TROISIÈME PARTIE
Moyens de lutte du petit commerce contre les sociétés coopératives.
Le petit commerce peut-il lutter avec efficacité contre les sociétés coopératives de consommation ? Telle est la question brûlante qui agite et trouble aujourd’hui le monde du commerce.
En France, dès qu’une classe quelconque de la société souffre d’un mal, vite elle réclame le secours du législateur ; la loi doit être, on le pense généralement, le remède efficace.
Comme il fallait s’y attendre, les plaintes du petit commerce ne devaient pas tarder à trouver un écho au parlement. M. Georges Berry, député de Ja Seine, que nous avons déjà eu l’honneur de citer plusieurs fois, prit en main la défense des petits commerçants et, avec plusieurs de ses collègues, prépara un projet
de loi qui fut déposé à la Chambre des députés dans la séance du 18 novembre 1898.
Dans son exposé des motifs, il indique tout d’abord quelles furent les origines des sociétés coopératives de consommation. « Ce n’était, dit-il, que des associations de quelques ouvriers réunissant entre eux un petit pécule destiné à acheter des denrées alimentaires, qui, prises directement chez le producteur et revenant ainsi à meilleur marché, étaient distribuées à chaque associé au prorata des sommes qu'ils avaient versées. » Puis il constate que la spéculation, qui essaie de détourner à son profit les meilleures institutions, ne tarda pas à jeter ses vues sur Ja société coopérative de consommation et à la transformer en société commerciale.
« Pour cela, ajoute-t-il, elle n'avait que peu de chose à faire. Elle créa des sociétés en actions, où on acheta des denrées alimentaires que des administrateurs furent chargés de revendre aux sociétaires et même à des adhérents, et elle appela ces maisons de commerce des sociétés coopératives de consommation, d’où disparut le caractère philanthropique de l'institution, mais qui bénéficièrent, à cause de leur titre, de l'exonération de tous les impôts qui frappent les autres commerçants. »
Puis M. Berry se livre à une critique ardente de la coopérative de consommation ainsi conçue, montrant brièvement qu’elle n’a réussi qu'à ruiner le petit commerce par une concurrence déloyale, sans pour cela rendre des services à la classe ouvrière,
DE LA PATENTE ph
Enfin il conclut en demandant la suppression du régime de faveur auquel elles sont soumises au point de vue fiscal, dans son projet dont les principaux articles sont les suivants :
Art. 5. — Les actions ou parts sociales ne peuvent être inférieures à 20 francs ni supérieures à 100 fr.
Elles sont nominatives, même après leur entière libération.
La part que chaque sociétaire peut avoir dans le capital social ne peut dépasser 5000 francs.
Art. 10. — La responsabilité des associés vis-à-vis des tiers n’est pas limitée au montant de leur souscription.
Les fondateurs, les administrateurs, les directeurs ou gérants, les commissaires des sociétés coopératives restent, quant à la responsabilité de leurs actes, dans les termes du droit commun.
Art. 19. — Les sociétés coopératives de consommation sont sujettes à l'impôt du revenu sur l’intérêt attribué au capital ainsi que sur les bonis distribués au prorata des acquisitions.
Art. 27. — Les sociétés coopératives de consommation doivent répartir, chaque année, tous les bonis éventuels entre les sociétaires au prorata de leurs acquisitions après les prélèvements prévus par la loi et par les statuts. L'intérêt du capital social ne pourra être supérieur à 9 °/..
Les objets acquis par lPintermédiaire de la société ne doivent pas être destinés à la revente.
Tout membre d’une société coopérative de consom-
Dr © CHAPITRE PREMIER
mation qui se livrera à la vente des objets qu’il se sera procurés par l'intermédiaire de la société sera
puni d’une amende de 25 à 100 francs.
Art. 28. — Toutes les sociétés de consommation sont soumises à la patente et à toutes les charges qui incombent aux commerçants. Elles sont tenues de
faire à l'administration des Contributions indirectes
et à la mairie une déclaration d'existence.
Art. 29.— Aucune constitution d’économat n’est autorisée.
Le gouvernement s’est montré par avance favo- rable aux idées de M. Berry, mais avec des nuances, des restrictions, qui paraissent du reste très équitables.
Dans la séance de la Chambre du 27 novembre 1897, M. l'abbé Lemire, député, ayant posé une question sur la situation des caisses rurales et des banques populaires, M. le Président du Conseil, ministre de l'Agriculture, qui était alors M. Méline, étendant sa réponse aux sociétés coopératives en général, a fait cette importante déclaration :
« Il est de l’essence de la coopérative que les opérations qu'elle pratique n'aient lieu qu'entre ses membres. Aussitôt que la société coopérative fait des affaires avec des tiers, avec des étrangers, elle perd son caractère et ses immunités. C’est alors que le fisc intervient. Tant que la société coopérative reste enfermée dans ses limites naturelles, le fisc n’a pas à se mêler de ses affaires, et je n’éprouve aucun embarras à déclarer du haut de cette tribune.que, dans un
cas pareil, on ne peut songer à imposer la patente à cette société. Mais aussitôt qu'une société coopérative fait des opérations avec des tiers, dans un but commercial, en vue d’un bénéfice, à partir de ce moment cette société change de caractère, et il est absolument naturel et Juste qu’elle soit soumise au droit commun. Ainsi J'ai dans mon dossier l'exemple d’une prétendue société coopérative de consommation qui ne prend que cette simple précaution quand un acheteur se présente : c’est de lui faire signer un papier d'admission à la coopérative, sans même que sa présentation ait été admise et contrôlée par le conseil d'administration. Il est évident que le fisc ne peut pas s'arrêter devant l'emploi de procédés semblables.
« 11 faut que chacun reste à sa place. Les sociétés coopératives ont leurs avantages : c’est d’avoir une clientèle assurée Le commerce a les siens : c'est . d’être plus libre dans ses mouvements. Une société coopérative ne peut pas avoir la prétention de posséder à la fois les avantages de la coopération et ceux du commerce. »
La Commission nommée pour examiner la proposition Berry paraît favorable à cette proposition ; elle en accepte les principes en faisant cependant une exception pour les sociétés coopératives qui comprennent uniquement des ouvriers payant des cotes mobilières très faibles. Celles-là ne tomberaient pas sous le coup de la nouvelle loi, tout au moins en ce qui concerne la patente.
La commission en effet ajouta au n° 4 de l’article
17 de la loi du 15 juillet 1880, qui énumère les exemptions de patente, le paragraphe additionnel suivant :
«Les sociétés coopératives de consommation et économats constitués régulièrement, lorsqu’étant administrés gratuitement, ils ne vendent qu’à des associés dont la contribution personnelle mobilière en ce qui concerne le fait de l'Etat ne dépasse pas 20 francs, et entre lesquels les bonis se répartissent au prorata de leurs acquisitions. »
Les sociétés coopératives de consommation et économats ne remplissant pas ces conditions sont passibles de la patente.
D'après ce texte pour bénéficier de l’exemption de la patente les coopératives doivent remplir les 5 conditions suivantes :
1° Étre régulièrement constituées :
2 Être administrées gratuitement :
3° Vendre exclusivement à leurs associés ;
4 N’admettre que des associés dont la contribution personnelle mobilière ne dépasse pas 20 fr. en ce qui concerne la part de l'Etat :
9° Répartir les bonis entre les associés.
C’est donc diviser les sociétés coopératives de consommation en deux catégories bien tranchées : la première qui réunit les conditions ci-dessus, jouit d’un véritable privilège fiscal ; la seconde impuissante à réunir ces conditions est soumise au droit commun commercial et assujettie à la patente.
La commission du Sénat s’est refusée à admettre la distinction faite par la commission de la Chambre.
Elle a vu dans la question qu’elle avait à trancher, non une question humanitaire, mais une question fiscale. Elle a pensé à juste titre que l’acte par lequel est dû la patente est constitué non pas par ce fait que la société a des statuts plus ou moins réguliers, et n’admet que des associés payant plus ou moins de 20 francs de contribution personnelle mobilière, mais par le simple fait que la société possède des magasins et des boutiques ou elle achète, manipule et vend toute sorte de denrées et marchandises.
L'achat de marchandises, leur emmagasinement, leur vente à un prix supérieur du prix d'achat constitue bien l’acte commercial qui rend celui qui l’accomplit passible de la patente. C’est pourquoi la commission du Sénat a jugé équitablement qu'il fallait appliquer le droit commun à toutes les sociétés coopératives de consommation, en les assujettissant à la patente. Cette solution du reste se rencontre bien dans l'esprit de la commission des patentes de la Cham bre des députés. Voici comment s’exprimait sur ce point son rapporteur, M. Moret :
« En France, dans presque toutes les villes et communes où fonctionnent ces sociétés, les doléances et les récriminations du commerce local ne tarissent pas. Le petit commerçant ne s'explique guère qu’il soit tenu de payer patente, alors que des sociétés dont le nombre des adhérents se comptent par centaines et par milliers viennent à la faveur d’une exemption leur faire une concurrence croissante sans être assujetties à la patente. Les idées d'égalité et de
justice leur paraissent manifestement méconnues à leur détriment.
« Le Sénat semble d’ailleurs s'être associé pleinement à cette manière de voir, qui était déjà celle de votre commission des patentes de 1892, car dans sa séance du 19 mars 1896, par 148 voix contre 91, il a, sur l’art. 34 du projet de loi relatif aux sociétés coopératives, adopté un amendement de M. Nioche aux termes duquel ces sociétés sont placées sur la même ligne que tous les autres commerçants.
« Dira-t-on que cette assimilation est de nature à favoriser le développement des sociétés coopératives de consommation, qui, ne connaissant plus d’entraves à leurs opérations, s’adresseront ouvertement au publie et donnerontà leurs affaires une plusgrande extension ?
L'expérience seule nous révélera ce que ces craintes peuvent avoir de fondé, mais quel qu’en soit le résultat, le principe d'équité qui doit présider à toute justice distributive aura recu satisfaction : au point de vue du fisc, commerçants eb sociétés coopératives de consommation lutteront à armes égales ; à l'Etat on ne peut demander rien de plus. »
On ne saurait mieux dire et l’on s'étonne qu'après une plaidoirie aussi éloquente en faveur du droit commun, le rapporteur de la commission de la Chambre se soit arrêté en route et ait pratiqué une aussi large brèche aux principes, en faveur d’une catégorie de sociétés coopératives.
La commission du Sénat, guidée dans cette voie par le vote du Sénat du 13 mars 1896 précité, s’est
donc montrée plus résolue et modifia ainsi l’article 11, qui sera soumis sous peu à l'approbation du Sénat.
Ce texte est ainsi conçu :
« Les sociétés coopératives de consommation et les économats,' lorsqu'ils possèdent des établissements, boutiques, magasins pour la vente ou la livraison des denrées, produits ou marchandises, sont passibles des droits de patentes au même titre que les sociétés où particuliers exerçant des professions similaires. »
Le rapporteur de cette commission, M. le sénateur Gauthier, a fait du reste une critique, qui nous paraît absolument fondée, du texte élaboré par la commission de la Chambre et qui scinde les sociétés coopératives de consommation en deux catégories : celles qui paieront patente, celles qui en seront exemptes en remplissant les conditions précitées.
« Ces conditions, dit-il, sont incompatibles avec l’organisation et le bon fonctionnement de ces sociétés et pourraient les conduire aux pires dangers... »
En effet si on peut concevoir facilement la réalisation des 1°, 3° et 5° conditions, c’est-à-dire une coopérative de consommation ou un économat régulièrement constitué, vendant uniquement à ses associés et répartissant intégralement entre ceux-ci les bonis qu'elle à pu faire, il est beaucoup plus difficile de réaliser la seconde qui prescrit la gratuité des fonctions d'administrateur.
On concoit difficilement en effet une société mettant à sa tête un directeur et des administrateurs, jeur confiant la direction de ses affaires, leur deman-
dant le sacrifice de leur intelligence et de leurs intérêts, et leur refusant en échange toute rémunération.
Ce serait, il nous semble, le moyen d'éloigner de la société les gens compétents et dévoués.
Que dire encore de cette obligation de n’admettre dans la coopérative qui veut être exemptée de patente que des associés dont la cote personnelle mobilière en ce qui concerne la part de l'Etat n'excède pas vingt francs ?
Nous admettons bien volontiers que cette obliga-
tion cache une pensée des plus louables, celle de réser-.
ver le bénéfice de l’exemption aux seules sociétés coopératives composées d'ouvriers, ou de gens peu fortunés, vivant au jour le jour, et, au contraire de fermer la porte aux gens riches ou aisés. Mais ce criterium, qui à sa base dans l’article 1* de la loi du 21 juillet 1897 sur le dégrèvement de l'impôt foncier. n’a malheureusement aucune valeur dans le cas présent et son application ne donnera nullement les résultats attendus.
En effet la cote personnelle mobilière est basée sur le chiffre du loyer de l’imposé. Or, qui ne sait les énormes différences qui existent entre les loyers des grandes villes, ceux des villes moyennes, et ceux des campagnes ? Qui ne sait qu’une cote personnelle mobilière de 20 francs et le loyer d'environ 300 francs qui y correspond ont une signification tout autre suivant qu'il s’agit d’une ville ou d’un village ?
Un loyer de 300 francs à la campagne est généralement celui d’un contribuable aisé et même riche.
DE LA PATENTE | ie]
A la ville il représente le loyer de l’ouvrier et du petit employé.
On voit donc que la limitation à un maximum de 20 francs du montant de la cote personnelle mobilière permettant l'accès des sociétés coopératives de consommation aurait un résultat diamétralement opposé à celui que l’on veut atteindre. On ouvrirait les portes toutes grandes aux gens aisés et riches habitant les campagnes, tandis qu’on la fermerait aux ouvriers et aux petits employés des villes ou des grands centres industriels. .
Mais ce n’est pas là seulement le grave défaut de la cote personnelle mobilière de n’être qu’un indice trompeur de la fortune du contribuable ; elle à également ce vice capital de ne pas être d’une fixité absolue.
Cet impôt est sujet à des variations nombreuses. Il peut augmenter ou diminuer, comme le fait très bien observer M. le sénateur Gauthier, avec le vote du parlement augmentant l'impôt d'Etat. Il peut augmenter ou diminuer par suite d’une augmentation ou d’une diminution volontaire ou non du loyer du contribuable.
Alors dans ces conditions on peut se demander quelle serait la situation de Passocié au regard de la société quand de 19 francs, par exemple, il verra sa cote personnelle mobilière portée à 20 francs.
Donnera-t-il sa démission, et devra-t-il renoncer aux avantages dont il jouit depuis longtemps peut-être, ou bien ne tiendra-t-il aucun compte de l’augmentation subie par son impôt mobilier et conservera-t-il
sa qualité d'associé avec les bénéfices qu’il en retire ?
Dans cette seconde hypothèse, la situation de la société coopérative vis-à-vis du fisc sera des plus délicates et des plus périlleuses. Sera-t-elle responsable des infractions à la loi qu’elle aura connues ou ignorées ? Sera-t-elle, de ce fait, privée de lexemption de patente? Ou bien la société sera-t-elle déclarée irresponsable des infractions commises par ses associés ?
La première hypothèse obligerait la société coopérative à exercer une surveillance fiscale étroite, active et diflicile sur tous ses membres; elle serait dans l’obligation fastidieuse d'exercer un contrôle permanent sur le mouvement des cotes mobilières des associés.
La seconde hypothèse, basée sur l’irresponsabilité des coopératives, ouvrirait la porte toute grande à l'arbitraire ; elle permettrait à ces sociétés de recruter qui bon leur semblerait et d'échapper ainsi aux prescriptions étroites de la loi.
Enfin, dans un autre ordre d'idées, pour obtenir cette exemption de la patente, les sociétés seront-elles crues sur parole? devra-t-on s’en tenir à leur seule déclaration ? Ou bien y aura-t-il pour l’adininistration un droit de contrèle? Mais alors, c’est ou la fantaisie pure et simple remplaçant la loi, ou l’inquisition la plus insupportable.
Le projet de la Commission de la Chambre des députés soulèverait donc les plus grosses difficultés et donnerait lieu à des contestations sans fin. Celui de
Ja Commission du Sénat nous semble net et profondément équitable. :
Il reste à nous demander si un tel projet de loi est véritablement nécessaire pour frapper de la patente les sociétés coopératives de consommation qui tiennent magasins et boutiques.
Nous ne le pensons pas ; nous croyons, d'accord avec M. Méline dont nous avons rapporté plus haut les paroles à la tribune de la Chambre, que, du jour où le fisc voudra se départir de sa trop large tolérance à l'égard des coopératives, il pourra parfaitement en dehors de toute loi spéciale sur ce point, frapper ces sociétés de la patente. En effet, dès que ces associations ouvrent boutique, font des affaires avec des tiers, elles perdent leur caractère, deviennent de véritables sociétés commerciales et comme telles peuvent être imposées. Peu importe qu'elles conservent le titre de coopératives, elles perdent leurs immunités fiscales. Mais il est un fait certain, regrettable à constater, c'est que jusqu’à présent le fisc s’est attaché exclusivement à la raison sociale, sans vouloir rechercher si ce titre de coopérative n'était pas qu'un trompe-l'œil. Pour lui le pavillon couvre la marchandise. C’est peut-être pour remédier à cette aveugle complaisance qu’un projet de loi a été disposé.
Du reste nous sommes assez sceptiques, et n'avons qu'une foi très limitée dans ces remèdes émanant du législateur. Il est probable que cette loi de la patente appliquée aux coopératives, ne modifiera pas sensible-
ment la situation du petit commerce vis-à-vis des sociétés coopératives de consommation, et que celuilà conservera les mêmes raisons de se plaindre.
Que l’on veille à ce que la plus stricte égalité existe au point de vue fiscal entre les sociétés coopératives et le petit commerce ; que l’on supprime tout ce qui pourrait sembler privilège au profit de celles-là, rien de plus juste. Que même on leur applique une patente comme à celui-ci, bien que manquant de bases juridiques, l’idée peut se soutenir. Mais, à notre avis, ce n’est pas là qu'il faut chercher une solution au mal dont souffre le petit commerce. Les coopératives, si elles doivent supporter des impôts plus lourds, ne seront pas vaincues pour autant, seulement elles chercheront à élargir le cercle de leurs opérations pour couvrir leurs frais généraux sans majoration de prix. Les grandes, les puissantes, celles que l’on veut surtout atteindre, lèveront résolument le masque, se transformeront immédiatement en magasins, en sociétés d'alimentation comme il en existe déjà beaucoup à Paris, Lyon, Reims, Dijon, etc., et leur concurrence au lieu d’être supprimée deviendra plus dangereuse.
Le petit commerce, s’il est bien inspiré, doit et peut se défendre à lui seul sans demander au législateur autre chose que la pure justice. Pour cela nombre de moyens sont à sa disposition ; c’est à lui à les choisir en s'inspirant des circonstances, en visant surtout à combattre la coopérative sur son propre terrain, à
SYNDICAT DE PETITS COMMERÇANTS ET ASSOCIATION ENTRE COMMERÇANTS ET CONSOMMATEURS