JE
SQ
en O
te
fi
en
en
Jg
■- oo
•CD
ci P —s
tr.
'3 <v st.
iH
— s-, en ZL
en eu en en
ce
'en
Totaux.
A ne considérer que la série des chiffres qui représentent Fensemble des naturalisations accordées chaque année, i) n'est personne qui ne soit frappé de leur progression très lente jusqu'en 1887. Pendant cette période de vingt années, leur somme annuelle s'élève de 78, chiffre de 1866, à 937, chiffre de 1886 ; on observe des oscillations, très étendues, trop naturelles d'ailleurs dans un ordre de faits sous la dépendance directe de lois économiques variables et de la liberté individuelle de chacun. — En 1887, brusque relèvement de près de 1,000 unités, qui se maintient l'année suivante ; c'est deux ans après, en 1889, que le nombre des naturalisations individuelles atteint son maximum, soit 1,998 ou 2,000 en chiffres ronds. Au contraire, à partir de cette date, la régression commence et se poursuit jusqu'à nos jours avec de brusques relèvements et des chutes aussi brusques. De 2,000 on descend à 1,000 et audessous. La progression anormale que l'on a constatée à partir de 1887 a sa raison évidente dans la dénonciation de nos traités de commerce, en particulier de celui qui nous liait avec l'Italie. A cette date, la loi française exigea des patrons de pêche et de la plus grande partie des équipages la qualité de Français et les nombreux pêcheurs italiens, qui s'étaient établis dans les ports algériens ou qui y revenaient chaque année à la belle saison pour y faire la campagne de pêche, furent obligés de demander la naturalisation française afin de continuer cà se livrer à leur industrie lucrative. Quant au fléchissement continu du nombre des naturalisés depuis 1889, la raison la plus naturelle et la moins
ignorée est l'application, à partir de cette année, de la nouvelle loi sur la naturalisation tacite et automatique. Peut-être aussi le gouvernement, instruit par les événements de 1898. exige-t-il de ceux qui sollicitent la qualité de Français des garanties plus sérieuses que celles que l'on demandait autrefois; en 1898 Ton constate une sensible diminution, elle devient plus forte en 1899 - 849 au lieu de 1,085, — plus forte encore en 1900 — 477 au lieu de 849. La moyenne de ces dernières années oscille entre
La répartition par département donne la supériorité à celui d'Oran 14,553 : puis viennent le département de Constantine 7,473 et celui d'Alger avec 5,847 seulement. On ne s'étonnera pas du grand nombre de naturalisations en Oranie, si l'on songe que l'élément étranger y est numériquement supérieur au français. Mais ce qu'il importe surtout d'observer, c'est que cette supériorité n'est pas due au groupe espagnol, qui forme cependant la grande majorité des Européens dans ce département : il ne donne en effet qu'un nombre infime de naturalisés. La presque totalité de ces naturalisations revient aux Allemands et aux Alsaciens-Lorrains, engagés dans la légion étrangère, dont les régiments sont casernes dans notre département de l'Ouest. Le département d'Alger, quoiqu'il ait une population étrangère moitié plus forte que celui de Constantine. fournit pourtant un nombre de naturalisés plus faible ; notons toutefois que les {espagnols d'Alger se montrent plus disposés que ceux d'Oran à devenir Français : la loi. d'après laquelle une colonie est
doutant plus facile à désagréger qu'elle a une proportion numérique plus faible au milieu des autres populations, se trouve donc vérifiée. Quanta la supériorité anormale en apparence de notre département de l'Est sur celui du centre, il est tout indiqué d'en chercher la raison dans la facilité beaucoup plus marquée qu'ont les Italiens à échanger leur propre nationalité contre la nôtre ou plutôt à accepter les deux.
Plus digne d'attention est la répartition de ces naturalisés d'après leur pays d'origine. Car, à ce signe, il sera possible de mesurer le degré de dissolution des groupements étrangers et au besoin d'apprécier leur sympathie ou leur antipathie pour nous. Cette dernière appréciation restera d'ailleurs très relative, car des causes autrement puissantes que ces sentiments d'antipathie ou de sympathie, telles que leur intérêt bien entendu, expliquent ces changements de nationalité.
Voici les moyennes proportionnelles pour chaque peuple :
Allemands et Alsaciens-Lorrains 30,6
Italiens 28,5
Espagnols 17,1
Maltais ou Anglo-Maltais 4,7
Belges 3,9
Suisses 3,8
Luxembourgeois 0,5
Musulmans algériens 4
Marocains 2,6
Tunisiens 1,1
Les musulmans algériens, tunisiens et marocains semblent éprouver une grande répugnance à demander notre nationalité, et nos sujets algériens plus que les autres. Aussi bien, lors même qu'elle leur serait offerte et s'ils l'acceptaient, ils seraient obligés de renoncer à leurs statuts personnels et à quelques-unes de leurs coutumes auxquelles ils sont le plus attachés, la polygamie par exemple. Ils se verraient de plus assujettis à des impôts très lourds,, en particulier l'impôt du sang. Donc, à part quelques honorables exceptions parmi les musulmans lettrés des villes ou parmi ceux qui s'engagent sous notre drapeau, bien rares sont ceux qui tiennent à honneur d'être citoyens français. Et, même parmi ces derniers, l'attrait de quelques postes lucratifs ou de grades élevés est le seul mobile ; puis, quand leur carrière est finie, ils dépouillent leur guenille d'hommes demi francisés, demi civilisés, et les voilà qui se replongent avec joie dans les habitudes de leur société fruste et grossière. Je ne sais s'il ne serait pas d'une bonne politique de faire plier le régime de nos lois, et de créer à leur usage une demi naturalisation qui respecterait et consacrerait quelques-uns de leurs statuts. L'heure sonnerait plus tard pour une transformation plus complète. Pourquoi vouloir les contraindre à une répudiation douloureuse de toutes leurs traditions et de toutes leurs croyances? Pourquoi une révolution au lieu d'une évolution ?
Les naturalisés européens sont plus nombreux ; parmi eux, les Allemands montrent le plus d'empressement à demander la nationalité française ; car
ils n'ont jamais été en Algérie qu'une minorité assez faible, et cependant, en trente ans. 8,528 seraient devenus Français. Gela tient à ce que l'on a compris parmi eux les Alsaciens-Lorrains jusqu'en 1892. A cette date seulement, les statistiques comptent à part ces derniers, et, ainsi qu'il était facile de le prévoir, ils formaient bien la majeure partie de ces naturalisés allemands, puisque, durant ces sept dernières années, la quantité des Alsaciens- Lorrains réintégrés dans la nationalité française a atteint 2,743. Il est équitable de reconnaître qu'en proportion de leur petit nombre, les Allemands, malgré la récente antipathie des deux peuples, n'éprouvent aucune hésitation à devenir Français; ils sont d'ailleurs presque tous d'origine bavaroise, et, de tous les peuples germaniques, les Bavarois comme les Luxembourgeois se rapprochent davantage des Français.
Môme désir d'obtenir cette naturalisation de la part des Belges, des Suisses, des Luxembourgeois et en général de tous les étrangers qui, peu nombreux dans l'Afrique du Nord, sont disséminés par les grandes villes sans y former de groupes compacts ; leur isolement les amène à bref délai à se fondre dans la foule de nos nationaux.
Les nations latines et catholiques, établies sur le pourtour du bassin occidental de la Méditerranée, fournissent un plus gros contingent. — On sait que les Italiens possèdent sur le littoral algérien et principalement dans la province de Constantine des colonies prospères et des plus unies; ils se sont fait naturaliser en quantités beaucoup plus considéra-
blés que les Maltais ou les Espagnols : 8,428, plus du quart des naturalisations totales. Mais ces genslà ne peuvent guère être considérés comme ayant des sentiments français ou le moindre attachement pour notre pays. Ils n'ont sollicité le nom que par force, par contrainte, pour avoir le droit de continuer à pêchersur les côtes algériennes. Aussi quelle recrudescence de ces naturalisés italiens à partir de 1886, date de l'expiration de nos traités de commerce avec leur nation (1) ! De 200 par an, il s'élève d'un bond à 700, puis à 800. Comme le disait récemment à la tribune de la Chambre M. Albin Rozet, « il se constitue en ce moment sur la côte algérienne, non pas par notre volonté mais par suite de la lutte économique, de la situation géographique, une population maritime locale, composée exclusivement d'Italiens et de naturalisés italiens». Sur G.74G inscrits en 1904, il n'y avait pas moins de 5,223 naturalisés italiens, 584 indigènes, et seulement 939 Français d'origine. Quelle valeur attacher à ces naturalisations si facilement demandées, si vite accordées, qui ne leur enlèvent pas leur propre nationalité aux yeux de leur gouvernement ? Quelle peut bien être la sincérité de gens qui, Français de nom. res-
(1) La convention de navigation, qui avait été passée entre la France et l'Italie en 1862, expirait le 16 juillet 1886 ; le 18 juillet 1886, la note suivante était insérée à l'Officiel :
a La convention maritime du 13 juillet 1862, entre la France et l'Italie, a cessé d'être en vigueur à partir du 16 juillet courant.
« En conséquence, des mesures ont été prescrites pour que les navires italiens soient soumis dans les ports français à des droits égaux à ceux qu'auront à supporter les navires français dans les ports italiens.
« Les facilités accordées aux pêcheurs et aux corailleurs italiens sont naturellement supprimées. »
tent Italiens de cœur et qui, possesseurs d'un livret militaire français, sont encore portés sur les cadres de la marine ou de l'armée italienne? Car, qu'on ne l'ignore pas, ils séjournent une partie de l'année en Italie, même les naturalisés. D'après une statistique, citée par M. Albin Rozet, — statistique qui a une valeur particulière puisqu'elle émane d'un inspecteur de la marine en Algérie, M. Layrle, — on estime que sur un total de 6,410 patrons ou pêcheurs, il partait en 1898 pour l'Italie, quand la saison de pêche était terminée : 140 naturalisés et 90 Italiens du quartier de Bône ; 100 naturalisés et 100 Italiens du quartier de Philippeville ; 200 naturalisés et 700 Italiens du quartier d'Alger ; en tout 440 naturalisés et 890 non naturalisés. On comprend dès lors comment ces gens-là peuvent à la fois être inscrits sur les rôles de la marine française en Algérie et sur ceux de la marine italienne.
Plus sincères peut-être sont les naturalisations sollicitées par les Maltais et par les Espagnols; mais combien sont-elles moins Iréquentes? Le nombre de Maltais, devenus citoyens français, s'élève à peine à 1,388 ; celui des Espagnols n'atteint que 5,495. Rapproche-t-on surtout ce dernier chiffre de celui de la colonie espagnole en 1901, on ne peut pas ne pas être surpris par la proportion infime d'Espagnols tenant à honneur d'entrer dans la grande famille française. On méconnaît ainsi une loi très générale; plus est nombreuse une colonie étrangère, fixée au milieu d'un autre peuple, moins ses nationaux éprouvent le désir ou sentent le besoin de changer de nationalité. Vivant entre eux, dans des quartiers
qu'ils peuplent entièrement, conservant leurs habitudes et leurs mœurs, ils ne songent pas à changer de mode d'existence ! Encore si le titre de citoyen français était une faveur au lieu d'être une charge! Français, ils seraient accablés de toutes les obligations tracassières, de toutes les impositions onéreuses ; Espagnols, ils sont dispensés des unes et ont quelque chance de se soustraire aux autres. Le traité de 1862 leur a assuré tous les avantages qu'on aurait dû réserver à nos nationaux ; et, quoique la lettre de cette convention ait voulu assurer l'égalité absolue entre les ressortissants des deux peuples, elles ne les a pas assujettis en réalité aux mêmes obligations (1).
Veut-on un témoignage plus irrécusable encore de cette absence de tout intérêt qu'ont certaines catégories d'étrangers à solliciter leur naturalisation ? Etudions la répartition de ces néo-français par profession. Plus de la moitié, quelquefois les deux tiers, appartiennent à l'armée ; ce sont les engagés de la légion étrangère. Eux ont pour mobile une élévation possible de grade. Le commerce et l'industrie, après l'armée, présentent un assez fort contingent; on doit ajouter à ce groupe celui des employés de commerce et d'administration, et aussi les pêcheurs. Tous encore sont poussés par un intérêt immédiat; pour exercer en toute sécurité leur profession, pour prendre part aux importantes adjudications de l'Etat, des départements et des commu-
(1) Voir l'article que nous avons publié sur la Colonie ezjmgnole (Bull, de la Société de Géograjjhie d'Alger, 2°" trimestre 1899).
nés, pour être admis à soumissionner à de grandes entreprises d'intérêt général, quelquefois aussi pour attirer une clientèle plus nombreuse et plus riche, les gros commerçants, les riches industriels se font un gain de changer de nationalité, voire même de nom ; mais les petits restent réfractaires parce que leur intérêt n'est plus en jeu. Ainsi les cafetiers espagnols, qui sont légion en Algérie, ont la plus grande liberté pour exercer leur commerce ; ils ouvrent leur débit sans grandes formalités, juste celles qu'on exige de nos nationaux, et elles se réduisent à si peu ; ils affichent même leur nationalité afin d'attirer à eux tous leurs concitoyens et la taverne se trouve bientôt achalandée. A quoi bon répudier un titre qui n'est pas une entrave pour leurs affaires, qui est même une enseigne ? Et quelle indifférence n'observe-t-onpas chez ceux qui, par leur profession ou leur état, ont encore moins à espérer les faveurs du gouvernement français ! Encore les cafetiers ont à ménager les maires et les préfets; certains ont dernièrement appris à leurs dépens ce qu'il en coûtait de soutenir des adversaires polititiques ; les agriculteurs et les rentiers sont plus indépendants. Une infime minorité se fait naturaliser : de 50 à 60 par an pour les premiers, de 10 à 20 pour les seconds. Or, ne sont-ce point ceux-là qu'il faudrait attirera nous? Ils forment le groupe le plus compact, le plus laborieux, le plus intéressant, celui auquel est réservé l'avenir. S'il était possible de compter en Algérie sur la population rurale, comme on compte sur elle en France, si les agriculteurs étrangers étaient, par quelque mesure
appropriée, amenés à réclamer leur naturalisation, l'agitation des villes ne présenterait plus aucune gravité ; elle trouverait dans la paix et la tranquillité des campagnes, dans l'attachement des paysans algériens aux institutions libérales de la France, un contrepoids et une leçon.
Quant à l'état civil des naturalisés, il accuse une proportion d'hommes très supérieure à celle des femmes: 4/5 pour le sexe masculin, 1/5 pour le sexe féminin. Le nombre des femmes correspond à peu près exactement à celui des hommes mariés, car seules deviennent françaises les femmes de ceux qui se font naturaliser; parmi elles, plusieurs obtiennent ainsi leur réintégration dans notre nationalité qu'elles avaient perdue en épousant des étrangers ; bien rares sont celles qui ne sont pas mariées, veuves ou filles. Cette supériorité, acquise incontestablement à l'élément masculin, passe pour un réel avantage aux yeux de nos modernes statisticiens. A les en croire, il y aurait double bénéfice; plus tard, en effet, ces jeunes gens ou ces hommes de race étrangère, devenus Français, épouseront des jeunes filles de leur ancienne nationalité et leur conféreront celle qu'ils ont adoptée. Bénéfice en vérité plus nominal que réel ! Quand on s'ingénie à faire perdre à un groupe étranger sa nationalités on n'a en vue que les hommes, estimant que c'est par eux qu'elle se perd ou qu'elle s'acquiert ; mais a-t-on réfléchi que les qualités ethniques, les sentiments nationaux et particularistes, les traditions populaires se conservent surtout par les femmes et qu'en les transmettant à leurs enfants les mères étran-
— oo/ —
gères rendent la naturalisation de l'époux purement factice et superficielle ? L'opinion ne me semble pas paradoxale : lorsqu'il s'agit de transformation morale d'un peuple (et l'assimilation politique n'est rien sans elle), il faut d'abord et surtout agir sur l'esprit et le caractère des femmes.
Lorsqu'on étudie les résultats du Sénatus-Gonsulte de 1866, on néglige ordinairement les effets des lois antérieures, qui n'avaient pas été abrogées et qui sous cette législation particulière ont continué à être appliquées. La loi du 16 décembre 1874 étendit même à l'Algérie et aux colonies les articles de celle de 1849.
Aussi, jusqu'en 1889, quelques étrangers purent acquérir de plein droit la nationalité française sans passer par les formalités prescrites par le Sénatus- Consulte. Tels furent :
1° Les fils d'étrangers, nés en Algérie, qui en vertu de l'article 9 du Code civil avaient satisfait aux conditions édictées par la loi du 22 mars 1849(1);
2° Les étrangers réputés Français aux termes de de la loi du 16 décembre 1874<2' ;
(1) Loi du 22 mars 1849 :
« L'individu, né en France d'un étranger, sera admis, même après l'année qui suivra l'époque de sa majorité, à faire la déclaration prescrile par l'article 9 du Code civil, s'il se trouve dans une des conditions suivantes :
« 1° S'il sert ou s'il a servi dans les armées françaises de terre ou de mer ;
« 2° S'il a satisfait à la loi de recrutement sans exciper de son extranéité. »
(2) Loi du 16 décembre 1874, modincative de la loi du 7 février 1852. Deux articles :
« Art. I. — L'article l,r de la loi du 7 février 1851 est ainsi modifié :
3° Les Espagnols qui, aux termes de la convention consulaire conclue le 7 janvier 1862 entre la France et l'Espagne, avaient opté pour le service militaire en Algérie(1).
Or, si Ton s'en tient aux seules années, pour lesquelles les statistiques nous offrent par extraordinaire des documents précis et détaillés, c'est-à-dire pendant la période 1880-1889, on trouve les chiffres suivants :
— Est Français tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né, à moins que, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité*, telle qu'elle est fixée par la loi française, il ne réclame la qualité d'étranger par une déclaration faite, soit devant l'autorité municipale du lieu de sa résidence, soit devant les agents diplomatiques et consulaires de la France à l'étranger et qu'il ne justifie avoir conservé sa nationalité d'origine par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeure annexée à la déclaration. Cette déclaration pourra être faite par procuration spéciale et authentique.
« Art. IL — Les jeunes gens auxquels s'applique l'article précédent peuvent, soit s'engager volontairement dans les armées de terre et de mer, soit contracter l'engagement conditionnel d'un an, conformément à la loi du 27 juillet 1872, titre IV, 3e section, soit entrer dans les écoles du gouvernement à l'âge fixé par les lois et règlements, en déclarant qu'ils renoncent à réclamer la qualité d'étranger dans l'année qui suivra leur majorité. — Cette déclaration ne peut être faite qu'avec le consentement exprès ou spécial du père ou, à défaut du père, de la mère, ou à défaut de père et de mère, qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Elle ne doit être reçue qu'après les examens d'admission et s'ils sont favorables. »
(1) Art. 5 de la convention :
« Les Espagnols nés en France, lesquels, ayant atteint l'âge de 20 ans, seraient compris dans le contingent militaire, devront produire devant les autorités civiles et militaires compétentes un certificat établissant qu'ils ont tiré au sort en Espagne. Et réciproquement les Français, nés en Espagne, qui y seraient appelés au service militaire, devront, dans le cas où les documents présentés par eux ne paraîtraient pas suffisants pour établir leur origine, fournir l'année suivante aux autorités compétentes, à l'époque du tirage au sort, un certificat constatant qu'ils ont satisfait à la loi du recrutement en France. A défaut de ce document en bonne forme, l'individu désigné par le sort pour le service militaire dans la commune où il est né, devra faire partie des contingents de cette commune. »
NATIONALITÉS
Les
10 ANNÉES
Espagnols
Suisses
Allemands . . .
Ainsi, en dix ans, 1,400 étrangers se sont insinués dans les rangs des Français à la faveur de ces textes de lois ; ce n'est pas là une quantité négligeable-. De plus, comme ces dispositions législatives remontent l'une à 1874, l'autre à 1862, la troisième enfin à 1849, qu'on mesure à sa juste valeur cet apport, qu'on double, qu'on triple le chiffre et peut-être restera-t-on encore au-dessous de la réalité. Qu'on s'en tienne si l'on veut à 4,500, mais n'est-ce pas une omission qu'il fallait signaler, d'autant plus qu'elle nous donne en partie la clef de ce problème déjà énoncé, c'est-à-dire du peu d'empressement des Espagnols sollicitant la naturalisation française? Les 7/10 de ces néo-français sont Espagnols, d'abord parce qu'une des sources de cette infiltration est la convention consulaire conclue entre la France et l'Espagne et puis parce que de tous les colons algériens ils sont, avec les Maltais, les plus anciennement fixés en Algérie.
Dans ces options, il y a bien encore une volonté exprimée, la manifestation d'un désir réel, mais
pour ceux qui jugent de l'intensité d'un désir comme du mérite d'une action aux difficultés à vaincre, aux formalités à subir, ce mode de naturalisation si facile marquera des sympathies moins vives, des aspirations moins fortes ou simplement des intérêts moins immédiats.
La loi sur la nationalité de 1889, à côté de stipulations nouvelles qui modifiaient complètement la lettre et l'esprit de l'ancienne législation française, laissait persister quelques articles anciens du Code civil, tout en les adaptant aux dispositions législatives récentes. La naturalisation individuelle est maintenue, mais on y introduit des articles en faveur des enfants des naturalisés. Le principe sur lequel se sont appuyés les législateurs français est l'association de la famille de l'étranger à la naturalisation. Sous l'empire des anciennes lois, l'unité de la famille était brisée par cet acte ; le chef devenait seul Français, sa femme devait solliciter pour ellemême cette naturalisation, et les enfants mineurs ne pouvaient devenir Français qu'à l'époque de leur majorité. Leur intérêt en souffrait. Tous ces inconvénients ont été heureusement modifiés par les lois du 26 juin 1889 et du 22 juillet 1893.
L'article 12, alinéa 3, du Code civil a été ainsi modifié par la loi du 26 juin 1889 :
« Deviennent Français les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivant qui se font naturalisés Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se
conformant aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4. »
Quant à l'article 9 du Code civil, il a été lui aussi modifié par la loi du 22 juillet 1893 :
« Tout individu, né en France d'un étranger et qui n'y est pas domicilié à l'époque de sa majorité, pourra, jusqu'à l'âge de 22 ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile et, s'il l'y établit dans l'année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera, à peine de nullité, enregistrée au Ministère de la Justice »
Enfants mineurs naturalisés en vertu des articles
ANNÉES