‹ Le peuple algérienChapitre 96 sur 104 · L'ASSIMILATION POLITIQUE · texte numérisé non relu

L'ASSIMILATION POLITIQUE

Tandis que la fusion physiologique par les mariages croisés avait commencé de bonne heure et s'était poursuivie assez rapidement entre les divers groupes de populations européennes, fixées en Algérie, que des liens de solidarité économique s'établissaient et se resserraient entre ces groupes, qu'une apparente communauté d'idées et de sentiments unissait les éléments si disparates de ce peuple, l'assimilation politique, arrêtée longtemps par une loi de naturalisation qui, sans être sévère, exigeait cependant des conditions de résidence, des garanties de moralité et un acte de volonté bien exprimé, était à peine ébauchée, il y a une quinzaine d'années. Mais, depuis la promulgation de la loi de 1889, elle s'est faite automatiquement et si vite que ses progrès n'ont pas laissé de préoccuper ceux-là même qui appelaient de tous leurs vœux cette francisation rapide de l'élément étranger. Aujourd'hui, en effet, si le groupe des Italiens progresse lentement, si le nombre des Espagnols et celui des Maltais diminuent, cette diminution et cet état stationnaire sont dus aux pertes que la loi de 1889 sur la naturalisation leur fait subir. Ces étrangers deviennent nomi-

nalement Français ; ils jouissent de toutes les prérogatives qui s'attachent chez nous au titre de citoyen et contribuent ainsi à élire nos municipalités, nos conseils généraux, notre représentation nationale. Cette entrée en scène du parti naturalisé a coïncidé avec une tourmente violente qui a profondément agité toute la Colonie ; elle a coïncidé aussi avec la création d'institutions nouvelles, accordées à l'Algérie par la Métropole. De là l'intérêt qui s'attache à bien connaître les effets des lois de naturalisation.

Est-il utile d'ajouter que c'est sans parti pris, sans idée préconçue et sans passion politique que nous entreprenons cette enquête ? L'étude positive et scientifique des résultats de ces lois, voilà notre seul but. Dans tous les débats politiques qui passionnent l'opinion publique, la discussion passe par deux phases distinctes. Au début, faute de renseignements suffisants et pour ne s'être point donné la peine de les rechercher, les plus impatients de nos modernes politiques se disputent sur de vains mots ou sur de vagues hypothèses; ils raisonnent le plus souvent sur des documents sans valeur qui n'en prennent à leurs yeux que suivant les conclusions qu'ils en tirent; enfin ils apportent d'autant plus de passion et d'esprit sectaire qu'ils ont eu moins de raisons pour se former une conviction. Puis le tumulte des passions s'étant peu à peu apaisé, les plus réfléchis reprennent les problèmes par le commencement, ils en recherchent les données dans les faits contemporains, s'entourent de tous les renseignements nécessaires et la solution qu'ils présen-

tent n'est que la conséquence naturelle et nécessaire des faits énoncés ou des chiffres cités. Les aider dans leur tâche, leur fournir des documents dont ils puissent se servir en toute sûreté, à cela se bornent nos prétentions dans cette étude.

Naturalisation individuelle. — Ses effets. —

En matière de naturalisation, l'Algérie jouissait avant 1889 d'un régime spécial, établi par leSénatus- Consulte de 1865^ et par le décret du 21 avril 1866<2>. Ces deux dispositions législatives avaient été prises dans le but de faciliter, en la favorisant, l'entrée des étrangers dans la nationalité française et de l'entourer cependant de toutes les garanties désirables. L'étranger^ qui justifiait d'une résidence de trois années dans la Colonie, pouvait être admis sur sa demande à jouir des droits de citoyen français. Le

(1) Principaux articles du Sénatus-Consulte :

Art. 3. — L'étranger qui justifie de trois années de résidence en Algérie peut être admis à jouir de tous les droits de citoyen français.

Art. 4. — La qualité de citoyen français ne peut être obtenue qu'à l'âge de 21 ans accomplis : elle est conférée par décret rendu en Conseil d'Etat.

(2) Principales dispositions du règlement d'administration publique : Art. 15. — L'étranger résidant en Algérie, qui veut obtenir la qualité

de citoyen français", doit former sa demande devant le maire de la commune de son domicile, ou la personne qui en remplit les fonctions dans le lieu de sa résidence. Il lui en est donné acte clans un procès-verbal dressé à cet effet.

Art. 16 — L'étranger dépose, pour être joints à sa déclaration, les documents propres à établir qu'il réside actuellement en Algérie et depuis trois ans au moins.

Cette preuve est faite par des actes officiels et publics ou ayant date certaine, et, à défaut, par un acte de notoriété dressé, sur l'affirmation de quatre témoins, par le juge de paix du lieu.

Art. 17. — Le temps passé par l'étranger en Algérie sous les drapeaux est compté dans la durée de sa résidence légale exigée par l'article précédent.

temps, qu'il avait passé sous les drapeaux, comptait dans la durée de la résidence légale exigée. Toutes les demandes en naturalisation étaient examinées par le garde des sceaux qui en prononçait soit le rejet, soit l'ajournement, et provoquait au besoin du Président de la République un décret conférant au postulant la qualité de Français. Très libérale et très prudente, cette naturalisation individuelle exigeait donc, de la part de cel ui qui désirait en bénéficier, un acte de volonté, une décision, puisqu'il était obligé de la solliciter, et, de la part de l'administration, une enquête générale sur le demandeur, pour savoir s'il était digne de cette faveur.

Le nombre des naturalisations ainsi accordées, depuis 1865 jusqu'en 1904 inclusivement, s'est élevé à 31,064, se répartissant ainsi par année, par département et par nationalité :(1)

(1) Nous devons donner quelques indications sur la façon dont les tableaux qui suivent ont été dressés :

a Nous avons cru utile de donner quatre tableaux, un pour chaque département et un quatrième pour l'Algérie entière. A la rigueur, ce dernier aurait suffi, mais il ne nous aurait fourni que des chiffres globaux et ne nous aurait pas permis d'insister sur quelques détails relatifs à la nationalité.

h) Nous avons multiplié les colonnes de ces tableaux, toujours pour indiquer d'une façon plus complète l'origine des naturalisés; c'est ainsi qu'on trouvera une colonne pour les musulmans algériens, une autre pour les marocains ; les Alsaciens-Lorrains, que l'on n'avait [tas séparés des Allemands jusqu'en 1892, sont portés a partir de cette date dans une colonne distincte.

c) Quant aux Juifs algériens, ils n'ont fourni quelques naturalisations que jusqu'en 1870, le décret Grémieux les ayant naturalisés en bloc h cette date.

RELEVÉ des naturalisations par nationalité d'origine

et par département

DÉPARTEMENT

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