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POUVOIR DE L'ADMINISTRATION

<( Il a été impossible à votre Commission d'admettre « que le domaine de l'Etat fût abandonné à la merci « de l'administration, et que, sous la simple garantie « d'un règlement fait par le Conseil d'Etat, il pût être « par elle, à son choix et à sa volonté, affecté à des « services publics, donné à bail, échangé, concédé ou « aliéné.

« On ne saurait oublier que cette liberté de dispo- « sition du domaine de l'Etat en Algérie a été la « source des abus les plus regrettables ; que les « terrains les plus beaux, les plus fertiles, les plus « enviés ont été concédés trop souvent au gré de la « faveur, et de la manière la moins profitable aux « intérêts de la colonisation.

« De tels faits sont des avertissements dont il serait « imprudent de ne pas tenir compte.

« Votre Commission estimait qu'il suffirait de régler « par une loi la matière des concessions seulement. « En y réfléchissant, elle pense que le mieux est de « laisser à une loi spéciale le soin de régler également « tous les modes de disposition et d'aliénation du « domaine algérien. » Ces lignes sont de M. Henri Didier, rapporteur de la loi du 17 juin 1861 sur la propriété en Algérie.

Cette loi contient un article 6 ainsi conçu : « Los <■ biens dépendant du domaine de l'Etat peuvent être <' aliénés, échangés, concédés, donnes à bail ou affectés

a des services publics, dans les formes et aux « conditions qui seront ultérieurement déterminées « par la loi. »

Ultérieurement, c'est-à-dire que rien n'a été fait. La loi promise par le législateur de 1851 est encore à l'aire. Le législateur de 1883 réalisera-t-il l'engagement pris par son prédécesseur?

Nous le souhaitons sincèrement.

Nous ne saurions trop le redire, quoi qu'il puisse arriver :

Si le Pouvoir exécutif n'avait pas été le maître absolu du domaine de l'Etat en Algérie, si le droit d'en disposer à sa guise ne lui avait pas été imprudemment abandonné, aurait-il pu faire aux tribus et aux sociétés financières les largesses dont nous ressentons si vivement encore les funestes effets?

Nous voulons bien que les conditions dans lesquelles est placé aujourd'hui le gouvernement du pays soient un préservatif contre le retour de pareils abus. Mais la plus sûre barrière n'est-elle pas dans la loi? Ne suffit-il pas que la théorie, sinon la pratique, rende possible l'imprévoyance du gouvernement, pour que la loi soit tenue d'être prévoyante ?

L'obligation de recourir à la vente publique sera un frein contre les prodigalités que le pouvoir serait tenté de commettre.

La concession favorise au contraire ces tentations.

Les progrès qui en Algérie se font sentir dans toutes les branches de l'activité sociale, ont pour effet de

multiplier les devoirs de l'administration. Il importe, dès lors, de réserver son intervention aux questions d'un ordre général et élevé, et d'éviter qu'elle ne s'énerve dans des questions inférieures de détail.

D'autre part, sous un régime politique qui, dans le gouvernement du pays, suppose à chaque citoyen une assez large part d'influence et de responsabilité, les allures administratives doivent se modifier. Elles ne sauraient plus revêtir à l'égard des intérêts privés ce caractère de tutelle et de domination qu'elles affectent sous les régimes monarchiques.

En Algérie comme en France les citoyens sont appelés à prendre une part des affaires publiques. Il faut donc éviter que la concession ne vienne se placer entre l' administration et l'élu du suffrage universel. Elle ne peut qu'altérer les garanties d'indépendance qu'il est si essentiel pour les mœurs politiques de préserver de tout soupçon. L'expérience a déjà prouvé quels torts la concession peut faire à la considération d'un homme public.

Les demandeurs de terres qui, au lieu de s'adresser à la spéculation privée, croient avantageux de recourir à l'Etat, ne doivent plus être traités comme une clientèle de solliciteurs suspendus entre la crainte et l'espérance.

S'il prend envie à un citoyen de se faire Colon, s'il se sent attiré vers la Kabylie plutôt que vers le Chélil", s'il se croit nanti de ressources suffisantes au début, s'il lui déplaît ou s'il n'est pas en état de se munir de protections, pourquoi allez-vous l'aire dépendre son dessein des appréciations que pourra faire un administrateur de ses aptitudes agricoles? Pourquoi une enquête sur son état civil et sa position de fortune?

Pourquoi l'envoyez-vous sur un point que, livré a lui-niérne. il n'eût pas choisi? Pourquoi enfin lui imposez-vous des délais que vous abrégez pour des concurrents plus heureux? et d'où vient qu'étant inconnu et sans appui il n'a pas les mêmes chances que d'autres à l'obtention des lots les plus avantageux?

Cette situation où la dignité des individus, où les principes de liberté et d'égalité sont journellement méconnus, le système de la concession gratuite l'a rendue possible. Le projet du gouvernement la maintient. Si ce projet était adopté le Colon serait toujours réduit à faire un appel incessant à la bienveillance de l'administration et à perdre le meilleur de son temps à écrire lettres sur lettres ou à voyager de bureaux en bureaux ; il se verrait forcé de courir après des renseignements trop souvent incertains sur la situation des terres concessibles, sur leur nature, sur leur quantité. Il ne serait pas affranchi de la crainte de n'être pas porté sur l'état de propositions ; à supposer qu'il fût du nombre des élus, il lui arriverait d'avoir à réclamer contre les retards apportés à sa mise en possession. Il resterait exposé à toutes les chances d'erreur qu'entraîne fatalement l'instruction minutieuse de milliers de demandes. Il continuerait à courir le risque1 d'un refus, et comme il est rare qu'on reconnaisse le bien fondé d'une exclusion dont on a été victime, surtout en pareil cas. il n'épargnerait guère à l'administration ses récriminations.

Même étant admis, sa satisfaction pourrait être mélangée de quelque amertume. Il se pourrait en effet que son lot fût moins ('tendu, moins bien situé, de moins bonne terre que celui d'un autre Colon. L'iné-

galité règne en effet entre les concessionnaires et les uns sont moins bien partagés que les autres. Rien de pareil avec la vente. L'adoption de ce principe sauvegarde la dignité des Colons et leur apprend à ne compter que sur eux-mêmes. Il éloigne de la possession du sol ceux à qui l'épargne n'a pas encore fourni les moyens d'en entreprendre l'exploitation et qui, faute de ressources propres, ne rencontrent dans une possession prématurée que des souffrances et des mécomptes.

Contrairement à ce qui s'est passé jusqu'à ce jour où les Colons ont. été prêts bien avant l'administration, les exigences de la mise en vente obligeront celle-ci à gagner les Colons de vitesse à force d'activité et de méthode. Tout le temps qu'elle dépense en correspondances oiseuses avec chaque aspirant Colon et en classements de demandes dont le moindre inconvénient est d'encombrer les préfectures, sera reporté avec fruit sur les opérations si importantes qui devront précéder la mise en vente.

Etudier l'assiette des villages suivant un plan général combiné d'avance, acquérir les terres nécessaires dans certaines conditions de contrôle garantissant un utile emploi des crédits, ne pas omettre en expropriant les Indigènes de leur régler l'indemnité due préalablement à la prise de possession ; allotir les terres domaniales en tenant compte des dimensions restreintes du domaine, des dépenses qu'occasionne sa reconstitution et de l'impérieuse nécessité d'accroître rapidement la population française dont les demandes sont si nombreuses et si rarement accueillies, organiser une large publicité, dresser les plans <>i les titres assez

à temps pour que leur délivrance ne souffre aucun retard, en un mot préparer constamment des ventes successives, telle devrait être Tunique tache de l'administration. Y perdrait-elle quelque chose, parce qu'elle ne s'occuperait plus autant des personnes? Dans la mise en circulation des biens de l'Etat, la colonisation doit être impersonnelle si l'on désire qu'elle soit impartiale.

C'est ce que demandait la Commission du budget en 1ST7 : « Le rôle de l'Etat, disait son rapporteur (1), « devrait consister à créer les communications, à « allotir les terres, à les vendre av.r Français, à " bureau ouvert ou par adjudication, à favoriser la « création de la commune qu'il doterait des travaux et « des bâtiments indispensables, à titre de frais de « premier établissement... — 11 faut toujours en reve- « nir à la vente, à la liberté... »

C'est ce que voulait également un publiciste des plus distingués, très versé dans les questions de colonisation, M. Jules Duval : La vente des terres conférant la propriété définitive, c'est la liberté de l'agriculture et de ses légitimes spéculations ; c'est pour chacun le gouvernement de ses propres affaires par l'affranchissement du sol et de l'homme.

Mais des raisons plus spécieuses que réelles tendent à faire maintenir à l'administration le régime des concessions non pas à titre exceptionnel mais comme règle générale. Le gouvernement local réclame une latitude qu'il juge nécessaire. C'est vouloir perpétuer l'arbitraire administratif avec cette circonstance aggra-

(1) M. Alexis Lambert.

Vante qu'il sera entouré, si la loi passe, du prestige et de la force dont elle est revêtue.

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