aux mains d'un tel tril)unal, prononçant en dernier ressort, est quelque chose comme la |)uissance impériale donnée à une commission. Si la commission a un président qui après délibération juge et prononce, ce président sera un empereur ou un pape. Si la commission n'a pas un chef absolu, elle se divisera, et ce sont les nations qui se diviseront, |)arcc que ce sont elles qui seront représentées par* les meml)res de la connnission. La [)remière difficulté viendra avec la première délibération, parce que c'est celle où il s'agira soit d'accepter le statu quo^ pour point de dé[)art du di'oit international, soit d'établir une définition, un ordre et un règlement nouveau des relations présentes des nations. Or, du statu quo^ plusieurs croient avoir à se plaindre, et, en dehors des intéressés, il est admis que les injustices no manquent pas : le droit du plus fort s'exerce assez visiblement en plus d'un lieu. Et quant au règlemenf, il est enfantin d'avoir à remarquer que les passions et les intérêts, non la justice, sont le fondement ordinaire des prétentions de chacun. Il sera donc im[)ossible d'obtenir l'unanimité d'une décision du tribunal intei'nalional, tant qu'il y aura des nations qui se diront lésées. Celles-là devront être réduites par la force, dans les cas où elles se jugeront capables de résistance, et dans le cas surtout où elles trouveront des alliés; et c'est ici, enfin, que paraît la différence capitale du contrat social et du contrat international : le révolté contre le premier de ces contrats, l'indi-

LKS VUKS DE PAIX PERPÉÏUI:LLE

vidu, est un réfractaire, ou un criminel, qui n'a rien à attendre de sa rébellion ouverte, que des maux ; le second, une nation, peut se croire capable de maintenir son droit contre la force, par la force. La conclusion à tirer de ces arguments, c'est qu'un tribunal international jugeant à la majorité des voix ne pourrait être logiquement autre chose qu'un gouvernement fédéral universel des nations consentantes'.

Une conclusion j)lus générale, qui d'ailleurs ressort immédiatement de la nature de la question, c'est qu'une assemblée fédérale universelle a des fondions à remplir, semblables à celles d'une assemblée nationale investie de tous les pouvoirs pour discuter des intérêts et i)rononcer sur des droits, avec les complications et les difficultés en plus qui tiennent à ce qui doit être laissé d'autonomie aux nations ou provinces fédérées ; et l'une comme l'autre de ces assemblées est com|)Q3ée de représentants d'o|)inions et de passions diverses, lesquels, indépendamment de leurs mandats, n'apportent pas dans les délibérations plus d'esprit de concorde et des jugements plus droits qu'on n'en voit partout dans les relations intéressées des hommes, à |)artir des débats qui surviennent dans les familles, et des moindres procès que les tribunaux ont à juger. Mais on oublie toujours cette vérité, de la plus simple pyschologie pourtant, que le principe de la guerre réside dans le différend de deux individus^ et dans les passions qu'il suscite. Le passage de l'individuel au collectif ne change pas la nature de ce fait social fondamental.

1. Le but (le notiv aFialyse cxij^e (luc la question soit élevée à cette ^'énéralité. La (|iiestion de larbilrage est différente et infiniment plus facile. L'arbitrage international suppose que deux nations en procès choisissent dun commun accord des arbitres, dont elles j)romettent d'accepter la scfitence (pielie quelle soit. C'est dire que nul enq)loi de la force n'est préparé ni prévu ; autrement la question reviendrait à celle que nous venons d'examiner. Tout ce qui se fait aujourd'hui pour encourager l'arbitrage est excellent, et ne peut produire que de bons effets. Il n'y a pas là plus de question philosophiciue que dans l'entreprise de décider un différend (pielcoïKjue entre des parUculiers qui s'en remettent d'avance à la décision d'un arbitre.

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