CHAPITRE VI
Tant que la loi n'est pas maîtresse en Algérie, le Régime civil n'est qu'une Action.
Ce qui le caractérise, en effet, c'est l'esprit de légalité.
Se rend-on suffisamment compte du tort que le régime des décrets a fait à nos colonies ? Ce n'est pas exagérer que de dire que ce régime y a de tout temps soulevé une véritable réprobation. On y a vu l'expression du despotisme et on s'est tourné vers la loi comme vers la délivrance.
Les plus lointaines comme les plus rapprochées ont protesté contre l'exception dont elles étaient l'objet. Elles ont toujours voulu être assimilées à la métropole, c'est-à-dire quelles ont voulu être soumises à la même puissance législative. Elles ont demandé le droit de vivre sous des lois protectrices, tut.élaires, comme la République doit en faire, et ne plus dépendre de la distance plus ou moins grande qui les sépare de la mère-patrie, ni de la quantité plus ou moins grande de pigment qui recouvre le derme des citoyens. Elles ont constamment déclaré qu'elles voulaient être régies par des lois faites dans la métropole et auxquelles leurs représentants auraient pris part, par des lois qui leur permissent de vivre
aussi bien à l'étranger qu'en France, sous le même régime (1). Lisez une pétition que les habitants de la Cochinchine adressaient à la Chambre il y a peu d'années. Examinez, disaient-ils, la législation spéciale de la Cochinchine et vous vous rendrez compte du désordre qui y règne en toutes matières, nul ne s'étant jamais donné la peine de coordonner les mesures nouvellement édictées avec les anciennes. Qu'on nous enlève au régime exceptionnel des décrets et qu'on nous rende applicable le droit commun de tous les citoyens français, soit qu'ils vivent sur le sol de la métropole ou dans les autres contrées abritées par le drapeau français, le droit d'être régis par des lois discutées, élaborées et votées par les représentants de la nation, droit auquel il convient d'ajouter celui non moins important de participer eux-mêmes à la formation des assemblées de ces représentants par la nomination de membres chargés de défendre leurs intérêts.
Il y a entre le régime de la loi et celui des décrets la même différence qui existe entre le gouvernement du pays par le pays et le gouvernement de la bureaucratie. Dans une société où dominent le respect du droit et le souci de tous les intérêts, le pouvoir législatif est distinct du pouvoir exécutif. La loi est l'œuvre des mandataires de la population. Ils posent les principes, ils tracent les règles. Après quoi, le pouvoir exécutif fait des décrets afin de pouvoir guider les fonctionnaires dans l'application des principes posés pas !<j législateur.
(1) Discoure de M. Lacascade, iléputi Je la Martiuique. [Officiel du 30 juin 1S76.)
Rien de pareil en Algérie. Le décret y a servi à deux Ans. Il a été indifféremment employé à la formation de la loi et à sa mise en exécution. Il a réuni dans la même main le législatif et l'exécutif. Il a exclu les citoyens des affaires publiques. S'il a parfois traduit le vœu de l'opinion, ça été par un simple effet du hasard. Cette opinion, au surplus, étant tenue en suspicion, a été sans cesse comprimée. Pour l'empêcher d'être étouffée, il a fallu toute l'énergie des colons. « J'ai eu soin, écrivait aux trois préfets le Gouverneur général, le 11 juin 1864, de rappeler que les décrets, les règlements, l'organisation, ces émanations des grands pouvoirs de l'Etat, ne devaient pas être discutés. »
On comprend ce qu'un pareil système peut produire, lorsqu'un seul homme est en possession de faire la loi, de l'interpréter et d'en surveiller l'exécution. Le fonctionnaire est tout, la population rien. Les droits des citoyens, la fortune publique sont dépourvus des moindres garanties. La presse est en tutelle, le contrôle Actif, la vérité obscurcie. Les individus se retirent dans l'égoïsme de leurs affaires personnelles sans s'attacher au pays. L'immigration est timide et n'augmente que faiblement la population.
Deux inconvénients de la législation des décrets ont principalement frappé les esprits. L'un est l'instabilité, l'autre la confusion. Ces deux défauts ont pour cause unique l'arbitraire. Il existe un troisième inconvénient qui a été moins aperçu.
Ces décrets échappant à la discussion publique, empêchenl la nation de s'instruire des affaires coloniales. Ces affaires sont le privilège d'un petit nombre de personnes qui peuvent d'autant mieux en tirer parti
que les bureaux sont omnipotents. Si nos colonies sont si peu connues, il faut l'imputer au régime des décrets. Les questions coloniales seront vulgarisées par le régime de la loi. Instabilité, confusion, ignorance générale deses affaires, ce sont là les fruits que l'Algérie a recueillis de l'ordonnance du 5 juillet 1834, disposant que les possessions françaises du nord de l'Afrique seraient régies par des ordonnances. Les réclamations contre cette ordonnance sont déjà vieilles. Dès 1845, elles étaient arrivées à l'oreille du pouvoir. A cette époque, le président du conseil, maréchal Soult. écrivait dans un rapport au Roi : « L'administration peut entrer dans une voie de progrès qui rapproche davantage des règles et de la hiérarchie des pouvoirs. Ainsi disparaîtra de la législation de l'Algérie l'ordonnance du 5 juillet 1834 qui, faite pour une situation encore incertaine et difficile, serait aujourd'hui en désaccord avec celle mieux affermie et plus avancée qui lui a succédé. »
L'évolution s'accomplit sous la République de 1848 (art. 109 de la Constitution). Elle se manifesta par une série de lois dont les plus importantes concernent la propriété et le régime commercial.
L'Algérie ne conserva pas longtemps le bénéfice de cet heureux changement. Il lui fut ravi par l'Empire. La main du pouvoir personnel s'étendit sur elle comme sur la France. Rien que le Sénat fût chargé de sa Constitution, privilège dont il n'a été fait usage que dans deux circonstances, ce furent les décrets qui décidèrent de ses intérêts.
Mais ce mode était incapable d'assurer la bonne administration. Il fallut se rendre à l'évidence. Dans
sa séance du 9 mars 1870, le Corps législatif vota à l'unanimité l'ordre du jour suivant : « Le Corps « législatif, après avoir entendu la déclaration du « gouvernement sur les modifications qu'il se propose « d'apporter au régime législatif auquel l'Algérie « se trouve actuellement soumise, et considérant que <( clans l'état actuel des choses en Algérie, l'avène- « ment du régime civil paraît concilier les intérêts « des Européens et des Indigènes, passe à Tordre « du jour. »
Or, le gouvernement avait proclamé son intention d'enlever l'Algérie au régime des sénatus-consultes, pour la placer sous l'égide de la loi.
Survint l'Assemblée nationale. Sans abroger expressément le régime des décrets, elle s'abstint d'en faire usage dans ce qui était du domaine de la loi. Jusqu'au 21- mai 187:5, elle exerça son pouvoir législatif sur l'Algérie comme sur tout le reste du territoire. La nomination du général Chanzy aux fonctions de gouverneur général fut un retour formel à l'ordonnance de 1834. Les députés de l'Algérie firent entendre une protestation.
Dans les observations présentées dans la vingtième commission d'initiative parlementaire, ils terminaient ainsi : « Au régime des décrets, qui alarme tous les esprits sérieux par ses allures arbitraires et mouvantes, nous demandons (pic l'Assemblée nationale substitue enfin, et définitivement, le régime de la loi, le seul qui soit digne du respect des citoyens, de la grandeur des intérêts engagés et des prérogatives <l l'Assemblée nationale. »
Le régime de la loi, tel a toujours été l'idéal de
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l'Algérie. Dans les élections aux différents degrés : municipales, départementales. Législatives, il est le point saillant de tous les programmes ; il apparaît comme un refuge contre l'arbitraire. C'est de lui qu'on attend une législation harmonique et stable.
On peut dire que sans lui le régime civil n'existe pas et que le régime militaire subsiste tant que le régime des décrets n'est pas aboli. Vainement dirat-on que le Gouverneur appartient à l'ordre civil, si la pratique des décrets comme moyen législatif est maintenue.
C'est d'après le droit en vigueur, sans tenir compte des faits contingents, qu'une telle situation doit être appréciée. Or, le droit en vigueur, c'est l'ordonnance de 1834, c'est à elle que le régime militaire doit sa physionomie. Tant que cette ordonnance existe, il y a confusion de pouvoirs, et par conséquent despotisme. Seulement le despotisme a changé de mains.
On s'explique difficilement qu'en présence d'un vœu aussi constant et aussi unanime, on en soit encore à attendre de la part des Chambres une affirmation solennelle qui, désormais, place l'Algérie sous l'autorité des lois.