‹ Le peuple algérienChapitre 15 sur 29 · APERÇU HISTORIQUE · texte numérisé non relu

APERÇU HISTORIQUE

Une colonie ne saurait être prospère sans un bon régime d'appropriation des terres.

La culture et le peuplement dépendent surtout des mesures adoptées sur ce point. Jusqu'ici le gouvernement métropolitain n'a pas jugé à propos de s'emparer de cette question. Il s'en est remis comme

de tout le reste aux lumières et à l'activité du gouvernement général.

Il n'est pas inutile de jeter un coup d'oeil sur les mesures prises à cet égard par un pouvoir agissant sans contrôle et complaisamment livré à lui-même.

Le premier acte qui statue sur les attributions de terres domaniales est un arrêté du Gouverneur du 2 avril 1834. Il n'y est question que de concessions ou locations dont la durée ne peut excéder neuf années. Une circulaire du 18 avril 1841 pose le principe de la possession provisoire et du titre "provisoire en vertu duquel le colon jouit de sa concession. La faculté de se substituer un tiers lui est reconnue, sous la réserve pour le préfet d'autoriser la substitution.

Le colon peut même être admis à hypothéquer si la créance a pour cause des dépenses de mise en culture.

Le titre définitif lui est délivre après que vérification a été faite de l'accomplissement des conditions imposées.

10 octobre 1844, ordonnances sur les concessions hors des périmètres de colonisation.

Dès 1845 on renonce au principe de la possession provisoire dont les inconvénients se sont fait vivement sentir. C'est au nom du crédit qu'on le repousse. On permet au colon d'aliéner et d'hypothéquer sa concession avec l'intervention administrative. Divers arrêtés de la même époque créent les inspecteurs de colonisation qu'on a supprimés quelques années plus tard.

En 1847 deux nouvelles ordonnances (5 juin et l'r septembre) éclictent des prescriptions au sujet des

concessions. Négligeons plusieurs arrêtés et circulaires relatives à la colonisation, aux défrichements, à l'installation des colons et arrivons au décret du 20 avril 1851. Les ordonnances antérieures déclarées nuisibles sont abolies. Le décret leur adresse de nombreux reproches. Elles prescrivent des formalités trop multipliées, imposent des charges trop lourdes, découragent les entreprises agricoles.

Au titre et à la possession provisoire pourquoi ne pas substituer le titre de propriété immédiate avec clause résolutoire ? On obtiendra ainsi la simplification tant désirée, l'allégement des charges ; partant l'esprit d'entreprise prendra son essor. Ainsi parle le décret.

Il réalise cette substitution.

20 mai 1858, circulaire édictant des mesures sur le cantonnement des Indigènes.

Instructions sur le lotissement des terres destinées à la colonisation européenne, 28 juin 1859.

Circulaire portant de nouvelles instructions sur la colonisation, 7 septembre 1859.

Nous avons vu le titre provisoire céder le pas au titre de propriété immédiate avec clause résolutoire. A son tour, ce dernier principe est remplacé par le principe de la vente à prix fixe et à bureau ouvert. (Décret du 25 juillet 1800.) Le décret porte sur les concessions ce jugement : Ce système étreint les colons dans des règles si gênantes et complique à tel point les devoirs de l'administration qu'il est devenu urgent de le modifier. Toutefois le système des concessions n'est pas détruit. On se borne à le restreindre. Celles qu'on se réserve le droit de faire ne devront pas excéder il" hectares et ne pourront

profiter qu'à d'anciens militaires ou à des émigrants

ou à des cultivateurs résidant en Algérie. A ces restrictions on devine à quels abus on sent la nécessité de fermer la porte. Il semble même qu'on veuille favoriser la petite propriété.

Mais ce bon mouvement n'est que de courte durée.

Les restrictions au droit de concéder sont une gêne pour le pouvoir algérien et le décret du 31 décembre 1804 en prononce la suppression. Ce décret a été présenté par le gouvernement général d'alors comme une réaction contre l'esprit de réglementation. Il doit, dit-il, faire cesser des réglementations inutiles. Dans une circulaire, le Gouverneur général dit : « Le décret du 31 décembre 1864, substituant à la concession le système de vente à prix fixe et à bureau ouvert pour l'aliénation des terres, a produit en France l'impression la plus favorable en même temps qu'il était accueilli par les 'populations algériennes, comme le gage d'un véritable progrès. »

Le principe de la vente à prix fixe et à bureau ouvert existe, mais l'administration a ressaisi le droit de faire des concessions sans être tenue d'en limiter l'étendue.

Ce n'est que plus tard que ce principe est annulé. Le 0 janvier 1809, décret qui confère à l'administration le pouvoir de vendre de gré à gré. Eu finirons-nous avec ces fluctuations incessantes? L'influence du gouvernement républicain n'a pu les empêcher. En 1871, deux lois (21 juin et 15 septembre) affectent cent mille hectares à L'installation des Alsaciens- Lorrains qui veulent conserver leur nationalité.

Un décret du 10 octobre inauguré un régime nouveau : celui de la location des terres domaniales.

A ce décret vient s'ajouter celui du 10 octobre 1872 qui autorise la cession du droit au bail. L'un et l'autre sont bientôt remaniés, refondus et abrogés (décret du 15 juillet 1874 . Ce dernier ne résiste guère, et après une application de quatre années l'administration se voit réduite à lui donner un successeur. Le décret du 30 octobre 1878 régit encore les rapports de la colonisation avec les terres du domaine de l'Etat.

En passant en revue la nomenclature des actes rendus sur un objet de si haute importance, nous avons donné un exemple de l'extrême mobilité qui caractérise le gouvernement de l'Algérie. N'essayez pas de dégager de cet amas de décisions contradictoires un principe uniforme et constant. Les idées dirigeantes vont se modifiant au gré du Gouverneur qui est à la tête des affaires et changent avec lui. Aucun esprit de suite. Gomment une colonisation soumise à une législation locale aussi mouvante ne languirait-elle pas?

Chose singulière ! autant la législation est active en ses évolutions rapides, autant l'administration est lente et embarrassée dans sa marche quotidienne. Elle semble ne tenir au pouvoir démesuré dont elle est investie que pour le pouvoir lui-même et non pour le bon usage qu'il lui serait possible d'en taire. A son appel, les colons arrivent de tous les points. Les demandes de terres affluent. On la presse d'aller vite et d'abréger l'attente des intérêts.

Rien ne peut modifier son allure. Elle a juré de n'avancer qu'à petits pas. Cette inertie administrative

se combinant avec une législation sans cesse en mouvement est souvent prise à partie par l'autorité même qui la couvre de sa responsabilité. M. le Gouverneur général Randon écrit (circulaire, 23 décembre 1857) : « Il ne faut pas que les colons qui arrivent soient condamnés aune attente stérile. Si l'administration était toujours prête on verrait certainement arriver un plus grand nombre de véritables cultivateurs. »

M. le Gouverneur général Chanzy, de son côté, signale la situation fâcheuse dans laquelle l'administration a été placée en présence des nombreuses demandes de terres dont elle se trouvait saisie et auxquelles elle avait été jusqu'ici dans l'impossibilité de donner une solution favorable. Il constate que des cultivateurs reconnus admissibles sont arrivés en Algérie et attendent leur 'placement en dépensant inutilement leurs ressources. Il demande qu'on en finisse avec ces amas de demandes qui encombrent les bureaux et qu'on liquide une situation qui ne produit que confusions, retards et récriminations. (Circulaire, mars 1874.)

En même temps une autre cause contribue à énerver la colonisation : c'est le dualisme administratif qui permet au commandement militaire de faire de la colonisation parallèlement à l'administration civile et d'une façon tout à fait indépendante. Il ne faut pas trop s'étonner si, dans une œuvre si peu en rapport avec leurs fonctions, les généraux dépeuplent les centres anciens, attribuent les terres à des créatures et ne tiennent aucun compte des prescriptions des décrets. (Conseil général d'Alger, séance du 28 octobre 1870.)

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