‹ Le petit arsenal du Catholique ou Traité élémentaire de controverse [microforme]Chapitre 7 sur 29 · XXX · texte numérisé non relu

XXX

textes qui prouvent les dogmes et la morale Catholiques. Si vous ne pouviez les trouver, venez me voir, et je vous aiderai dans cette recherche, Je n'ai pas besoin. ajouta le pasteur, de vous recommander de ne pas laisser ce livre diviu trainer sur les lits. Tenez-le proprement couvert, placez-le dans un endroit décent et convenable et ne lisez qu'après avoir demandé l’assistance de l'esprit de vérité et d'intelligence.

Je me sens pressé de remercier Dieu, mon bien cher pasteur, de m'avoir inspiré de venir vous consulter avantde m'être décider à me procurer une bible et à la lire. dit le bon Jean-Baptiste. Je comprends maintenant avec quelles saintes dispositions il faut lire ce livre divin, si on veut ue pas y trouver un sujet de ruine spirituelle,

Je vous remercie donc cordialement des silutaires avis que vous venez de me donner et, j'en comprends trop la sagesse et l'importance, pour ne pas les suivre en tout point. .

Alors le digue pasteur lui confia une bible, ayant des notes explicatives, Jen-Baptiste l’'enveloppa et erm-

orta ce divin trésor dans sa maison, bien résolu de |. lire assidument et d'en faire son profit spirituel, avec le secours des notes, placées au bas des pages.

Dans un traité de la nature de celui que je publie,

il m'a paru nécessaire et, eu même temps, je crois

rendre service à plusieurs de ceux qui le lirort, de placer les dix règles dr l'Index que le Pape Pie IV approuva par une constitution apostolique du 24 mars 1564. J'aime à faire observer que ces règles obligent strictement la conscience, et qu’il n’est point permis de les violer. Je me sers de la traduction de Rhorbacher, Vol. 24, page 408. — Editiou de 1859.

Premère RÈGLE. Tous les livres que les souverains Pontifes ont condamnés avant l’année 1517 et qui ne se trouvent point dans cet Jidexæ doivent-être censés condamnés de-la manière qu'ils l’ont été autrefois.

D EDS Re AS mens ae

Xwx1!

SECONDE RÈGLE. Les livres des hérésiarques, tant ceux qui depuis la susdite année ont inventé ou suscité des hérésies, que de ceux qui out été chefs d’hérétiques, telsque Luther, Zwingle, Calvin, Schwenkfeld et autres semblables ; ces livres-là, queique nom qu’ils portent et quelque matiere qu'ils traitent, sont uusolument prohibés. Quant aux livres des autres hérétiques, qui traitentexpressément de religion, lorsque. sur l’ordre des évèques et des inquisiteurs, ils auront été examinés et approuvés par les théologiens catholiques, on les permettra. Egalement les livres catholiques, compas par des auteurs qui sont ensuite tombés dans ’hérésie, soit par ceux qui, après leur chute, sont revenus au girot de l'Eglise, pourront ètre permis, lorsqu'ils auront été approuvés par la faculté de théologie d'une uuiversité Catholique ou par l’inquisition générale.

TRhoisièue RÈGLE. Les versions des écrivains ecclésiastiques, faites jusqu'à présent par des auteurs condamnés, pourvu qu'elles ne renferment rien coutre la saine doctrine, sont permises. Mais de semblab'es versions de l'Ancien Testiment ne pourront s'accorder, au jugement de l’évêque, qu'à des hommes doctes et pieux : pourvu qu'ils se servent de ces versions comme d'éclaircissement à la Vulgate, mais non comme le texte sac'é. Les versions du Nouveau Testement faites par des auteuts de la première Classe de cet index ne seront accordé: à personne: parce que la lecture en est peu utile. ei le plus souvent dangereuse. Pour les annotations qui accompagneraient ces versions ou mème la Vulgate, quand une faculté catholique de théologie ou l’inquisition générale . aura effacé les endroits suspects, ou pourra les permettre aux mêmes conditions que les versions. A ces cotiditions, on pourra accorder à des hommes pieux et doctesce qu'on appelle la “ible de Vatable, soit en totalité, soit en partie. De la bible d’'Isidore Clarius de

Brixen, on retranchera le prologue et les prologoménes ; mais personne ne doit s’imaginer que le texte de cet auteur est celui de ia Vulgate,

QUATRIÈME nèGLe. Comme il est d'expérience que si l’on permet indifféremment et sans discrétion la Bible eu Langue vulgaire, il en résulte plus de mal que de bien, à cause de la témérité des hommes, on s'en tiendra sur cet article au jugement de l’évêque ou de l’inquisiteur : en sorte que, de l'avis du curé ou du confesseur, ils pour:ont accorder la lecture de la Bible traduite eu langue vulgaire par des auteurs catholiques, aux personnes qu'ils jugeront pouvoir tirer de cette lecture non aucun préjudice, mais une augmentation de foi et de piété : elles auront cette faculté par écrit. Celui qui aura la présomption de les lire sans cette faculté ne pourra être absous de ses péchés, qu'il n'ait rendu la Bible à l’évèque. Quant aux libraires qui vendront on procureront d’une autre manière des Bibles en langue vulgaire à des personnes qui n’ont point la permission susdite, ils eu perdront le prix, qui sera converti par l'évêque en œuvres pies, et subirout d’autres peines au ni de l’évèque suivant la gravité du délit. Les réguhers ne pourront en acheter ni en lire sans avoir la permission de leurs prélats.

CINQUIÈME RÈGLE. Les livres publiés par des auteurs hérétiques, où ils ne mettent rien ou presque rien du leur, mais recueillent les paroles d'autrui; comme lexiques, concordances, apophtegmes, similitudes et autres de cette nature : les évêques et les inquisiteurs les permettront, après en avoir Ô'é ou corrigé, avec le conseil des théologiens, ce qui aurait besoin de correction.

sème RèGLr. Les livres en langue vulgaire sur les controverses entre les catholiques et les hérétiques da

notre temps ne seront pas permis indistinctement à tout le monde ; mais on suivra là-dessus la même règle que pour les Bibles en langue vulgaire. Les livres en Pour vulgaire sur la bonne mauière de vivre, de faire oraison, de se confesser, et autres sujets semblables, s'ils contiennent une saine doctrine, il n’y a pas de raison pour les prohiber ; non plus que les sermons en langue du peuple. Que si dans quelque royaume ou province on a prohibé certainslivres, parcequ’ils contiennent certaines choses qu’il n’était pas expédient de laisser lire sans choix à tout le monde : si les auteurs en sont catholiques, l’évêque ou linquisiteur pourront en permettre la lecture, après qu'ils auront été corrigés.

SEPTIÈME RÈGLE. Quant aux livres qui traitent, racontent ou enseignent ex professo des choses lascives ou obscènes : comme il faut veiller non seulement à la foi, mais encore aux mœurs, qui se corromperñt facilement par de semblables lectures, on les défend absolument ; et ceux qui auront ces livres seront sévèrement punis par les évêques. Pour les anciens ouvrages écrits par les païens, on les permettra, en considération de l'élégance et de la propriété des termes : mais jamais on n’en fera de leçons aux jeunes gens.

HUITIÈME RÈGLE. Les livres dont le principal argument est bon, mais où se trouvent insérées en passant & ; taines choses qui regardent l’hérésie ou l’impiété, la divination ou la superstition, pourraient être permis sue ils auront été expurgés par des théologiens catholiques, sur l'autorisation de l’inquisiteur général. Ilen sera de même pour les prologues, les sommaires ou annotations ajoutées par des auteurs condamnés à deslivres qui ne le sont pas ; mais dans la suite on ne lés imprimeraque corrigés.

Page 1