‹ Le peuple allemand: ses forces et ses ressourcesChapitre 27 sur 48 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

l'organisation des forces militaires

La grande force de l'Allemagne se trouve dans son armée, depuis longtemps douée d'une organisation puissante et qui continue à s'augmenter. Tel que nous le voyons aujourd'hui, l'empire germanique est une puissance essentiellement militaire. Unifiée par la Prusse, l'Allemagne se modèle sur l'état guerrier qui a reconstitué la nation, au milieu de luttes sanglantes, après s'être lui-même formé par les armes. Aussi bien faut-il reconnaître l'influence d'une armée sortie du peuple et formée par lui, sur le dévelopement des nationalités de tous les pays. Voyez l'Italie ou la France ! Gomme la Grèce antique, l'Italie contemporaine se sentait depuis cinq siècles une langue commune, una littérature, sans devenir une nation : cinq ou six ans d'une armée nationale ont suffi pour y faire l'unité sous nos yeux. De s \ côté, la France n'a pris une homogénéité vraie que du jour où Provençaux et Normands, Alsaciens et Bretons, réunis dans les mêmes régiments, sous les mêmes drapeaux, ont formé la nation française. Rien de plus efficace ;

par conséquent, que les armées, pour accomplir de pareilles fusions. Les initiateurs du mouvement unitaire de l'Allemagne pensent également, avec raison, que le casque à pointe et l'uniforme sont le meilleur moyen de discipliner tous les Allemands des différents pays et de les pénétrer de l'idée nationale. L'école et l'instruction populaires, telles qu'elles sont organisées, sous l'inspiration d une même pensée, préparent l'œuvre d'unification . L'armée a pour mission d'achever cette tâche par l'effet d'une discipline commune^ pénétrée de l'esprit prussien, comme les programmes scolaires. Instruction obligatoire, service militaire obligatoire, voilà les moyens de constituer une nation forte et bien unie. Autrement le gouvernement allemand n'aurait pas tenu à astreindre, comme il l'a fait, au service militaire et au programme scolaire officiel, les enfants et les jeunes gens des provinces nouvellement conquises, afin de hâter leur prussification.

Prussifier et unifier sont tout un dans le mouvement dont nous sommes témoins depuis la proclamation de l'empire actuel. Par l'unification sous l'impulsion de la Prusse , l'Allemagne devient prussienne, la Prusse ne prend pas le caractère allemand. La constitution de l'Empire, dérivée de l'organisation politique de la Prusse, a un caractère essentiellement militaire dont toutes les disposi* tions sont calculées pour mettre la nation en armes. Tout sujet allemand est soldat ou doit le service militaire, dans la mesure de son aptitude, sous peine de perdre sa nationalité et ses droits de citoyen sur tous les points du territoire de l'Allemagne.

l'organisation des forces militaires 259

Toutes les forces vives du pays, tous les ressorts de l'État, toutes les institutions concourent au même but, qui est de créer une armée aussi forte que possible. L'exemple de l'administration prussienne, les services publics de tous les États particuliers de l'Union ont maintenant pour première obligation de pourvoir aux exigences du recrutement et d'une prompte mobilisation des troupes à chaque appel. Passez-vous dans un village, dans le moindre hameau de n'importe quel pays de l'Empire, votre regard est attiré tout d'abord par une plaque indicatrice, où vous lisez, au lieu de la distance des localités voisines, le numéro du bataillon de landwehr et celui de la compagnie dont font partie les hommes valides de l'endroit. Dès les premières années du rétablissement de l'empire allemand, un office spécial des chemins de fer a été institué à Berlin, dont relèvent, pour des raisons stratégiques, toutes les voies de communication des différents pays. Dans chaque district, les directeurs de cercle peuvent indiquer exactement au ministre de la guerre combien chaque commune peut, en cas de réquisition, fournir de provisions et de moyens de transport, tandis que, dans les lieux d'étapes, des entrepreneurs, engagés par des traités spéciaux et surveillés par l'administration, sont toujours prêts à nourrir d'heure en heure un nombre d'hommes déterminé, en cas de passage de troupes. Le recensement du bétail et la statistique agricole font partie du plan de mobilisation. Quand le prince de Bismarck occupe au parlement son siège de chancelier de l'empire, c'est en uniforme de général. Le manuel d'administration et d'éducation,

médité par les fonctionnaires publics à tous les degrés, s'intitule : Die Mannszucht, tandis que le catéchisme de la nation devient : Das Volk in Waffen. Être prêts à tout moment à entrer en campagne, au premier appel du roi de Prusse, devenu empereur, tel est l'objet, tel est le résultat de la constitution politique des populations de l'Allemagne unifiée. Dès avant la constitution définitive de l'Empire, la Prusse a imposé, lors de la conférence tenue à Stuttgart, le 5 févrierl867, aux États de l'Allemagne du Sud, comme condition de leur entrée dans une alliance offensive et défensive avec la Confédération du Nord, d'organiser leurs forces militaires sur son propre modèle. Jusqu'alors, la monarchie prussienne, afin d'assurer sa prépondérance, avait retenu sous les armes 3 p. 100 de sa population totale, entretenant ainsi une armée à peu près égale en nombre à celle de la France. Ce déploiement de forces, réalisé au prix de sacrifices énormes, était indispensable pour un État aspirant au rang de grande puissance, et qui ne voulait pas se résigner à jouer le rôle de la Bavière ou de la Saxe, à se laisser dicter sa politique allemande par Lippe-Detmold ou Lichtenstein, deux principautés minuscules siégeant à la Diète au même titre que lui. Moins belliqueux, moins expansifs que la Prusse, les petites principautés et les États secondaires entretenaient moins de soldats en proportion de leur population. Avant les traités d'où sortit la Confédération de l'Allemagne du Nord, et qui imposèrent de force aux États du Sud l'alliance offensive et défensive avec la Prusse, le royaume de "Wurtemberg comptait seulement 10 000 hommes armés sur le pied de

l'organisation des forces militaires 261

paix, le grand-duché de Baden, 8000, soit la moitié des effectifs actuels. Encore ces chiffres ne figuraientils guère que sur le papier, tandis que maintenant la constitution de l'Empire oblige au service militaire tous les hommes valides, fixant à 1 p. 100 de la population totale l'effectif de présence sous les dra • peaux, avec trois années de service actif, quatre années dans la réserve, cinq années dans la landwehr. Sur 100 habitants, 3 figurent ainsi sur les cadres de l'armée pour être mobilisés au premier appel, sans compter les effectifs de la levée en masse des hommes valides âgés de dix-sept à quarantecinq ans qui forment le landsturm, en cas d'invasion du territoire national.

La constitution de l'empire, en vigueur dans toute l'Allemagne, dit à propos de l'organisation militaire : « Article 57. Tout Allemand doit le service militaire et ne peut se faire remplacer dans l'exercice de ce devoir. — Art. 58. Les dépenses et les charges militaires de l'empire sont h supporter dans leur ensemble, également par tous les États de l'Union et leurs sujets, sans avantage ni aggravation d'un État ou d'une classe quelconque. Là où la répartition égale des charges ne se laisse pas établir en nature, sans porter préjudice à la prospérité générale, la compensation doit être déterminée par voie législative, d'après les principes de la justice. — £rt. 59. Chaque Allemand propre au service appartient à l'armée active pendant sept années, dans la règle depuis l'âge de vingt ans révolus jusqu'au commencement de la vingt-huitième année, à savoir les trois premières années sous les drapeaux, les quatre dernières

années dans la réserve, puis les cinq années suivantes dans l'armée territoriale, la landwehr. — Art. 60. Jusqu'au 31 décembre 1874, l'effectif de présence de l'armée allemande, sur le pied de paix, est fixé à un pour cent de la population en 1867, au prorata de laquelle les États particuliers de l'union fourniront leur contingent. Pour les temps ultérieurs cet effectif sera fixé par la législation de l'empire. — Art. 64. Après publication de cette constitution, toute la législation militaire prussienne est à introduire sans délai dans tout l'empire, aussi bien les lois elles-mêmes que les instructions, règlements et rescrits émis pour leur exécution, leur interprétation et leur complément, notamment le code pénal militaire du 3 avril 4843, l'ordonnance du 20 juillet 4845 sur les tribunaux d'honneur, les dispositions sur le recrutement, la durée du service, l'entretien, le logement, les indemnités pour dégâts lors des manœuvres, la mobilisation, etc., en temps de guerre et en temps de paix. — Art. 63. L'ensemble des forces de terre de l'empire formera une armée unique sous le commandement de l'empereur, dans la paix et dans la guerre. Les régiments porteront des numéros qui se suivent pour toute l'armée allemande. Pour le vêtement, les couleurs et la coupe de l'armée royale prussienne seront adoptées comme uniforme. Les chefs des contingents respectifs auront la faculté de déterminer les marques extérieures telles que cocardes et autres. L'empereur a le droit et le devoir de veiller à ce que, dans l'armée allemande, tous les corps de troupes soient en nombre et en état de combattre, et à ce que l'unité soit établie et maintenue

l'organisation des forces militaires 263

pour l'organisation et la formation, pour l'armement et le commandement, pour l'instruction des soldats ainsi que pour la qualification des officiers. A ce point de vue, l'empereur est en droit de se rendre compte à tout moment de la constitution des contingents particuliers par les inspections et d'ordonner le redressement des défauts constatés. L'empereur fixe l'état de présence, la composition et la division des contingents des États particuliers pour l'armée de l'empire, ainsi que l'organisation de la landwehr, et a le droit de déterminer les garnisons à l'intérieur du territoire fédéral, ainsi que d'ordonner la mise sur le pied de guerre de chaque partie de l'armée de l'empire. Afin de maintenir l'unité indispensable dans l'administration , l'entretien , l'armement et l'équipement de tous les corps de troupes de l'armée allemande, les dispositions relatives à émettre ultérieurement pour l'armée prussienne sont à communiquer aux chefs des autres contingents par le comité désigné à l'article 8, n° 1, pour l'armée de terre et les forteresses, de manière à être pris en considération. — Art. 64. Toutes les troupes allemandes sont obligées d'obéir sans condition aux ordres de l'empereur. Cette obligation est à comprendre dans le serment au drapeau. Le commandant supérieur d'un contingent, ainsi que tous les officiers qui commandent des troupes de plus d'un contingent, et tous les commandants de forteresses seront nommés par l'empereur. Les officiers nommés par l'empereur lui prêtent le serment au drapeau. La nomination des généraux et des officiers faisant fonction de général dans un contingent particulier dépend chaque fois de l'appro-

bation de l'empereur. L'empereur a le droit de choisir des officiers de tous les contingents de l'armée de l'empire, par déplacement avec ou sans avancement, pour les emplois à pourvoir par lui au service de l'empire, soit dans l'armée prussienne, soit dans les autres contingents. — Art. 65. Le droit d'établir des forteresses, dans le territoire de l'union, incombe à l'empereur, qui propose le vote des ressources nécessaires à cet effet, d'après le titre XII, en tant que le budget ordinaire ne les fournit pas. — Art. 66. Là où des conventions particulières n'en disposent pas autrement, les princes fédérés, ou les sénats des villes libres, nomment les officiers de leurs contingents, sous réserve des restrictions de l'article 64. Ils sont chefs des troupes appartenant à leur territoire et jouissent des honneurs attachés h cette qualité. Ils ont notamment le droit d'inspection à tout moment et obtiennent, outre les rapports et les notifications des changements qui surviennent, l'annonce en temps opportun des avancements et des nominations touchant ces troupes, pour la publication nécessaire en considération du droit de souveraineté. Ils ont aussi le droit d'employer, pour des mesures de police, non seulement leurs propres troupes, mais aussi toutes les autres troupes de l'armée de l'empire disséminées sur leur territoire. »

Ainsi le droit de souveraineté des États particuliers de l'Allemagne se réduit pour les princes confédérés à requérir les troupes en garnison sur leur territoire pour des affaires de police et à nommer leurs officiers, en tant que cette dernière faculté n'est pas abandonnée à l'empereur par des conventions spé-

l'organisation des forces militaires 265

ciales. Seule la Bavière s'est réservé, non pas une indépendance complète, mais l'administration et l'organisation de ses forces militaires, avec le droit de pourvoir aux commandements supérieurs et l'obligation de se placer sous les ordres de l'empereur en cas de mobilisation. Avant la formation de la confédération de l'Allemagne du Nord, en 1866, chaque État particulier avait son organisation militaire propre et son droit militaire spécial. Cette diversité hétérogène était incompatible avec 'les tendances à l'unité qui venaient de se faire jour. Le gouvernement prussien, aspirant à l'hégémonie, après avoir rejeté l'Autriche hors de l'ancienne Confédération germanique, lors des préliminaires de paix signés à Nikolsburg le 26 juillet 1866, prit l'initiative d'une organisation uniforme. La constitution de la confédération de l'Allemagne du Nord, en vigueur à partir du 1 er juillet 1867, stipula aux articles 4 et 61, maintenus sans modificatton dans la constitution de l'empire, que l'armée et la marine des États confédérés seraient régies par une législation commune, empruntée à l'organisation militaire de la Prusse.

S'agit-il d'ordonnances touchant l'administration de l'armée, la sanction en appartient bien aux gouvernements particuliers, — on ne peut plus dire aux souverains ; mais l'empereur en fixe le contenu et la matière. L'empereur, roi de Prusse, ordonne les mesures que les autres gouvernements allemands sont tenus d'exécuter en vertu des dispositions expresses de l'article 61 de la constitution. Que cet article ne dise mot sur la manière dont les mesures ordonnées doivent être exécutées, cela importe peu en pratique.

Un membre de la Confédération, qui refuserait de remplir ses obligations constitutionnelles, s'exposerait par le fait à l'exécution fédérale, prévue à l'article 49. Étant donné que l'unité nationale s'est réalisée sous les auspices de la Prusse, avec le consentement de tous les États particuliers, il ne pouvait en être autrement. Plusieurs États secondaires ont d'ailleurs immédiatement simplifié les choses en abandonnant par des conventions spéciales l'administration de leurs contingents au roi de Prusse, par une incorporation pure et simple des troupes dans l'armée prussienne, dont l'organisation est la plus parfaite. Par la force des choses, l'exemple donné par quelques-uns a été suivi successivement par la plupart des autres gouvernements. Le prince-régent de Bavière ne vient-il pas d'adopter aussi le casque à pointe en place de la coiffure à chenille, distinctive du particularisme bavarois. Auparavant déjà, le recrutement se faisait en Bavière d'après les règles fixées pour l'armée fédérale. Pour l'administration militaire, les royaumes de Bavière, de Saxe et de Wurtemberg ont seuls conservé leur ministère de la guerre et leur administration particulière, à côté de l'administration du ministère prussien, qui s'étend à tous les autres États allemands.

L'empereur, en qualité de chef suprême de toutes les troupes de la Confédération, disposant de la faculté de proclamer l'état de siège en cas de trouble à l'intérieur, comme de danger venant de l'étranger, exerce sur tous les pays de l'Allemagne une véritable dictature militaire. Seul il décide si la sécurité de l'empire est menacée, sans droit pour les gouverne-

l'organisation des forces militaires 267

ments particuliers de donner leur assentiment ou de faire opposition à ses décisions. Par la proclamation de l'état de siège, le pouvoir exécutif passe aux mains des commandants militaires. Toutes les autorités civiles et communales sont tenues d'obéir aux ordres des chefs militaires, et des conseils de guerre peuvent remplacer les tribunaux civils dans certains cas. Ainsi, cette prérogative attribue au roi de Prusse, investi de la dignité impériale, des pouvoirs étendus bien au delà du commandement supérieur des troupes, car elle touche à toutes les autres branches d'administration et jusqu'au droit pénal. Aucun autre État allemand ne peut établir l'état de siège dans son ressort, pas même en temps de paix. Dans son traité du droit publicen Allemagne, Staatsrechtdes deutschenReichs, tome III, page 47, le professeur Laband conteste cette faculté pour les princes des États secondaires. Ceuxci ne peuvent subordonner à leurs commandants militaires la direction de toute l'administration civile. Ils ne peuvent pas changer de leur propre mouvement la justice militaire ni modifier même temporairement les dispositions du code pénal de l'empire résultant de la déclaration de l'état de siège. Un commandant de place forte ou un général n'est pas autorisé à suivre des ordres de cette espèce, s'ils ne lui viennent pas de l'empereur ou s'ils lui arrivent contre la volonté de celui-ci, chef suprême des forces militaires de la Confédération. En un mot, l'empereur, comme commandant en chef de l'armée fédérale, exerce son commandement d'une manière absolue, avec le pouvoir d'imposer, le cas échéant, une véritable dictature à tous les États confédérés s'il en éprouve le besoin.

Page 1