XXXV
.NEUVIÈME RÈGLE. Tous les livres et écrits de géoman- . cie, nécromancie, aéromancie, pyromancie, onomancie, chiromancie, nécromancie, ou qui contiennent ‘ des sortilèges, des maléfices, desaugures, des auspices, 6 des enchantements de l’art magique, sontabsolument ] A, rejetés. Ls évêques pourvoiront diligemment qu'on e ne lise ou qu'or ne garde des livres, traités, tables L- d’astrologie judiciaire, qui, sur le future contingent,les s, évènements et les cas fortuits, ou les actious qui déit pendent de la volonté de l’homme, osent affirmer que à - telle ou telle chose arrivera certainement. Mais on n- permet les jugements et les observations naturelles,
bs : à À qui s’écrivent pour aider à la navigation, l’agriculture et la médecine.
DIXIÈME RÈGLE. Dans l'impression des livres et autre” écrits. on observera ce qui a élé statué en la dixièm: cession du concilede Latran, sous Léon X. Si donc Rome on veut imprimer un livre, il sera examin auparavant par le vicaire du Souverain Pontife et 1€ maitre du sacré palais, ou par des commissaires du Pape. Dans les autres lieux, l'approbation et l’examen appartiendront à l'évêque ou à un député de sa part ayant la science de l'ouvrage à imprimer, ou bien à l’inquisiteur du lieu de l'impression; ils donneront l'approbation gratuitement, sans délai et par écrit, sous les peines portées dans le décret à condition qu'un mauuscrit authentique du livre, signé de l’auteur, demeurera chez l’examinateur. Ceux cui publient des libelles manuscrits, avant qu'ils soient examinés et approuvés, sont soumis aux mêmes peines que les imprimeurs, et les détenteurs tenus pour auteurs s'ils ne font connaître ces derniers. L’approbation sera mise à la tète, Des commissaires de l'évêque ou de l’inquisiteur visiteront souvent les imprimeries et les librairies, pour qu'il ne sy imprime ni ne s’y vende rien de prohibé. Tous les libraires auront un catalogue des li
vres en vente, signé des commissaires, el ils n’en vendront aucun sans permission, sous peine de perdre Les livres el d'encourir d'autres peines, au jugement de l'évêque. Quiconque lit ou garde des livres d’hérétiques, on des ouvrages comdamnés pour h<résie ou suspicion de faux dogine, encourt aussitôt l'excommunication. Celui qui lit ou garde des livres prohihés pour d'autres motifs, outre qu'ilse rend coupable de péché mortel, doit encore être sévérement puui par les éveques.