COUP D ŒIL AU DEHORS
Les nations pour lesquelles la colonisation se plaçait au premier rang des intérêts généraux ont réglé par des lois les questions se rapportant à l'appropriation des terres domaniales : la vente, la nationalité, la résidence, la publicité, l'accaparement des terres, la sécurité et le crédit.
Vente. — Aux Etat-Unis où les terres sont en très grande abondance et où l'Etat n'éprouve aucune difficulté pour s'en procurer, le principe qui sert de base à l'aliénation est la vente.
Le mode le plus usité, celai auquel on a recours tout d'abord, est la vente par adjudication aux enchères publiques.
La vente au comptant est appliquée aux terres qui, ayant été mises en adjudication, n'ont pas trouvé d'enchérisseurs.
Vient en troisième lieu la loi de préemption.
C'est le droit pour certaines personnes qui ont commencé un travail sur une terre qu'elles avaient choisie, après s'être assurées que cette terre n'était pas occupée, d'en être déclarées propriétaires.
Enfin la loi du homestead reconnaît à tout citoyen des Etats-Unis, moyennant le paiement de 18 dollars, le droit d'obtenir 160 acres de terres en dehors des limites d'un chemin de fer ou 80 acres dans ces limites (1). La limite d'un chemin de fer consiste dans
(1) Le dollar vaut 5 fr, 17 c. et l'acre est égal a 40 ares.
une largeur de 20 milles, prise de chaque coté delà voie.
Les terres sont distribuées en deux classes, suivant une valeur estimative : les terres minimum, c'est-àdire, celles qui sont évaluées à un dollar 25 cents l'acre ; les terres double minimum, c'est-à-dire, celles évaluées à 2 dollars 50 cents l'acre.
Au Canada, le gouvernement tient des terres à la disposition des immigrants, principalement dans le Nord-Ouest. Il les leur vend et les prix sont des plus modérés. Vimmigrani qui n'a pas l'argent suffisant se place chez un colon pendant une couple d'années.
Ce séjour, en lui permettant d'amasser la somme nécessaire, le familiarise avec le genre de vie du pays et les meilleurs moyens de tirer parti de son sol.
L'expérience a prouvé que cette façon d'agir était la meilleure. Celui qui, possédant quelques milliers de francs, les place dans les banques ou aux caisses d'épargne pour ensuite les consacrer à l'achat d'un petit domaine exploité dont le prix varie de 62 fr. à 620 fr. l'hectare, réussit beaucoup mieux que l'arrivant même pourvu d'un plus fort capital qui s'empresse d'entreprendre un défrichement à ses risques et périls.
Une loi de 1807 a remis à plusieurs provinces le droit de disposer des terres domaniales. Aussi les procédés difterent-ils d'une province à l'autre. Dans la Colombie anglaise, on distingue entre les terres cadastrées et celles qui ne le sont pas. Les terres cadastrées se vendent à raison de 12 fr. 50 l'hectare et les lots ne dépassent pas 04 hectares. Les terres non cadastrées se vendent par voie de préemption. L'acquéreur doit justifier d'une occupation continue
pendant quatre ans. Il verse une somme de 2 dollars et ne peut obtenir plus de 128 hectares.
Dans la Nouvelle-Ecosse, les terres incultes s'obtiennent au prix de 5 fr. l'hectare.
Dans le nouveau Brunswik, les lots se louent à l'occupant avant de devenir sa propriété. La propriété n'est acquise que sous les trois conditions suivantes :
Vn premier paiement de 2U dollars ;
Se bâtir une maison ;
Défricher au moins 10 acres en trois ans.
Dans l'Ontario, la terre se vend aux enchères publiques sur la mise à prix de 10 à 12 fr. 50 l'hectare.
Dans la province de Québec, le prix des terres est fixé de temps à autre par le Conseil privé. Des lots de dix acres sont réservés le long des grandes routes dites de colonisation à tout immigrant âgé de dix-huit ans qui en fait la demande. La propriété définitive lui est acquise au bout de quatre ans pourvu qu'il ait bâti une maison et défriché 12 acres.
Dans le Manitoba fonctionne un système capable de stimuler l'ardeur du colon. Le sol arabe est divisé en sections de 256 hectares. Chaque section est à son tour subdivisée en quatre lots de Ci- hectares. Un de ces lots se concède gratuitement sous la seule condition d'une résidence de trois ans à tout colon, sujet britannique ou immigrant naturalisé, qui le sollicite. Au bout de trois ans il peut acheter le lot contigu au prix de 12 fr. 60 l'hectare. Au bout de six ans, s'il a planté 10 acres en bois, il peut obtenir une nouvelle concession gratuite de 64 hectares. En dernier lieu le quatrième lot est à sa disposition moyennant le même prix que le deuxième, c'est-à-dire
12 fr. 60 l'hectare. Il arrive ainsi à réunir une propriété de 256 hectares, la moitié pour rien, l'autre moitié pour 1.600 fr. C'est un ingénieux mélange de la concession et de la vente.
En Californie la plus grande concession de terrain qui puisse être faite gratuitement à un colon est de 160 acres ou 54 hectares.
Nationalité. — Pour prétendre à la propriété des terres publiques il faut être citoyen ou en voie de le devenir.
Les Indiens doivent renoncer à la vie de tribu et se faire déclarer citoyens. On exige qu'ils soient nés aux Etats-Unis, qu'ils soient âgés de vingt et un ans ou chefs de famille.
Résidence. — La résidence est exigée de ceux qui, établis sur des terres non arpentées, invoquent le droit de préemption. Font retour à l'Etat les terres qui pendant plus de six mois sont restées abandonnées. Nous avons dit que le privilège de préemption consistait dans le droit, pour celui qui a pris possession d'une terre inculte, d'en rester propriétaire moyennant l'acquittement du prix le jour où elle entre dans l'allotissement général : ce privilège suppose des terres vacantes, abandonnées par les Indigènes, non encore reconnues ni revendiquées par l'Etat ou des particuliers. Ce privilège ne saurait avoir d'application en Algérie, où la propriété est censée appartenir aux Indigènes jusqu'à preuve du contraire.
Accaj)arententdes terres. — Afin d'empocher l'accaparement des terres la lui des Etats-Unis prohibe le cumul dos concessions. Elle prescrit la déclaration que le demandeur iK3 possède pas des terres sur d'autres points.
Cette déclaration est enregistrée
Elle déclare incapable d'obtenir une concession celui qui, par le même moyen, est déjà devenu propriétaire de 320 acres. La loi se montre hostile à la pure spéculation. Elle exige le serment que l'on veut la propriété dans un intérêt essentiellement exclusif et personnel et qu'on n'a contracté avec personne afin de lui transférer la propriété sollicitée du gouvernement.
La violation de ce serment entraine la nullité de l'acte de concession et l'incapacité pour jamais de devenir concessionnaire.
Crédit. — La loi cherche à favoriser le crédit des concessionnaires en déclarant insaisissables pour dettes antérieures les terres concédées.
Service spécial. Personnel et Procédure. — L'aliénation des terres domaniales constitue un service spécial organisé ainsi qu'il suit :
Dans chaque district, un bureau des terres publiques.
Dans ce bureau deux agents : le teneur des registres et le receveur comptable.
Le teneur note les demandes, enregistre les mises en possession, délivre les titres.
Le receveur perçoit le prix et les droits divers.
Le teneur ou le receveur tranchent les difficultés qui peuvent se produire.
Au-dessus d'eux se trouve un bureau général ayant à sa tête un commissaire auprès de qui sont portés les appels des décisions du teneur ou du receveur.
Enfin, du commissaire, on peut en dernier ressort recourir au secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Publicité. — Tous les mois un rapport est adressé
par le bureau du district au bureau général sur les diverses opérations réalisées dans le cours du mois précédent. Au Canada, de temps à autre, le ministre de l'agriculture fait paraître un guide pour l'émigrant. Dans ce petit volume, la gravure est appelée au secours de la parole.